Court convicts driver of driving with 0.41mg/L alcohol and vehicle defects, imposing license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.41 mg/L and operating a vehicle in poor condition. The prosecution alleged multiple violations including holding a mobile electronic device and failing to display a valid license. The court upheld the conviction based on the police report and applied statutory penalties including a two-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 8418/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2257/2024 dressé le 2 août 2024 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu la citation du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le
02/08/2024, vers
18 :26
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électrique mobile doté d’un écran
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré.
3) usage d’un véhicule qui n’est pas en bon état de marche
4) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un
danger pour les usagers
5) défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 2 août 2024, vers 18.15 heures,
les agents verbalisateurs, en patrouille dans leur véhicule de service, s’engageaient
dans la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) lorsqu’ils
furent croisés par un véhicule utilitaire de marque Fiat modèle Talento immatriculé
NUMERO1.) (F) et virent que le conducteur tenait un téléphone portable contre
son oreille en conduisant. Ils décidèrent de faire demi-tour et d’interpeller le
véhicule en question. Ils arrêtèrent le véhicule à hauteur du numéroNUMERO2.)
de la ADRESSE3.) et constatèrent qu’il se trouvait en très mauvais état. Ainsi, le
pare-chocs était en partie fixé à l’aide d’attache-câbles, des parties pointues
dépassaient la carrosserie du véhicule et le châssis était déformé de sorte que
certaines parties de la carrosserie faisaient saillie. Le conducteur, identifié comme
étant le prévenu PERSONNE1.) n’était pas en mesure de présenter son permis de
conduire. A la même occasion, les agents verbalisateurs sentirent une odeur
d’alcool qui provenait de la bouche du conducteur. Sur question, PERSONNE1.)
admettait avoir consommé des boissons alcooliques.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique
prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine
par éthylotest qui donna à 18.27 heures un résultat de 0,40 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au
poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 19.11
heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son
audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère
public.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de l’aveu
du prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à sa
charge, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 02/08/2024, vers 18 :26 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE3.),
1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électrique mobile doté d’un écran
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par
litre d’air expiré.
3) usage d’un véhicule qui n’est pas en bon état de marche
4) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule
constituant un danger pour les usagers
5) défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable.
Les infractions sub 3 et 4 retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 1), 2) et
5) de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
Les infractions à l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, retenues sub 3) et 4) à
charge du prévenu sont chacune punissables d’une amende de 25.- euros à 1.000.-
euros.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des
prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile doté
d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une
amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme
contravention grave, est punie en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’infraction à l’article 173 alinéa 1er point 1° de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui dispose que tout conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et
mise en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber
sur réquisition un permis de conduire valable pour la conduite du véhicule conduit,
est punissable d’une amende de 25.- euros à 1.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits ainsi que de son antécédent judiciaire en France, et en
tenant compte de ses ressources, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef
des infractions sub 3) et 4) retenues à sa charge à une amende de 200.- euros, de
l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 300.- euros, de l’infraction
retenue sub 2) à sa charge à une amende de 350.- euros et de l’infraction sub 5)
retenue à sa charge à une amende de 100.- euros.
Il y a par ailleurs lieu de prononcer du chef de l’infraction de conduite sous
influence d’alcool une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son
encontre.
Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 3) et 4) établies à sa charge,
qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 200.- euros (deux cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une
amende de 100.- euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge
pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 24, 170bis et 173 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en
tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,
assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.