Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone with screen while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of a serious traffic offense for holding a mobile phone with a screen while driving a utility vehicle. The prosecution presented police records from an August 2024 traffic stop where the driver was observed using a mobile device. The court upheld the conviction and imposed a 300-euro fine, citing the specific prohibition against manipulating electronic devices while in motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 o) of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The holding or manipulation of a mobile electronic device with a screen by a driver who is not parked or stopped constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 10041/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) au Portugal, demeurant à F-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025,
PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 166/2024 dressé le 14 août 2024 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, groupe motards UPR-ESC-MOT.
Vu la citation du 3 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique
le 14/08/2024 vers 10 :00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 14 août 2024, vers 10.00 heures,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans la
ADRESSE2.) à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.), axé
sur la constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue
en main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la route
passèrent d’abord un poste de contrôle occupé par deux officiers de police qui
avaient pour mission de constater d’éventuelles infractions et d’en informer par
radio les policiers occupant un deuxième poste de contrôle mis en place à hauteur
de l’immeuble numéro NUMERO2.). Au passage du véhicule utilitaire
immatriculé NUMERO3.) (L), l’officier de police PERSONNE2.) occupant le
premier poste de contrôle informa les policiers du deuxième poste par radio qu’il
avait constaté que le conducteur de ce véhicule avait utilisé un téléphone portable
pendant la conduite en le tenant dans sa main droite. Le véhicule en question fut
interpellé au deuxième poste de contrôle. Le conducteur, identifié comme étant le
prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être
arrêté, nia avoir tenu en main son téléphone portable pendant la conduite.
L’appareil en question se serait trouvé dans un support fixe et il aurait appuyé sur
le bouton pour décrocher dès lors qu’il recevait un appel. Face aux contestations
d’PERSONNE1.), l’agent verbalisateur PERSONNE3.) prit des renseignements
auprès de l’officier de police PERSONNE2.) qui lui confirma que le prévenu avait
été vu en train de manipuler un téléphone portable pendant la conduite en le tenant
dans sa main droite.
Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses
contestations.
A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations et conclut à son
acquittement.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant
résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou
rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les
délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-
verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a
pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal
juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce
le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que
soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle
en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un
appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 14 août 2024 que l’officier de police
verbalisateur PERSONNE2.) occupant le premier poste de contrôle a été formel
pour déclarer qu’il avait distingué un téléphone portable dans la main droite
d’PERSONNE1.) que ce dernier était en train d’utiliser.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)
avait tenu en main et utilisé un téléphone portable, partant un appareil électronique
mobile doté d’un écran de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée par le ministère public.
Le prévenu est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique
le 14/08/2024 vers 10 :00 heures, à ADRESSE2.),
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou
de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation
des prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile
doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par
une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.-
euros (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du
greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code
de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.