Court rejects payment delay request for unpaid rent and guarantee debt, ordering full payment with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's request for a payment delay regarding a €11,400 debt for rent and a guarantee. The plaintiff admitted no prior installment agreement existed, while the defendant claimed non-payment due to a failed arrangement and financial issues. The court denied the delay because the defendant failed to prove a future ability to pay or submit a financial projection, citing Article 1244 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1244 du Code civil; Payment delays are exceptional and discretionary, requiring the debtor to demonstrate a probable ability to pay the full debt upon expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 579 / 25
du 23 avril 2025
Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4143/24 rendue en
date du 10 décembre 2024 par le juge de paix directeur à Diekirch, la société
anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement
à PERSONNE1.) préqualifié, du montant de 11.400 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 16 décembre 2024.
Par déclaration entrée au greffe le 19 décembre 2024, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 4 février 2025, le
mandataire de la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à
l’audience.
Par lettre du greffier du 7 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 26 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2025, l’affaire fut utilement
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.
PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé
avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4134/24 du 10 décembre
2024, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme coopérative
de droit français SOCIETE1.) le montant de 11.400,- € au titre de loyers pour un
véhicule et en sa qualité de caution pour la société anonyme SOCIETE2.).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19 décembre
2024, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.), les
parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 mars 2025.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de la
société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.) est à déclarer fondée
pour le montant réclamé à l’encontre de PERSONNE1.), ce dernier ne contestant par
ailleurs pas le montant réclamé.
La partie défenderesse PERSONNE1.) fait état d’un arrangement qu’il aurait trouvé
avec la partie demanderesse afin d’apurer la dette par paiements mensuels de 260,-
€, ceci en 2022.
La société anonyme coopérative de droit français SOCIETE1.) ne conteste pas
l’existence, à l’époque, d’un arrangement entre parties pour le paiement échelonné
de la dette. Cependant, la partie défenderesse n’aurait pas respecté cet arrangement
et aurait arrêté les paiements. Même après une mise en demeure en octobre 2024,
plus aucun paiement ne serait intervenu.
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent
néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le
principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation
immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre
parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais
de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité
(cf. JPL, 14.02.2025, 608/25).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrangement trouvé entre parties en 2022
n’a pas été respecté par le débiteur et est partant caduc. En effet et même en admettant
qu’à un certain moment, un problème s’est posé concernant le compte bancaire de la
partie demanderesse, force est de constater que la partie débitrice n’a pas repris ses
paiements suite à la mise en demeure qui lui a été adressée en octobre 2024 ni après
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le Tribunal estime par conséquent que la demande en obtention de délais de
paiement est à rejeter en l’espèce, le débiteur n’ayant par ailleurs pas fait d’indication
quant à l’évolution probable de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme coopérative de droit
français SOCIETE1.) le montant de 11.400,- € avec les intérêts légaux à partir du 16
décembre 2024 – date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
– jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.