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JPECIVIL_1032 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid dental honoraires claim due to lack of proof for agreement and invoice inconsistency.

Numéro de cause JPECIVIL_1032
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a payment order admissible and founded, thereby nullifying the original order. The plaintiff failed to prove the existence of an agreement for the dental work or the specific amount claimed, as invoices lacked signatures and did not match the requested fees. Consequently, the plaintiff was dismissed from the claim and ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.c.; The plaintiff bears the burden of proof for the existence and amount of a debt; failure to produce signed agreements or consistent invoices results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof dental honoraires payment order opposition admissible lack of evidence litigation costs civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire N°: 1032/2025

Audience publique du 23 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment autorisé suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13 mars 2025;

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 mars

2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-13580/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 décembre 2024, PERSONNE3.) a été

sommé de payer à PERSONNE1.) le montant de 853,90 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2025,

PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.) les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 13 mars

2025.

A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE2.), comparant pour

PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE3.) fut

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-13580/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 décembre 2024, PERSONNE3.) a été

sommé de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 853,90

euros du chef du mémoire d’honoraires n°0713338 du 5 mars 2024, resté impayé.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2025,

PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

A l’audience, PERSONNE1.) a sollicité le rejet du contredit et a conclu à la

condamnation de PERSONNE3.) au montant réclamé. PERSONNE1.) déclare que le

montant réclamé concerne des travaux commandés auprès d’un laboratoire dentaire.

Bien que PERSONNE3.) ait annulé le traitement, le matériel aurait déjà été

confectionné par le laboratoire en vue d’être exploité. Si la rétractation de

PERSONNE3.) quant au projet dentaire de réhabilitation est possible, il ne demeure

pas moins que le matériel confectionné, à la suite de l’accord donné initialement, doit

être payé.

PERSONNE1.) précise que le 11 janvier 2024, PERSONNE3.) aurait donné son

accord quant au traitement. Des empreintes auraient été prises. Le même jour, une

prothèse provisoire aurait été commandée auprès du laboratoire. Il y aurait donc lieu

de refacturer les travaux effectués par le laboratoire à PERSONNE3.).

PERSONNE3.) affirme avoir reçu le 11 janvier 2024 un plan de traitement d’un

montant total de 33.350,- euros. Ce montant aurait considérablement dépassé le

montant qui lui aurait été annoncé initialement. Le 25 janvier 2024 il aurait informé le

médecin de sa décision d’annuler le traitement compte tenu de sa situation financière.

Le médecin lui aurait cependant présenté une prothèse amovible et aurait exigé le

paiement de celle-ci.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les

actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de

rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance par elle alléguée

au titre d’un mémoire d’honoraires impayé.

A cet égard, PERSONNE1.) verse un devis estimatif du 10 janvier 2024 portant sur

un montant de 33.350,- euros ainsi qu’un devis pour prothèse dentaire du 25 janvier

2024.

PERSONNE3.) conteste avoir accepté les devis.

Les devis versés en cause ne sont pas munis d’une signature. L’approbation par la

CNS ne figure pas parmi les pièces versées.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver un accord de

PERSONNE3.) quant au devis qui lui a été présenté. Par ailleurs, elle manque de

produire l’accord du Contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que l’accord de

remboursement de la caisse de maladie compétente renseignant le montant que cette

dernière remboursera.

PERSONNE1.) affirme réclamer paiement des frais engagés pour la confection d’une

prothèse dentaire. Elle verse en cause copie de la facture numéro 141 du 24 janvier

2024 établie par le Laboratoire dentaire SOCIETE1.) portant sur le montant de 658,89

euros.

Il y a cependant lieu de constater qu’aux termes de la requête en matière

d’ordonnance de paiement PERSONNE1.) ne réclame pas paiement dudit montant

mais réclame paiement du mémoire d’honoraires numéro 0713338 du 5 mars 2024.

Le libellé du mémoire d’honoraires ne correspond cependant pas au montant réclamé

par le laboratoire. Aussi le mémoire contient la mention manuscrite « TRAVAIL NON

TERMINÉ (CNS) ».

Face aux contestations de PERSONNE3.) quant à un accord sur la réalisation de la

prothèse dentaire et l’acceptation du devis ensemble l’incohérence entre les

déclarations faites lors des échanges écrits, les déclarations à l’audience et les postes

facturés, ne refacturant pas tel qu’affirmé le coût de la prothèse confectionnée, il

convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement du mémoire

d’honoraires numéro 0713338 du 5 mars 2024 d’un montant de 853,90 euros.

La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée.

Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de

paiement rendu.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n°E-OPA2-13580/24 du 24

décembre 2024,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.