Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_273 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for 112 km/h speeding with 400 euro fine and three-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court convicted the defendant for speeding at 112 km/h in a 50 km/h zone, imposing a 400 euro fine and a three-month driving ban. The defendant admitted the offense during the hearing, though he initially claimed the speed limit was 90 km/h. The court upheld the conviction based on the verified speed measurement and the statutory provisions governing traffic violations.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver found exceeding the speed limit by more than 15 km/h is liable for a fine and a driving ban, with the court's assessment of the speed measurement being binding.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation traffic offense driving ban fine imposition police court conviction interrogatoire par ministère public plainte pénale moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
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Texte complet

Jugt n°

not. 597/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 40164/2025 dressé le 16 janvier 2025 par la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-

CAPE.

Vu la citation à prévenu du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

16/01/2025, vers

01 :07

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 16 janvier 2025,

les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à

ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage Truspeed qui avait fait l’objet

des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à

son bon fonctionnement.

A l’approche vers 1.07 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) conduit

par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 116 km/h,

bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) déclara qu’il croyait que la

vitesse était limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle.

A l’audience publique, le prévenu reconnaît le dépassement de vitesse.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 112 km/h

au lieu de 116 km/h mesurés.

Le prévenu est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/01/2025, vers 01 :07 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme

contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de trois mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 400.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.