Court dismisses appeal for failure to appear and procedural defects, upholding original damage award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to appear in person and the lack of a valid power of attorney. Although the appellant's representative argued for higher damage amounts based on aerial imagery, the court found no evidence distinguishing the damage caused by wild boars from that caused by roe deer. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and confirmed the original payment order against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la chasse, art. 100; Code de procédure civile, art. 560: An appeal is inadmissible if the appellant fails to appear and lacks a valid power of attorney, and the appeal is unfounded if the appellant fails to prove damages exceed those agreed upon during the site visit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 578 / 25
du 23 avril 2025
Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par PERSONNE2.),
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur,
comparant
en
personne,
assisté
par
Maître
Olivier
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.),
défendeur, représenté par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
en présence de :
3) l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION
DE LA NATURE ET DES FORÊTS, établie à L-9233 Diekirch, 81, avenue
de la Gare,
défaillante à l’audience.
F A I T S :
Par ordonnance no. D-CHAS-5/24 du 9 décembre 2024, il a été ordonné à
PERSONNE3.) et à l’ORGANISATION1.) de payer à PERSONNE1.) le
montant de 295,95 €, à raison de 266,35 € pour PERSONNE3.) et à raison de
29,60 € pour l’ORGANISATION1.), représentant leurs parts contributives de
l’indemnité redue du chef de dégâts causés par le gibier dans les cultures de
PERSONNE1.) sises à ADRESSE4.), no. Flick NUMERO1.).
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée aux parties défenderesses et à
l’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS en date du 11
décembre 2024.
Par lettre entrée au greffe de ce tribunal en date du 6 janvier 2025
PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance.
Par lettre du greffier du 10 janvier 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 15.00 heures de l’après-midi
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch
(entrée près de la Vieille Eglise) pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 l’affaire
fut refixée au 26 mars 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
PERSONNE2.), comparant pour la partie PERSONNE1.), exposa le sujet de
l’affaire.
PERSONNE3.), assisté de Maître Olivier KRONSHAGEN, fut entendu en ses
moyens de défense.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), représentant l’ORGANISATION1.), furent
entendus en leurs explications.
L’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS ne fut pas
représentée à l’audience.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance no. D-CHAS-5/24 du 9 décembre 2024, il a été ordonné à
PERSONNE3.) et à l’ORGANISATION1.) de payer à PERSONNE1.) le
montant de 295,95 €, à raison de 266,35 € pour PERSONNE3.) et à raison de
29,60 € pour l’ORGANISATION1.), représentant leurs parts contributives de
l’indemnité redue du chef de dégâts causés par le gibier dans les cultures de
PERSONNE1.) sises à ADRESSE4.), no. Flick NUMERO1.).
Cette ordonnance a été notifiée en date du 11 décembre 2024 à PERSONNE3.),
à l’ORGANISATION1.), à PERSONNE1.) ainsi qu’à l’ADMINISTRATION
DE LA NATURE ET DES FORÊTS.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 janvier
2025, PERSONNE2.), au nom de PERSONNE1.) et en son propre nom, a formé
contredit contre l’ordonnance no. D-CHAS-5/24.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 février 2025,
audience lors de laquelle l’affaire a été refixée à celle du 26 mars 2025 à la
demande de PERSONNE3.).
Force est tout d’abord de constater que le contredit n’a pas été formé par
PERSONNE1.) lui-même, partie lésée selon les pièces du dossier, mais par son
représentant PERSONNE2.), et n’a pas été formé endéans le délai légal de 15
jours à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Abstraction faite de la question de la recevabilité du contredit dans ces
circonstances, il est constant en cause qu’en date du 22 octobre 2024,
PERSONNE1.),
représenté
par
PERSONNE2.),
a
déclaré
à
l’ORGANISATION1.) des dégâts causés par le gibier (sanglier) dans sa parcelle
de maïs à ADRESSE5.).
Suite à la visite des lieux avec le locataire de chasse en date du 12 novembre
2024, le Président de l’ORGANISATION1.), l’adjudicataire du lot
PERSONNE3.) et le représentant de l’ETAT PERSONNE7.) se sont accordés
sur 15 ares de dégâts par les sangliers dans la parcelle de même que sur 5 ares
de dégâts causés par le blaireau dans ladite parcelle, ces derniers dégâts n’étant
pas à charge de l’adjudicataire ni du syndicat.
Les consorts PERSONNE1.) estiment cependant que les dégâts sont plus
importants.
A l’appui de cette revendication, ils invoquent des images aériennes de ladite
parcelle, images réalisées par PERSONNE8.), expert agrée en la matière.
PERSONNE8.) retient qu’il n’y a pas de maïs sur 86,50 ares de la parcelle no.
NUMERO1.) (qui fait 707 ares en tout).
Force est tout d’abord de constater que cette constatation ne différencie pas les
dégâts causés par les sangliers de ceux causés par le blaireau. D’ailleurs aucune
indication n’a été faite au sujet de l’origine des dégâts qui en dehors du gibier
peuvent être multiples et diverses telle que problèmes techniques lors de
l’ensemencement, qualité des semences, conditions météo, orages etc..
Il y a partant lieu de retenir que les consorts PERSONNE1.) n’ont pas établi à
suffisance de droit que le dommage subi soit supérieur à celui retenu par toutes
les autres parties présentes lors de la visite des lieux, le Tribunal ne voyant
d’ailleurs aucune raison pour mettre en doute leurs déclarations faites à
l’audience.
Le prix unitaire retenu lors de la visite des lieux n’a pas été critiqué.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté à l’audience publique du 26 mars 2025. En effet, PERSONNE2.) n’a
pas fait parvenir au Tribunal une procuration à cette fin. La convocation ayant
été notifiée à la personne de PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du
dommage causé par le gibier, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare le contredit non fondé ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à payer par quittances ou deniers à PERSONNE1.)
le montant de 266,35 € ;
condamne l’ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
29,60 € ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé avec le greffier