Court partially allows damages claim for wild boar damage, adjusting consultant's report on maize residue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch partially upheld a damages claim against a landowner and an organization for wild boar damage. The court accepted the consultant's assessment of 2,353.75 euros but rejected the defendant's challenge regarding the retained field area due to the difficulty of clearing maize residue. Consequently, the defendant was ordered to pay the adjusted sum plus consultation fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; When assessing damage caused by wild boar, the court must consider the impossibility of completely clearing crop residues, thereby validating the consultant's retained surface area and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 576 / 25
du 23 avril 2025
Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant en personne,
et :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. l’ORGANISATION1.), p.a. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeurs, comparant en personne,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION DE
LA NATURE ET DES FORÊTS, établie à L-9233 DIEKIRCH, 81, avenue de la
Gare,
représentée par PERSONNE4.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 861
du 10 juillet 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage causé
par le gibier, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les parties sauf à l’encontre
de l’ORGANISATION1.) et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés :
nomme consultant Monsieur PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission
de prendre inspection, les parties intéressées dûment convoquées, de la parcelle de
Monsieur PERSONNE1.) à ADRESSE5.), lieu-dit ADRESSE6.) » (no. FLIK NUMERO1.)),
de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de décrire la
consistance et l’étendue des dégâts causés par le gibier dans ladite parcelle en précisant
quand et par quelles sortes de gibier et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés
pour ensuite évaluer lesdits dégâts en spécifiant le coût de la remise en état pour autant que
de tels travaux soient économiquement envisageables et/ou les moins-values accrues au
propriétaire ;
dit que le consultant procédera conformément aux articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011
relative à la chasse ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant avant le 22 juillet 2024 le montant de
700,- € à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive ;
dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 13 septembre 2024 ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 7 novembre 2024 à 15.00 heures, salle1 ;
réserve les frais.
A l’appel de la cause du 7 novembre 2024, l’affaire fut d’abord refixée au 19
décembre 2024 et ensuite au mercredi, 12 mars 2025, où elle fut utilement retenue de
sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le demandeur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens.
Le représentant de l’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORETS,
PERSONNE4.), fut entendue en ses observations.
PERSONNE3.),
représentant
l’ORGANISATION1.),
fut
entendu
en
ses
observations.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance no. D-CHAS-1/24 du 13 mai 2024, il a été ordonné à PERSONNE2.)
et à l’ORGANISATION1.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 7.060,- €, à
raison de 6.354,-
€ pour
PERSONNE2.)
et à raison de 706,-
€ pour
l’ORGANISATION1.), représentant leurs parts contributives de l’indemnité redue
du chef de dégâts causés par le gibier dans les cultures de PERSONNE1.) sises à
ADRESSE5.), lieu-dit ADRESSE6.) », no. FLIK NUMERO1.).
Cette ordonnance a été notifiée en date du 15 mai 2024 à PERSONNE1.), à
l’ORGANISATION1.) ainsi qu’à l’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES
FORÊTS et en date du 16 mai 2024 à PERSONNE2.).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 mai 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance no. D-CHAS-1/24.
Suite à la convocation des parties à l’audience publique du 20 juin 2024, le Tribunal
a par jugement no. 861/24 du 10 juillet 2024 reçu le contredit de PERSONNE2.) en
la forme et nommé avant tout autre progrès en cause consultant Monsieur
PERSONNE5.).
Vu le rapport du consultant déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date
du 4 octobre 2024 et notifié, après confirmation du paiement des honoraires du
consultant, en date du 12 novembre 2024 à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) ainsi
qu’à l’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS et en date du 13
novembre 2024 au ORGANISATION1.).
Vu le contredit de PERSONNE2.) contre le rapport du consultant PERSONNE5.)
entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26 novembre 2024.
Ni PERSONNE1.), ni l’ORGANISATION1.) n’ont formé contredit contre le rapport
du consultant.
Suite au contredit de PERSONNE2.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 12 mars 2025.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est adressé par courrier entré au greffe
en date du 7 mai 2024 à la Justice de Paix de Diekirch afin de déclarer un dommage
causé par le gibier sur sa parcelle indiquée ci-avant, dommage qu’il a estimé à 7.060,-
€ pour 2 hectares de blé.
Sur base de cette déclaration, l’ordonnance no. D-CHAS-1/24 a été établie,
l’ORGANISATION1.) n’ayant pas effectué les devoirs lui imposés par la loi du 25
mai 2011 sur la chasse.
Il est encore constant en cause que sur ladite parcelle, PERSONNE1.) avait cultivé
(en 2023) du maïs avant la culture de blé litigieuse en l’espèce.
Dans cette culture de maïs, PERSONNE1.) avait déclaré des dégâts pour lesquels il
a été indemnisé suivant jugement du Tribunal de ce siège en date du 10 juillet 2024.
Le consultant a retenu dans son rapport relatif à la culture de blé ce qui suit :
-
PERSONNE1.) aurait utilisé une machine pour ensemencer la parcelle avec le blé
qui serait capable de broyer les restes de maïs sur le terrain et d’ensevelir ces restes
dans la terre jusqu’à une profondeur de 15 centimètres.
