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JPLPOLICE_271 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against automated speeding fine, upholding original penalty for exceeding speed limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the automated speeding fine admissible but ultimately dismissed it. The defendant argued against the fine issued for driving 92 km/h in a 90 km/h zone, while the prosecution maintained the violation was clear and evidence was sufficient. The court ruled that the evidence supported the original penalty and ordered the defendant to pay the fine plus court costs.

Regeste Legislator

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Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale; The court may dismiss an appeal against an automated speeding fine if the original decision is supported by sufficient evidence and procedural requirements are met.

Mots-clés

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automated speeding fine appeal dismissal speed limit violation court costs last resort judgment restitution de subventions publiques paiement de l'amende créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 2, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n°

not. 9742/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février

2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

réclamation introduite par elle-même, suivant courrier et formulaire de réclamation

datés du 4 août 2024 contre la décision d’amende forfaitaire du 26 juillet 2024 dans

le dossier CSA2332109160, sinon sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 9719/2024 dressé en date du 26 août 2024 par la Police

Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur

d’Etat datée du 26 juillet 2024.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 8 août 2024.

Vu la citation à prévenue du 3 février 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :

« principalement,

voir statuer sur la réclamation introduite par SOCIETE1.) suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 08/08/2024 contre la décision d’amende

forfaitaire du 26/07/2024 dans le dossier CSA2332109160,

subsidiairement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2023, vers 10 :21 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 92 km/h, le dépassement étant inférieur ou

égal à 25 km/h. »

Il ressort du procès-verbal n°9719/2024 précité qu’en date du 10 septembre 2023,

à 10.21 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé sur

ADRESSE2.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90

km/h, a enregistré le véhicule de marque Opel modèle Corsa portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (B) qui passait devant l’appareil de contrôle à une

vitesse mesurée de 95 km/h. Une vitesse de 92 km/h a été retenue après pondération

technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de SOCIETE1.), la police grand-

ducale lui adressa en date du 3 octobre 2023 un premier avis de constatation. La

police grand-ducale lui adressa en date du 18 décembre 2023 par courrier

recommandé un second avis de constatation. Suivant formulaire du 10 janvier 2024,

SOCIETE1.) a indiqué que le véhicule était conduit au moment des faits par

PERSONNE1.).

La police grand-ducale adressa à PERSONNE1.) en date du 11 janvier 2024 un

premier avis de constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.),

la police grand-ducale lui adressa en date du 25 mars 2024 par courrier recommandé

un second avis de constatation.

En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la

loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat

datée du 26 juillet 2024 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 1er août 2024.

Aux termes d’une réclamation écrite datée du 4 août 2024, accompagnée de l’avis

sur la décision d’amende forfaitaire et de la justification de la consignation de ladite

amende, PERSONNE1.) déclare que, sur instruction de son employeur, elle a réglé

l’avertissement taxé de 49.- euros à SOCIETE1.) (SOCIETE2.)).

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une

réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine

d’irrecevabilité de la réclamation ».

Il résulte d’un avis de débit que la consignation de l’amende forfaitaire auprès de la

police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 2 août 2024. Comme

la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le

tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre

PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été la conductrice du véhicule au

moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Elle ne conteste pas non

plus la vitesse lui reprochée. Son argument qu’elle a réglé l’avertissement taxé à

SOCIETE1.) sur instruction de son employeur est inopérant.

La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance des éléments du dossier

répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2023, vers 10 :21 heures, à ADRESSE2.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 92 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 25 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse sur une autoroute, le dépassement étant

inférieur ou égal à 25 km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une

amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,

cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne

peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, il convient de condamner

PERSONNE1.) à une amende d’un montant égal au montant de l’amende

forfaitaire, soit 98.- euros.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire datée du 26 juillet 2024 rendue à son encontre dans le dossier

CSA2332109160 recevable,

dit que la décision d’amende datée du 26 juillet 2024 rendue à son encontre dans le

dossier CSA2332109160 est non avenue,

statuant à nouveau

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 98.- euros (quatre-vingt-dix-huit euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la

réclamation liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents),

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et

sur les frais de justice.

Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7

et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.