Luxembourg police court convicts defendant for assault causing work incapacity and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a €200 fine. The prosecution alleged the defendant struck the victim with a bar, resulting in two days of lost work, while the defendant presented his defense. The court found the facts established and applied the relevant penal code articles to impose the financial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 al.1 du Code pénal; Le tribunal de police peut condamner à une amende pour infraction de coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail personnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 10371/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Ricardo DA SILVA MARTINS, interprète
assermenté à l’audience
FAITS :
Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 25 octobre 2023, par ordonnance numéro 1568/23,
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 136152-1 / 2023 dressé le 19 juin 2023 par la police
grand-ducale, région capitale, unité: commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 25 octobre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 3 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 19/06/2023 entre 00 :15 heures et 00 :25 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap Vert) notamment en lui
donnant un coup sur la hanche avec une barre,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 2 jours. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 18 au 19 juin 2023, les agents de la police grand-ducale se rendirent
dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) après avoir été informés qu’une personne
venait d’y être frappée avec une barre. Sur les lieux, les agents trouvèrent entre
autres PERSONNE1.), fortement alcoolisé, qui tint une barre en métal dans sa
main. Sur ordre des agents, PERSONNE1.) lâcha la barre et fut immobilisé. Dans
un véhicule, ils trouvèrent par ailleurs PERSONNE2.) qui s’était vu frapper par
PERSONNE1.) avec la barre.
Au commissariat de police, PERSONNE2.) déclara qu’au moment des faits, il se
trouvait ensemble avec un ami et d’autres personnes devant un café-restaurant à
ADRESSE5.) lorsqu’une dame qui leur était inconnue et qui pleurait s’est
approchée à pied. Deux minutes après, un homme serait venu en voiture et se serait
disputé avec la dame. L’une des personnes devant le café-restaurant aurait parlé à
l’homme afin de calmer la situation. Une dispute aurait alors éclaté entre l’homme,
identifié plus tard comme étant le prévenu PERSONNE1.), et cette personne au
cours de laquelle le prévenu aurait sorti une barre de sa voiture et aurait commencé
à menacer des personnes. A un moment donné, PERSONNE2.) se serait trouvé au
milieu des participants à la dispute et aurait essayé de calmer le jeu lorsque
PERSONNE1.) lui donna un coup à la hanche gauche avec la barre. Il se serait
alors retiré et aurait pris place dans sa voiture jusqu’à l’arrivée de la police.
PERSONNE1.) déclara devant les policiers que le soir du 18 juin 2023, il avait
consommé des boissons alcooliques à une fête d’anniversaire et qu’après la fête, il
s’était mis à la recherche d’un endroit pour manger quelque chose. Devant un café
à ADRESSE5.), il aurait eu une dispute avec une femme qui lui était inconnue.
Plusieurs visiteurs du café qui se trouvaient devant l’établissement auraient
commencé à l’agresser de sorte qu’il aurait sorti une barre en métal faisant partie
d’un équipement de musique pour se protéger contre ces personnes qui jetaient des
bouteilles en verre sur lui. A l’arrivée de la police, il aurait lâché la barre en métal
et aurait été interpelé.
A l’audience publique du 12 mars 2025, PERSONNE1.) reconnaît avoir frappé
l’une des personnes devant le café avec la barre de fer. Il soutient qu’il devait se
défendre contre les cinq hommes avec lesquels il se disputait. Il aurait été frappé
par certaines de ces personnes avec des bouteilles en verre alors qu’il se serait
trouvé plaqué au sol. Il aurait subi un œil au beurre noir ainsi que des douleurs à la
côte gauche. Il affirme avoir agi par légitime défense.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant un coup sur la hanche
avec une barre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une
incapacité de travail personnel à PERSONNE2.) d’au moins deux jours.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne
d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) reconnaît qu’il a porté un coup de barre à
PERSONNE2.).
L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est partant donné.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le moment où
l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique
d’autrui.
En l’espèce, l’élément moral est, au vu des éléments du dossier et de l’aveu du
prévenu, également donné.
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée à titre principal par le
ministère public, il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie
ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p.382).
Force est de constater qu’il découle de l’ordonnance médicale établie le 19 juin
2023 par le Dr PERSONNE3.) que les lésions constatées sur PERSONNE2.) ont
bien eu pour conséquence une incapacité de travail personnel dans son chef.
D’après un certificat médical dressé le même jour et aux termes des déclarations
faites par PERSONNE2.) devant les policiers, il était incapable de travailler
pendant deux jours.
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du Code
pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et
les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification
d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être remplies :
- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la
défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à
l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: Les faits justificatifs de l’infraction,
no.385).
Force est de constater qu’à l’audience publique du 12 mars 2025, le prévenu n’a
pas pu affirmer qu’PERSONNE2.) avait été à l’origine d’une quelconque attaque
violente à laquelle il a dû faire face, attaque qui aurait été de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans son chef. Les éléments du dossier répressif
ne comportent par ailleurs aucun indice corroborant l’existence d’une telle attaque
de la part d’PERSONNE2.)
Dès lors, comme la preuve d’une attaque violente de la part d’PERSONNE2.) à
l’égard du prévenu fait défaut, le coup de PERSONNE1.) ne saurait être justifié par
la légitime défense.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du
Code pénal libellée à sa charge, à savoir :
comme auteur,
le 19/06/2023 entre 00 :15 heures et 00 :25 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap Vert) notamment en lui
donnant un coup sur la hanche avec une barre,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel de 2 jours.
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la
décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge et compte tenu de sa situation
personnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70.-
euros (seize euros et soixante-dix cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal
et des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.