Court dismisses unpaid dental honoraires claim due to lack of proof for agreement and invoice inconsistency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a payment order admissible and founded, thereby nullifying the original order. The plaintiff failed to prove the existence of an agreement for the dental work or the specific amount claimed, as invoices lacked signatures and did not match the requested fees. Consequently, the plaintiff was dismissed from the claim and ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; The plaintiff bears the burden of proof for the existence and amount of a debt; failure to produce signed agreements or consistent invoices results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1032/2025
Audience publique du 23 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment autorisé suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13 mars 2025;
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 mars
2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-13580/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 décembre 2024, PERSONNE3.) a été
sommé de payer à PERSONNE1.) le montant de 853,90 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2025,
PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.) les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 13 mars
2025.
A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE2.), comparant pour
PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE3.) fut
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-13580/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 décembre 2024, PERSONNE3.) a été
sommé de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 853,90
euros du chef du mémoire d’honoraires n°0713338 du 5 mars 2024, resté impayé.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 janvier 2025,
PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) a sollicité le rejet du contredit et a conclu à la
condamnation de PERSONNE3.) au montant réclamé. PERSONNE1.) déclare que le
montant réclamé concerne des travaux commandés auprès d’un laboratoire dentaire.
Bien que PERSONNE3.) ait annulé le traitement, le matériel aurait déjà été
confectionné par le laboratoire en vue d’être exploité. Si la rétractation de
PERSONNE3.) quant au projet dentaire de réhabilitation est possible, il ne demeure
pas moins que le matériel confectionné, à la suite de l’accord donné initialement, doit
être payé.
PERSONNE1.) précise que le 11 janvier 2024, PERSONNE3.) aurait donné son
accord quant au traitement. Des empreintes auraient été prises. Le même jour, une
prothèse provisoire aurait été commandée auprès du laboratoire. Il y aurait donc lieu
de refacturer les travaux effectués par le laboratoire à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) affirme avoir reçu le 11 janvier 2024 un plan de traitement d’un
montant total de 33.350,- euros. Ce montant aurait considérablement dépassé le
montant qui lui aurait été annoncé initialement. Le 25 janvier 2024 il aurait informé le
médecin de sa décision d’annuler le traitement compte tenu de sa situation financière.
Le médecin lui aurait cependant présenté une prothèse amovible et aurait exigé le
paiement de celle-ci.
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les
actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de
rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance par elle alléguée
au titre d’un mémoire d’honoraires impayé.
A cet égard, PERSONNE1.) verse un devis estimatif du 10 janvier 2024 portant sur
un montant de 33.350,- euros ainsi qu’un devis pour prothèse dentaire du 25 janvier
2024.
PERSONNE3.) conteste avoir accepté les devis.
Les devis versés en cause ne sont pas munis d’une signature. L’approbation par la
CNS ne figure pas parmi les pièces versées.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver un accord de
PERSONNE3.) quant au devis qui lui a été présenté. Par ailleurs, elle manque de
produire l’accord du Contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que l’accord de
remboursement de la caisse de maladie compétente renseignant le montant que cette
dernière remboursera.
PERSONNE1.) affirme réclamer paiement des frais engagés pour la confection d’une
prothèse dentaire. Elle verse en cause copie de la facture numéro 141 du 24 janvier
2024 établie par le Laboratoire dentaire SOCIETE1.) portant sur le montant de 658,89
euros.
Il y a cependant lieu de constater qu’aux termes de la requête en matière
d’ordonnance de paiement PERSONNE1.) ne réclame pas paiement dudit montant
mais réclame paiement du mémoire d’honoraires numéro 0713338 du 5 mars 2024.
Le libellé du mémoire d’honoraires ne correspond cependant pas au montant réclamé
par le laboratoire. Aussi le mémoire contient la mention manuscrite « TRAVAIL NON
TERMINÉ (CNS) ».
Face aux contestations de PERSONNE3.) quant à un accord sur la réalisation de la
prothèse dentaire et l’acceptation du devis ensemble l’incohérence entre les
déclarations faites lors des échanges écrits, les déclarations à l’audience et les postes
facturés, ne refacturant pas tel qu’affirmé le coût de la prothèse confectionnée, il
convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement du mémoire
d’honoraires numéro 0713338 du 5 mars 2024 d’un montant de 853,90 euros.
La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée.
Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de
paiement rendu.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n°E-OPA2-13580/24 du 24
décembre 2024,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.