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JPLPOLICE_269 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone with screen while driving.

Numéro de cause JPLPOLICE_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of a serious traffic offense for holding a mobile phone with a screen while driving a utility vehicle. The prosecution presented police records from an August 2024 traffic stop where the driver was observed using a mobile device. The court upheld the conviction and imposed a 300-euro fine, citing the specific prohibition against manipulating electronic devices while in motion.

Regeste Legislator

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Articles 7 o) of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The holding or manipulation of a mobile electronic device with a screen by a driver who is not parked or stopped constitutes a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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traffic contravention mobile phone usage driving offense serious contravention fine imposition police citation Luxembourg traffic law insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

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Article 7 o) of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
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Texte complet

Jugt n°

not. 10041/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) au Portugal, demeurant à F-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025,

PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 166/2024 dressé le 14 août 2024 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, groupe motards UPR-ESC-MOT.

Vu la citation du 3 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 14/08/2024 vers 10 :00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran. »

Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 14 août 2024, vers 10.00 heures,

les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans la

ADRESSE2.) à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.), axé

sur la constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue

en main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la route

passèrent d’abord un poste de contrôle occupé par deux officiers de police qui

avaient pour mission de constater d’éventuelles infractions et d’en informer par

radio les policiers occupant un deuxième poste de contrôle mis en place à hauteur

de l’immeuble numéro NUMERO2.). Au passage du véhicule utilitaire

immatriculé NUMERO3.) (L), l’officier de police PERSONNE2.) occupant le

premier poste de contrôle informa les policiers du deuxième poste par radio qu’il

avait constaté que le conducteur de ce véhicule avait utilisé un téléphone portable

pendant la conduite en le tenant dans sa main droite. Le véhicule en question fut

interpellé au deuxième poste de contrôle. Le conducteur, identifié comme étant le

prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être

arrêté, nia avoir tenu en main son téléphone portable pendant la conduite.

L’appareil en question se serait trouvé dans un support fixe et il aurait appuyé sur

le bouton pour décrocher dès lors qu’il recevait un appel. Face aux contestations

d’PERSONNE1.), l’agent verbalisateur PERSONNE3.) prit des renseignements

auprès de l’officier de police PERSONNE2.) qui lui confirma que le prévenu avait

été vu en train de manipuler un téléphone portable pendant la conduite en le tenant

dans sa main droite.

Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses

contestations.

A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations et conclut à son

acquittement.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant

résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,

à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou

rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les

délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-

verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a

pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal

juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce

le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que

soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle

en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,

dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un

appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 14 août 2024 que l’officier de police

verbalisateur PERSONNE2.) occupant le premier poste de contrôle a été formel

pour déclarer qu’il avait distingué un téléphone portable dans la main droite

d’PERSONNE1.) que ce dernier était en train d’utiliser.

Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-

verbal.

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)

avait tenu en main et utilisé un téléphone portable, partant un appareil électronique

mobile doté d’un écran de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée par le ministère public.

Le prévenu est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 14/08/2024 vers 10 :00 heures, à ADRESSE2.),

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou

de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation

des prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile

doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par

une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa

condamnation à une amende de 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public

entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.-

euros (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du

greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code

de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.