Court dismisses appeal and action due to valid withdrawal, denying procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the withdrawal of the action and instance valid, thereby extinguishing the plaintiff's right to pursue the claims. Although the defendant requested procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court found no evidence of inequity to justify such an award. Consequently, the appeal was dismissed, the action was declared extinguished, and the plaintiff was ordered to bear all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 240 Nouveau Code de procédure civile; A valid withdrawal of action and instance extinguishes the right to sue and terminates the proceedings, while procedural fees are discretionary and only awarded if inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00067
Numéros du rôle 21417
Audience publique du mardi, vingt-deux avril deux mille vingt-cinq.
Composition:
Lexie BREUSKIN,
1er Vice-Président,
Gilles PETRY,
Vice-Président,
Anne MOUSEL
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E N T R E
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 16 septembre 2016 ;
ayant initialement comparu par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498,
comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch,
18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B278122, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, assistée de Maître Gérard A.
TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce
et
des
Sociétés
du
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.) ;
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assistée de Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L E T R I B U N A L
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la chambre civile du tribunal d'arrondissement de Diekirch le 14 juillet
2020, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2019 ;
sur rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
déclare l’appel incident irrecevable ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
rejette
comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve testimoniale formulée par
PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit fondé la demande reconventionnelle de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
par réformation, déclare l'offre de preuve par voie d’expertise formulée par PERSONNE1.)
recevable, partant l'admet ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Christian R. ROBERT demeurant à L-5375 Luxembourg, 7, beim Nessert,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de cette juridiction :
-
constater les dommages causés dans le cadre du remplacement, par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), des rails des volets à L-ADRESSE1.) ;
-
rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier,
-
évaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où l’intimée s’exécuterait en
nature et, d’autre part, dans celle où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs
professionnels tiers ;
autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements
utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé sur simple
requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce
par simple note au plumitif ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 750.- euros ;
ordonne à PERSONNE1.) de payer à l’expert au plus tard le 1er août 2020 la somme de 750
euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au
greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
du Nouveau Code de Procédure Civile ;
charge le juge de la mise en état Anne SCHMIT du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir
ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 12 janvier 2021 au plus
tard ;
réserve pour le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à la conférence de mise en état du mardi, 19
janvier 2021 à 8.50 heures salle d’audience n° I du tribunal ; »
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 27 février 2024.
Par acte d’avocat à avocat, intitulé « DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » et
notifié le 24 novembre 2023, PERSONNE1.), partie appelante, a déclaré se désister purement
et simplement de l’instance et de l’action introduites contre la société SOCIETE1.) S.àr.l., par
exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016 et de la
procédure suivie devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile
sur cet acte d’appel.
Par des conclusions notifiées le même jour, PERSONNE1.) a demandé au tribunal de lui
donner acte du désistement d’instance et d’action introduites par exploit de l’huissier de justice
Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016 (affaire inscrite au rôle sous le
numéroNUMERO2.)), à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas pris position quant au prédit désistement d’instance et
d’action.
Le désistement d’instance et le désistement d’action se distinguent au niveau de leurs effets
respectifs. Par le désistement d’instance, le demandeur manifeste sa renonciation à la seule
instance, qui est actuellement engagée, sans pour autant abandonner définitivement le droit
dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action, le désistement d’instance en
instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et laisse subsister tant la procédure que la
décision de première instance, toutefois il ne confère pas à la décision de première instance une
force ou une autorité particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le
délai d’appel n’est pas écoulé ou si une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-temps. Le
désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon d’une instance introduite à
un certain moment, mais plus fondamentalement abandon du droit qui forme la base de cette
instance, d’où renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute
nouvelle action (v. Cass. 26 mai 2016, n°49/16).
Le désistement d’action est un acte beaucoup plus grave que le désistement d’instance car il
équivaut à l’abandon du pouvoir d’agir. Le désistement d’action emporte acquiescement au
jugement entrepris et suppose la renonciation au pouvoir d’action dans une hypothèse donnée.
Le désistement d’action en droit luxembourgeois est régi par les principes généraux du droit.
A l’instar du droit français, le désistement d’action est une procédure imaginée par la pratique
et la jurisprudence, qui en a forgé le régime juridique à travers les conditions de sa mise en
œuvre et ses effets.
Les formes du désistement d’action son identiques à celles du désistement d’instance, avec
précision que l’acte de désistement doit clairement indiquer qu’il porte sur l’action. (Le droit
judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, n° 1144, p. 559).
En l’occurrence, l’acte intitulé « DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » renvoie à
l’instance et à l’action introduites par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 16 septembre 2016, de sorte que les règles applicables au désistement d’action
sont à appliquer, alors que celui-ci englobe le désistement d’instance.
Le tribunal constate que l’action principale fut introduite par PERSONNE1.) suivant citation
du 15 avril 2016 devant le Tribunal de paix de Diekirch. PERSONNE1.), partie demanderesse
en première instance, peut donc se désister de l’action qui poursuit la consécration de son droit.
Les effets du désistement d’action se produisent dès la notification de l’acte de désistement,
sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés
(Cour 25 octobre 2017, n° 44446 du rôle). Un désistement d’action est parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur. Il entraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux
prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (v. Cour d’appel, 28 mars
1996, n° 17640 du rôle).
Par acte d’avocat à avocat, l’acte intitulé « DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION »
fut notifié le 24 novembre 2023 au mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
L’acte porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance d’action » précédée de
la signature de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le désistement est valablement intervenu,
de sorte qu’il convient de le décréter.
Le tribunal rappelle que l’obligation, pour la partie qui se désiste, de supporter les frais, est une
obligation légale qui découle du désistement.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’ayant pas expressément renoncé à réclamer la somme de
2.000,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240
du nouveau Code de procédure civile, il convient d’en examiner le bien-fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) S.àr.l. ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action introduites par
exploit d’huissier du 16 septembre 2016,
décrète le désistement d’instance et d’action aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’action introduite par exploit d’huissier du 16 septembre 2016
par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) S.àr.l,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
partant, l’en déboute,
met les frais et dépens à charge de PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au profit de
Maître Fabienne RISCHETTE, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Lexie
BREUSKIN, 1er Vice-Président du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière
Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
Le 1er Vice-Président
Cathérine ZEIMEN
Lexie BREUSKIN