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JPLCIVIL_1361 Généré par l'IA

Court dismisses opposition and orders payment for construction services performed without written agreement on gratuitous work.

Numéro de cause JPLCIVIL_1361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by the defendants against a conditional payment order for 7,075.38 EUR. While the defendants argued that certain services were rendered gratuitously as a commercial gesture, the court found no evidence to support this claim. Consequently, the court ruled that the principle of remuneration applies to services performed at the request of the plaintiff, ordering the defendants to pay the full amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et suivants du Code civil; Le principe de la rémunération s'applique aux prestations exécutées à la demande d'une partie et dans son intérêt, sauf preuve contraire d'un engagement gratuit.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition conditionnelle rémunération services travail gratuit preuve absence écrit frais de procédure titre exécutoire pour les créances non contestées qualité pour poursuivre opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de rejeter le surplus.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
frais et dépens en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1361/25

L-OPA1-13477/24

Audience publique du 23 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en

matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses originaires

parties demanderesses par contredit

sub 1) comparant en personne

sub 2) représentée par son mari, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration

écrite

F a i t s

Suite au contredit formé le

14 novembre 2024

par PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 17

octobre 2024 et notifiée aux parties défenderesses originaires en date du 21

octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 8 janvier

2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Claude CLEMES se

présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que PERSONNE1.) comparut

en personne et représenta son épouse, PERSONNE2.), en vertu d’une

procuration écrite. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19

février 2025, puis refixée au 12 mars 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Claude

CLEMES

et

PERSONNE1.),

représentant

également

son

épouse,

PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du

17 octobre 2024,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 14

novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre

ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse

A l’appui de sa demande en paiement à hauteur de 7.075,38.-EUR, la partie

demanderesse produit trois factures :

-

La facture n° 0424-08 du 12 avril 2024, d’un montant de 3.792,66.-EUR, relatif

à un projet de construction situé à ADRESSE3.) ;

-

La facture n° 0524-02 du 17 mai 2024, d’un montant de 3.222,72.-EUR ; relatif

à un projet de construction situé à ADRESSE4.) ;

-

La facture n° 0624-01 du 14 juin 2024, d’un montant de 60.-EUR relative à la

refacturation d’une facture de la SOCIETE2.)

À titre liminaire, le tribunal relève qu’à l’audience des plaidoiries, les défendeurs

ont renoncé à contester la première facture et ont déclaré accepter le montant

réclamé. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de revenir sur les arguments

développés à ce sujet, qui sont devenus sans objet.

A l’appui des deux autres factures, la partie demanderesse fait valoir que les

parties étaient liées par un contrat d’architecte comportant deux volets distincts :

d’une part, une mission de conception et de faisabilité du projet ; d’autre part, une

mission relative à sa réalisation. En l’espèce, la mission de faisabilité aurait été

intégralement accomplie, justifiant ainsi une rémunération.

Elle précise que des déplacements sur site ont eu lieu, un mesurage a été

effectué et des plans ont été établis conformément à la commande. Même si le

projet n’a finalement pas pu être mené à terme, cela serait, selon la

demanderesse, indépendant de sa volonté, la cause en étant un changement de

législation ayant rendu le projet juridiquement irréalisable.

Ce contexte ne saurait, selon elle, exonérer le défendeur de ses obligations

contractuelles, dans la mesure où la mission d’étude a été dûment exécutée.

A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a encore demandé une

indemnité de procédure de 2.000.-EUR.

2. Moyens et prétentions des parties défenderesses

A l’audience des plaidoiries, les défendeurs ont déclaré ne plus contester la

facture n° 0424-08, d’un montant de 3.792,66.-EUR.

En revanche, ils contestent la facture n° 0524-02, d’un montant de 3.222,72.-

EUR. Bien qu’ils reconnaissent la réalité des prestations facturées, ils

soutiennent qu’à la suite de l’échec d’un premier projet, il avait été convenu entre

les parties que la demanderesse leur fournirait à titre gracieux un devis pour un

nouveau bâtiment situé à ADRESSE4.), à titre de geste commercial. Ils

expliquent ne pas avoir souhaité entamer une nouvelle collaboration sans

garanties de résultats, compte tenu de l’issue insatisfaisante du premier projet.

Ils ajoutent que, dans l’intervalle, la maison concernée a été classée, rendant le

projet juridiquement et techniquement irréalisable, et que l’étude entreprise n’a

débouché sur aucun résultat concret.

S’agissant de la facture n° 0624-01, d’un montant de 60 EUR, les défendeurs ne

formulent pas de contestation spécifique, mais laissent entendre qu’elle s’inscrit

dans le même contexte que la facture précédente, et qu’il convient, selon eux, de

lui appliquer le même raisonnement.

3. Appréciation

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il convient en premier lieu de relever que la réalité des prestations effectuées par

la partie demanderesse n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs.

Ces derniers ont expressément reconnu la facture n° 0424-08, d’un montant de

3.792,66.-EUR, de sorte que cette créance doit être admise.

S’agissant de la facture n° 0524-02, d’un montant de 3.222,72.-EUR, les

défendeurs ne contestent ni la réalité des prestations effectuées, ni le montant

facturé. Ils opposent uniquement l’argument selon lequel il aurait été convenu

que ces prestations seraient réalisées à titre gratuit, dans le cadre d’un geste

commercial. Toutefois, cet engagement prétendu n’est étayé par aucune pièce

versée aux débats, ni par un écrit ni par une autre preuve quelconque. En

conséquence, le principe de la rémunération demeure applicable, conformément

aux règles de droit commun, dès lors que des prestations ont été exécutées à la

demande d’une partie et dans son intérêt.

En l’absence de toute contestation précise ou circonstanciée, la demande en

paiement relative à cette facture est également fondée en son principe et en son

quantum.

S’agissant enfin de la facture n° 0624-01 d’un montant de 60.-EUR, il ressort des

pièces versées que celle-ci correspond à la refacturation de frais avancés par

l’architecte pour le compte des défendeurs, notamment en lien avec des plans

transmis par la commune. La dépense ayant été effectivement engagée dans le

cadre de la mission confiée, sa prise en charge par les défendeurs s’impose.

Il s’ensuit que la demande de la partie demanderesse au titre des trois factures

est entièrement fondée, tant en son principe qu’en son montant total de

7.075,38.-EUR.

Les parties défenderesses sont dès lors à condamner à payer à la partie

demanderesse le montant réclamé de 7.075,38.-EUR avec les intérêts légaux à

partir du 21 octobre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en allocation

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 300.-EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de rejeter le surplus.

Les parties défenderesses succombant à l’instance, elles sont à condamner aux

frais et dépens en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,

rejette le contredit,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL à concurrence du

montant de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2024

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 7.075,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 21

octobre 2024 jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence de 300.- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 300.- EUR à titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance

de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière