Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0579 Généré par l'IA

Court rejects payment delay request for unpaid rent and guarantee debt, ordering full payment with interest.

Numéro de cause JPDOPA_0579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's request for a payment delay regarding a €11,400 debt for rent and a guarantee. The plaintiff admitted no prior installment agreement existed, while the defendant claimed non-payment due to a failed arrangement and financial issues. The court denied the delay because the defendant failed to prove a future ability to pay or submit a financial projection, citing Article 1244 of the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1244 du Code civil; Payment delays are exceptional and discretionary, requiring the debtor to demonstrate a probable ability to pay the full debt upon expiration.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment delay request Article 1244 Civil Code installment agreement rent and guarantee debt financial projection requirement Justice de Paix procedure default judgment enforcement paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JPL, 14.02.2025, 608/25
JPL, 14.02.2025, 608/25).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 579 / 25

du 23 avril 2025

Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4143/24 rendue en

date du 10 décembre 2024 par le juge de paix directeur à Diekirch, la société

anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement

à PERSONNE1.) préqualifié, du montant de 11.400 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 16 décembre 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 19 décembre 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 4 février 2025, le

mandataire de la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 7 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 26 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2025, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le

sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.

PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé

avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4134/24 du 10 décembre

2024, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme coopérative

de droit français SOCIETE1.) le montant de 11.400,- € au titre de loyers pour un

véhicule et en sa qualité de caution pour la société anonyme SOCIETE2.).

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19 décembre

2024, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), les

parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 mars 2025.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de la

société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.) est à déclarer fondée

pour le montant réclamé à l’encontre de PERSONNE1.), ce dernier ne contestant par

ailleurs pas le montant réclamé.

La partie défenderesse PERSONNE1.) fait état d’un arrangement qu’il aurait trouvé

avec la partie demanderesse afin d’apurer la dette par paiements mensuels de 260,-

€, ceci en 2022.

La société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.) ne conteste pas

l’existence, à l’époque, d’un arrangement entre parties pour le paiement échelonné

de la dette. Cependant, la partie défenderesse n’aurait pas respecté cet arrangement

et aurait arrêté les paiements. Même après une mise en demeure en octobre 2024,

plus aucun paiement ne serait intervenu.

L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier

à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent

néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi

permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en

échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec

modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation

immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre

parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais

de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité

(cf. JPL, 14.02.2025, 608/25).

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrangement trouvé entre parties en 2022

n’a pas été respecté par le débiteur et est partant caduc. En effet et même en admettant

qu’à un certain moment, un problème s’est posé concernant le compte bancaire de la

partie demanderesse, force est de constater que la partie débitrice n’a pas repris ses

paiements suite à la mise en demeure qui lui a été adressée en octobre 2024 ni après

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le Tribunal estime par conséquent que la demande en obtention de délais de

paiement est à rejeter en l’espèce, le débiteur n’ayant par ailleurs pas fait d’indication

quant à l’évolution probable de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme coopérative de droit

français SOCIETE1.) le montant de 11.400,- € avec les intérêts légaux à partir du 16

décembre 2024 – date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

– jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.