Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_270 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving with 0.41mg/L alcohol and vehicle defects, imposing license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.41 mg/L and operating a vehicle in poor condition. The prosecution alleged multiple violations including holding a mobile electronic device and failing to display a valid license. The court upheld the conviction based on the police report and applied statutory penalties including a two-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fines.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold vehicle safety defects license suspension criminal penalty public road traffic mobile electronic device droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 24, 170bis et 173 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
contravention grave, est punie en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
contravention grave, est punie en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3
article 65 du Code pénal
idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n°

not. 8418/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2257/2024 dressé le 2 août 2024 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu la citation du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le

02/08/2024, vers

18 :26

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électrique mobile doté d’un écran

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré.

3) usage d’un véhicule qui n’est pas en bon état de marche

4) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule constituant un

danger pour les usagers

5) défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable. »

Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 2 août 2024, vers 18.15 heures,

les agents verbalisateurs, en patrouille dans leur véhicule de service, s’engageaient

dans la ADRESSE4.) en provenance de la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) lorsqu’ils

furent croisés par un véhicule utilitaire de marque Fiat modèle Talento immatriculé

NUMERO1.) (F) et virent que le conducteur tenait un téléphone portable contre

son oreille en conduisant. Ils décidèrent de faire demi-tour et d’interpeller le

véhicule en question. Ils arrêtèrent le véhicule à hauteur du numéroNUMERO2.)

de la ADRESSE3.) et constatèrent qu’il se trouvait en très mauvais état. Ainsi, le

pare-chocs était en partie fixé à l’aide d’attache-câbles, des parties pointues

dépassaient la carrosserie du véhicule et le châssis était déformé de sorte que

certaines parties de la carrosserie faisaient saillie. Le conducteur, identifié comme

étant le prévenu PERSONNE1.) n’était pas en mesure de présenter son permis de

conduire. A la même occasion, les agents verbalisateurs sentirent une odeur

d’alcool qui provenait de la bouche du conducteur. Sur question, PERSONNE1.)

admettait avoir consommé des boissons alcooliques.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique

prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine

par éthylotest qui donna à 18.27 heures un résultat de 0,40 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au

poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 19.11

heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de

prise de sang à titre de contre-preuve.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son

audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère

public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de l’aveu

du prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 02/08/2024, vers 18 :26 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE3.),

1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électrique mobile doté d’un écran

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par

litre d’air expiré.

3) usage d’un véhicule qui n’est pas en bon état de marche

4) parties extérieures saillantes, pointues ou coupantes du véhicule

constituant un danger pour les usagers

5) défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable.

Les infractions sub 3 et 4 retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 1), 2) et

5) de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que

« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles ».

Les infractions à l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, retenues sub 3) et 4) à

charge du prévenu sont chacune punissables d’une amende de 25.- euros à 1.000.-

euros.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des

prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile doté

d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une

amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme

contravention grave, est punie en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’infraction à l’article 173 alinéa 1er point 1° de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui dispose que tout conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et

mise en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber

sur réquisition un permis de conduire valable pour la conduite du véhicule conduit,

est punissable d’une amende de 25.- euros à 1.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits ainsi que de son antécédent judiciaire en France, et en

tenant compte de ses ressources, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef

des infractions sub 3) et 4) retenues à sa charge à une amende de 200.- euros, de

l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 300.- euros, de l’infraction

retenue sub 2) à sa charge à une amende de 350.- euros et de l’infraction sub 5)

retenue à sa charge à une amende de 100.- euros.

Il y a par ailleurs lieu de prononcer du chef de l’infraction de conduite sous

influence d’alcool une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son

encontre.

Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une

amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 3) et 4) établies à sa charge,

qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 200.- euros (deux cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une

amende de 100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge

pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 24, 170bis et 173 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,

assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.