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JPLPOLICE_272 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant for assault causing work incapacity and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a €200 fine. The prosecution alleged the defendant struck the victim with a bar, resulting in two days of lost work, while the defendant presented his defense. The court found the facts established and applied the relevant penal code articles to impose the financial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 399 al.1 du Code pénal; Le tribunal de police peut condamner à une amende pour infraction de coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail personnel.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery work incapacity personal fine police court criminal conviction voluntary injury Luxembourg law argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 al.1 du Code pénal
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 416 du Code pénal
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du Code
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n°

not. 10371/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Ricardo DA SILVA MARTINS, interprète

assermenté à l’audience

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 25 octobre 2023, par ordonnance numéro 1568/23,

ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 136152-1 / 2023 dressé le 19 juin 2023 par la police

grand-ducale, région capitale, unité: commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 25 octobre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 3 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

le 19/06/2023 entre 00 :15 heures et 00 :25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance

que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap Vert) notamment en lui

donnant un coup sur la hanche avec une barre,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 2 jours. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit :

Dans la nuit du 18 au 19 juin 2023, les agents de la police grand-ducale se rendirent

dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) après avoir été informés qu’une personne

venait d’y être frappée avec une barre. Sur les lieux, les agents trouvèrent entre

autres PERSONNE1.), fortement alcoolisé, qui tint une barre en métal dans sa

main. Sur ordre des agents, PERSONNE1.) lâcha la barre et fut immobilisé. Dans

un véhicule, ils trouvèrent par ailleurs PERSONNE2.) qui s’était vu frapper par

PERSONNE1.) avec la barre.

Au commissariat de police, PERSONNE2.) déclara qu’au moment des faits, il se

trouvait ensemble avec un ami et d’autres personnes devant un café-restaurant à

ADRESSE5.) lorsqu’une dame qui leur était inconnue et qui pleurait s’est

approchée à pied. Deux minutes après, un homme serait venu en voiture et se serait

disputé avec la dame. L’une des personnes devant le café-restaurant aurait parlé à

l’homme afin de calmer la situation. Une dispute aurait alors éclaté entre l’homme,

identifié plus tard comme étant le prévenu PERSONNE1.), et cette personne au

cours de laquelle le prévenu aurait sorti une barre de sa voiture et aurait commencé

à menacer des personnes. A un moment donné, PERSONNE2.) se serait trouvé au

milieu des participants à la dispute et aurait essayé de calmer le jeu lorsque

PERSONNE1.) lui donna un coup à la hanche gauche avec la barre. Il se serait

alors retiré et aurait pris place dans sa voiture jusqu’à l’arrivée de la police.

PERSONNE1.) déclara devant les policiers que le soir du 18 juin 2023, il avait

consommé des boissons alcooliques à une fête d’anniversaire et qu’après la fête, il

s’était mis à la recherche d’un endroit pour manger quelque chose. Devant un café

à ADRESSE5.), il aurait eu une dispute avec une femme qui lui était inconnue.

Plusieurs visiteurs du café qui se trouvaient devant l’établissement auraient

commencé à l’agresser de sorte qu’il aurait sorti une barre en métal faisant partie

d’un équipement de musique pour se protéger contre ces personnes qui jetaient des

bouteilles en verre sur lui. A l’arrivée de la police, il aurait lâché la barre en métal

et aurait été interpelé.

A l’audience publique du 12 mars 2025, PERSONNE1.) reconnaît avoir frappé

l’une des personnes devant le café avec la barre de fer. Il soutient qu’il devait se

défendre contre les cinq hommes avec lesquels il se disputait. Il aurait été frappé

par certaines de ces personnes avec des bouteilles en verre alors qu’il se serait

trouvé plaqué au sol. Il aurait subi un œil au beurre noir ainsi que des douleurs à la

côte gauche. Il affirme avoir agi par légitime défense.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant un coup sur la hanche

avec une barre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une

incapacité de travail personnel à PERSONNE2.) d’au moins deux jours.

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne

d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) reconnaît qu’il a porté un coup de barre à

PERSONNE2.).

L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est partant donné.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le moment où

l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique

d’autrui.

En l’espèce, l’élément moral est, au vu des éléments du dossier et de l’aveu du

prévenu, également donné.

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée à titre principal par le

ministère public, il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie

ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p.382).

Force est de constater qu’il découle de l’ordonnance médicale établie le 19 juin

2023 par le Dr PERSONNE3.) que les lésions constatées sur PERSONNE2.) ont

bien eu pour conséquence une incapacité de travail personnel dans son chef.

D’après un certificat médical dressé le même jour et aux termes des déclarations

faites par PERSONNE2.) devant les policiers, il était incapable de travailler

pendant deux jours.

En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du Code

pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et

les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-

même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification

d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être remplies :

- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une

attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la

défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à

l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: Les faits justificatifs de l’infraction,

no.385).

Force est de constater qu’à l’audience publique du 12 mars 2025, le prévenu n’a

pas pu affirmer qu’PERSONNE2.) avait été à l’origine d’une quelconque attaque

violente à laquelle il a dû faire face, attaque qui aurait été de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans son chef. Les éléments du dossier répressif

ne comportent par ailleurs aucun indice corroborant l’existence d’une telle attaque

de la part d’PERSONNE2.)

Dès lors, comme la preuve d’une attaque violente de la part d’PERSONNE2.) à

l’égard du prévenu fait défaut, le coup de PERSONNE1.) ne saurait être justifié par

la légitime défense.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du

Code pénal libellée à sa charge, à savoir :

comme auteur,

le 19/06/2023 entre 00 :15 heures et 00 :25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 399 al.1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap Vert) notamment en lui

donnant un coup sur la hanche avec une barre,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel de 2 jours.

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la

décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge et compte tenu de sa situation

personnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70.-

euros (seize euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal

et des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.