-
70,40 ares de dégâts auraient été causés par les sangliers qui, après l’ensemencement
du blé, au courant de l’hiver et au printemps, auraient cherché des restes de maïs dans
la terre.
-
46 ares de blé auraient été endommagés par les sangliers qui auraient mangé les
grains de blé (en été).
-
33,06 ares de blé auraient été endommagés par des cerfs (en été).
-
Pour des trous causés dans le champ par les sangliers ou le blaireau, il y aurait lieu
de prévoir une heure supplémentaire de travail avec la moissoneuse-batteuse.
-
Un forfait de 2% serait à ajouter aux dégâts retenus alors qu’il ne serait pas possible
de relever l’intégralité du dommage dans une parcelle de plus de 12 hectares.
-
Le dommage total se chiffrait partant à 175,5 ares ainsi qu’à 1 heure de
moissonneuse-batteuse.
PERSONNE2.) critique dans son contredit les conclusions du consultant sur les
points suivants :
-
Le consultant aurait dû constater que PERSONNE1.) n’aurait pas nettoyé de façon
suffisante la parcelle de maïs après les dégâts y constatés en 2023 ; or ce défaut de
nettoyage aurait causé les dégâts subséquents dans le blé (en hiver et au printemps).
-
Le consultant n’aurait pas pris en considération le fait qu’une bande de terrain
longeant la forêt aurait été intégrée dans le champ de blé par l’exploitant alors que ce
dernier aurait dû savoir que les sangliers y seraient nombreux.
-
Le trou dans le champ constaté par le consultant aurait pu être causé par le blaireau
et partant ne serait pas indemnisable sous la loi du 25 mai 2011 sur la chasse.
-
Il ne serait pas admissible d’ajouter un forfait de 2% au dégât constaté, un tel forfait
n’étant pas objectivement vérifiable.
A l’audience, PERSONNE2.) a indiqué qu’il serait d’accord à indemniser les dégâts
retenus par le consultant, à l’exception des 70,40 ares causés en hiver ou au printemps
par les sangliers ayant cherché à trouver des restes de maïs sur le champ.
Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’il n’y a lieu de s’écarter des conclusions
des consultants qu’avec la plus grande circonspection.
En ce qui concerne les dégâts causés par les sangliers en hiver et au printemps par la
circonstance que les animaux recherchent des restes de maïs sur le champ, le
consultant a indiqué que le champ a été travaillé avec une machine qui réduit en
morceaux ces restes et les met sous terre. Le Tribunal estime que ce procédé doit être
considéré comme suffisant alors qu’il est utopique d’exiger de l’exploitant de vider
son champ de toute trace de maïs. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la récolte
du maïs est particulièrement difficile après des dégâts y causés par les sangliers et
qu’il est inévitable que des débris restent en place. Il n’y a donc pas lieu de faire
abstraction de la surface retenue à ce titre par le consultant.
Pour le surplus, PERSONNE2.) n’a plus critiqué à l’audience la surface retenue par
le consultant. D’ailleurs le Tribunal ne voit pas en quoi les conclusions du consultant
n’auraient pas été correctes. En effet, l’exploitant peut librement choisir de cultiver
l’intégralité de sa parcelle. Il y a aussi lieu de retenir que le forfait de 2% ajouté par
le consultant se justifie par son expérience en la matière, un examen intégral d’une
parcelle de plus de 12 hectares s’avérant trop coûteux.
En ce qui concerne la valeur unitaire à appliquer pour la surface totale de 175,5 ares
retenue par le consultant, il y a lieu de se référer au tableau publié pour l’année 2024
par le Service d’économie rurale, à savoir pour le blé 1.250,- € à 100%.
Le montant de l’indemnité se chiffre partant à 1.250 x 1,755 hectares, soit 2.193,75
€ auquel montant il y a lieu d’ajouter 160,- € pour une heure de moissonneuse-
batteuse., donc un total de 2.353,75.
Le contredit de PERSONNE2.) est donc partiellement fondé contre l’ordonnance no.
D-CHAS-1/24, mais non fondé contre le rapport du consultant.
En ce qui concerne les frais de la consultation, le Tribunal estime qu’en l’espèce ils
sont à supporter par PERSONNE2.) bien que son contredit est partiellement fondé.
En effet, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier, ce dernier a refusé de se rendre
sur les lieux suite à la déclaration du dégât par
PERSONNE1.)
au
ORGANISATION1.) et a ainsi rendu impossible tout accord à l’amiable entre
parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage
causé par le gibier, statuant contradictoirement, en continuation de cause et en
premier ressort,
déclare le contredit de PERSONNE2.) contre l’ordonnance no. D-CHAS-1/24
partiellement fondé ;
partant,
dit la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée pour le montant de
2.353,75 € ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.118,38 € avec
les intérêts légaux à partir du 7 mai 2024 jusqu’à solde ;
condamne l’ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 235,37 €
avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2024 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la
consultation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.