Court dismisses opposition and orders payment for construction services performed without written agreement on gratuitous work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendants against a conditional payment order for 7,075.38 EUR. While the defendants argued that certain services were rendered gratuitously as a commercial gesture, the court found no evidence to support this claim. Consequently, the court ruled that the principle of remuneration applies to services performed at the request of the plaintiff, ordering the defendants to pay the full amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; Le principe de la rémunération s'applique aux prestations exécutées à la demande d'une partie et dans son intérêt, sauf preuve contraire d'un engagement gratuit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1361/25
L-OPA1-13477/24
Audience publique du 23 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en
matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses originaires
parties demanderesses par contredit
sub 1) comparant en personne
sub 2) représentée par son mari, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration
écrite
F a i t s
Suite au contredit formé le
14 novembre 2024
par PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 17
octobre 2024 et notifiée aux parties défenderesses originaires en date du 21
octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 8 janvier
2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Claude CLEMES se
présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que PERSONNE1.) comparut
en personne et représenta son épouse, PERSONNE2.), en vertu d’une
procuration écrite. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19
février 2025, puis refixée au 12 mars 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Claude
CLEMES
et
PERSONNE1.),
représentant
également
son
épouse,
PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du
17 octobre 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 14
novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre
ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse
A l’appui de sa demande en paiement à hauteur de 7.075,38.-EUR, la partie
demanderesse produit trois factures :
-
La facture n° 0424-08 du 12 avril 2024, d’un montant de 3.792,66.-EUR, relatif
à un projet de construction situé à ADRESSE3.) ;
-
La facture n° 0524-02 du 17 mai 2024, d’un montant de 3.222,72.-EUR ; relatif
à un projet de construction situé à ADRESSE4.) ;
-
La facture n° 0624-01 du 14 juin 2024, d’un montant de 60.-EUR relative à la
refacturation d’une facture de la SOCIETE2.)
À titre liminaire, le tribunal relève qu’à l’audience des plaidoiries, les défendeurs
ont renoncé à contester la première facture et ont déclaré accepter le montant
réclamé. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de revenir sur les arguments
développés à ce sujet, qui sont devenus sans objet.
A l’appui des deux autres factures, la partie demanderesse fait valoir que les
parties étaient liées par un contrat d’architecte comportant deux volets distincts :
d’une part, une mission de conception et de faisabilité du projet ; d’autre part, une
mission relative à sa réalisation. En l’espèce, la mission de faisabilité aurait été
intégralement accomplie, justifiant ainsi une rémunération.
Elle précise que des déplacements sur site ont eu lieu, un mesurage a été
effectué et des plans ont été établis conformément à la commande. Même si le
projet n’a finalement pas pu être mené à terme, cela serait, selon la
demanderesse, indépendant de sa volonté, la cause en étant un changement de
législation ayant rendu le projet juridiquement irréalisable.
Ce contexte ne saurait, selon elle, exonérer le défendeur de ses obligations
contractuelles, dans la mesure où la mission d’étude a été dûment exécutée.
A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a encore demandé une
indemnité de procédure de 2.000.-EUR.
2. Moyens et prétentions des parties défenderesses
A l’audience des plaidoiries, les défendeurs ont déclaré ne plus contester la
facture n° 0424-08, d’un montant de 3.792,66.-EUR.
En revanche, ils contestent la facture n° 0524-02, d’un montant de 3.222,72.-
EUR. Bien qu’ils reconnaissent la réalité des prestations facturées, ils
soutiennent qu’à la suite de l’échec d’un premier projet, il avait été convenu entre
les parties que la demanderesse leur fournirait à titre gracieux un devis pour un
nouveau bâtiment situé à ADRESSE4.), à titre de geste commercial. Ils
expliquent ne pas avoir souhaité entamer une nouvelle collaboration sans
garanties de résultats, compte tenu de l’issue insatisfaisante du premier projet.
Ils ajoutent que, dans l’intervalle, la maison concernée a été classée, rendant le
projet juridiquement et techniquement irréalisable, et que l’étude entreprise n’a
débouché sur aucun résultat concret.
S’agissant de la facture n° 0624-01, d’un montant de 60 EUR, les défendeurs ne
formulent pas de contestation spécifique, mais laissent entendre qu’elle s’inscrit
dans le même contexte que la facture précédente, et qu’il convient, selon eux, de
lui appliquer le même raisonnement.
3. Appréciation
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient en premier lieu de relever que la réalité des prestations effectuées par
la partie demanderesse n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs.
Ces derniers ont expressément reconnu la facture n° 0424-08, d’un montant de
3.792,66.-EUR, de sorte que cette créance doit être admise.
S’agissant de la facture n° 0524-02, d’un montant de 3.222,72.-EUR, les
défendeurs ne contestent ni la réalité des prestations effectuées, ni le montant
facturé. Ils opposent uniquement l’argument selon lequel il aurait été convenu
que ces prestations seraient réalisées à titre gratuit, dans le cadre d’un geste
commercial. Toutefois, cet engagement prétendu n’est étayé par aucune pièce
versée aux débats, ni par un écrit ni par une autre preuve quelconque. En
conséquence, le principe de la rémunération demeure applicable, conformément
aux règles de droit commun, dès lors que des prestations ont été exécutées à la
demande d’une partie et dans son intérêt.
En l’absence de toute contestation précise ou circonstanciée, la demande en
paiement relative à cette facture est également fondée en son principe et en son
quantum.
S’agissant enfin de la facture n° 0624-01 d’un montant de 60.-EUR, il ressort des
pièces versées que celle-ci correspond à la refacturation de frais avancés par
l’architecte pour le compte des défendeurs, notamment en lien avec des plans
transmis par la commune. La dépense ayant été effectivement engagée dans le
cadre de la mission confiée, sa prise en charge par les défendeurs s’impose.
Il s’ensuit que la demande de la partie demanderesse au titre des trois factures
est entièrement fondée, tant en son principe qu’en son montant total de
7.075,38.-EUR.
Les parties défenderesses sont dès lors à condamner à payer à la partie
demanderesse le montant réclamé de 7.075,38.-EUR avec les intérêts légaux à
partir du 21 octobre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en allocation
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 300.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de rejeter le surplus.
Les parties défenderesses succombant à l’instance, elles sont à condamner aux
frais et dépens en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,
rejette le contredit,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL à concurrence du
montant de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2024
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 21
octobre 2024 jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence de 300.- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 300.- EUR à titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance
de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière