Luxembourg police court convicts driver for 112 km/h speeding with 400 euro fine and three-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant for speeding at 112 km/h in a 50 km/h zone, imposing a 400 euro fine and a three-month driving ban. The defendant admitted the offense during the hearing, though he initially claimed the speed limit was 90 km/h. The court upheld the conviction based on the verified speed measurement and the statutory provisions governing traffic violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver found exceeding the speed limit by more than 15 km/h is liable for a fine and a driving ban, with the court's assessment of the speed measurement being binding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 597/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 40164/2025 dressé le 16 janvier 2025 par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-
CAPE.
Vu la citation à prévenu du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
16/01/2025, vers
01 :07
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant supérieur à 15
km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 16 janvier 2025,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage Truspeed qui avait fait l’objet
des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à
son bon fonctionnement.
A l’approche vers 1.07 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 116 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) déclara qu’il croyait que la
vitesse était limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle.
A l’audience publique, le prévenu reconnaît le dépassement de vitesse.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 112 km/h
au lieu de 116 km/h mesurés.
Le prévenu est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/01/2025, vers 01 :07 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de trois mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.