Court convokes two bus disorder cases and convicts defendant of violating public transport safety laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate criminal cases against the same defendant for alleged bus disorder. The defendant was convicted of violating public transport safety regulations and sentenced to three fines totaling 800 euros, plus civil damages awarded to the private party. The court ruled that the procedural joinder was necessary for the efficient administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code de procédure pénale; In cases involving the same defendant and related facts, the court may order the joinder of proceedings to ensure the efficient administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 75/2025
Not.: 1628/24/DD et 227/25/DD
Rép. 573/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 6 mars 2025.
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-
ADRESSE4.),
- partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Olivier UNSEN.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat à Diekirch, a requis la jonction des affaires 1628/24/DD et
227/25/DD.
Le témoin PERSONNE2.) a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté
le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil prévenu et elle a été entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Olivier UNSEN a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des dossiers portant les notices 1628/24/DD et 227/25/DD.
I. Notice 1628/24/DD
Vu le rapport n° 29224-1395/2024 rédigé le 27 novembre 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 29224-877/2024
rédigé le 10 juillet 2024 par le même service.
Vu la citation du 6 mars 2025 régulièrement notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
le 15 mai 2024 à L-ADRESSE5.), à l’intérieur du bus n° NUMERO1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre
et la sécurité dans les transports publics,
de ne pas avoir respecté la décision du ministre ayant interdit en tout ou en partie,
aux usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière
d’ordre et de sécurité dans les transports publics, l’accès et le séjour dans les moyens
de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts ;
en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès aux moyens de transports
publics, pour une durée d’un an prononcée par le Ministre du Développement
Durable et des Infrastructures le 20 juillet 2023, en vigueur du 28 juillet 2023 au 28
juillet 2024 et lui ayant été notifiée en date du 31 août 2023. »
Le prévenu, représenté par son mandataire de justice à l’audience du 1er avril 2025
ne conteste pas la matérialité des faits. Son mandataire expose qu’au moment des
faits le prévenu a été victime d’une fausse médication. Il soutient que le prévenu se
trouve depuis le 24 juin 2009 sous curatelle et demande au Tribunal de faire
application de l’article 71-1 du code pénal et de tenir compte de l’existence de ces
troubles lors de la fixation de la peine.
En l’absence de contestations de la part du prévenu et au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les faits,
le 15 mai 2024 à L-ADRESSE5.), à l’intérieur du bus n° NUMERO1.), ,
en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre
et la sécurité dans les transports publics,
de ne pas avoir respecté la décision du ministre ayant interdit en tout ou en partie,
aux usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière
d’ordre et de sécurité dans les transports publics, l’accès et le séjour dans les moyens
de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts ;
en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès aux moyens de transports
publics, pour une durée d’un an prononcée par le Ministre du Développement
Durable et des Infrastructures le 20 juillet 2023, en vigueur du 28 juillet 2023 au 28
juillet 2024 et lui ayant été notifiée en date du 31 août 2023. »
II. Notice 227/25/DD
Vu le procès-verbal n° 20507/2024 rédigé le 5 juin 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi n°14/25 rendue en date du 9 janvier 2025 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le
Tribunal de police de et à Diekirch.
Vu la citation du 6 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les faits
I. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui
causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la
face antérieure du poignet,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail
personnel ;
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui
causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la
face antérieure du poignet,
II. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce d’avoir fait des propos racistes à l’encontre de PERSONNE2.), née le
DATE2.), en la traitant de « sale negre ». »
PERSONNE2.) a été entendue comme témoin à l’audience publique du 1er avril 2025
après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Elle a déclaré avoir été de service le 4
juin 2024 au volant du bus n° NUMERO2.), lorsque le prévenu est monté à l’arrêt
« ADRESSE6.) » à ADRESSE7.). Ce dernier aurait crié et aurait importuné les autres
usagers du transport commun. Elle indique qu’elle aurait dû s’arrêter à trois reprises
pour demander au prévenu de quitter le bus. Ce dernier aurait cependant refusé de
descendre et aurait criait les termes « nègre » dans sa direction. Elle se serait
finalement arrêtée à l’arrêt au niveau du bâtiment « SOCIETE1.) » à ADRESSE7.) et
l’aurait enjoint à quitter le bus. Sur ce, le prévenu se serait dirigé vers elle, et l’aurait
saisie par le bras en le serrant fortement et aurait tapé avec violence à deux reprises
dans la cloison séparant l’emplacement du chauffeur des autres usagers du bus. Un
passant lui serait venu en aide et aurait essayé de faire sortir le prévenu du bus. Cette
intervention du passant lui aurait permis de pousser le bouton d’alarme et d’avertir les
forces de l’ordre. Ceux-ci seraient directement intervenus et auraient finalement réussi
à sortir le prévenu du bus.
Elle se serait rendue par la suite aux urgences pour se faire soigner. Le médecin de
service aurait retenu une incapacité de travail de deux jours.
Le prévenu, représenté par son mandataire de justice à l’audience du 1er avril 2025 fait
l’aveu des faits qui lui sont reprochés. Il maintient ses déclarations quant à une fausse
médication et demande au Tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal
dans la fixation de la peine.
En l’absence de contestations de la part du prévenu et sur base des déclarations du
témoin entendu à l’audience sous la foi du serment, des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, les
faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis. En tenant compte des
déclarations du témoin, il y a lieu de retenir l’infraction libellée en ordre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
I. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui
causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la
face antérieure du poignet,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel ;
II. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.),
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre
VIII chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce d’avoir fait des propos racistes à l’encontre de PERSONNE2.), née le
DATE2.), en la traitant de « nègre ».
Le mandataire du prévenu invoque l’article 71-1 du code pénal qui dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
S’il est vrai qu’il ressort des pièces produites en cause que le prévenu a été mis sous
curatelle en juin 2009, il ne reste pas moins qu’il n’est pas établi qu’il était atteint au
moment des faits qui se sont produits le 15 mai 2024 respectivement le 4 juin 2024 de
troubles mentaux.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende
est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de
l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le non-respect de l'interdiction ministérielle retenue dans le cadre de la notice I. est
puni d'une amende de 25.- à 500.- euros; cette amende ayant le caractère d'une peine
de police.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions retenues dans le cadre de la
notice II. sont punissables d’une amende de police de 25 euros à 250 euros.
La gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.) à trois amendes, à
savoir :
-
une amende de 300.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice
162/24/DD, I.) ;
-
une amende de 250.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice
227/25/DD, I.) ;
-
une amende de 250.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice
227/25/DD, II.).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre le
prévenu. Elle a requis la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 49.-
euros pour la valeur d’un bracelet détruit lors de l’altercation ainsi que la somme de
300.-euros à titre de dommages et intérêts pour les coups et blessures qui lui ont été
infligés.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe
eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments
d’appréciation suffisants pour fixer ex aquo et bono le montant devant revenir à titre
de réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises
par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 250.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 250.- euros.
Par ces motifs
le Tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le témoin entendu
en ses dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu en ses
conclusions,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 1628/24/DD et 227/25/DD,
au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 8 paragraphe de la loi
modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, à une
amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 399 du code pénal à une
amende de 250 € (deux cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 7° du code pénal à
une amende de 250 € (deux cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 24,70 € (vingt-
quatre euros et soixante-dix centimes).
au civil:
donne
acte à
PERSONNE2.)
de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare la demande civile fondée pour le montant de 250 € (deux cent cinquante
euros),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250 € (deux cent
cinquante euros),
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application de l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009
sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 58 et 66, 392, 399, et 561-7 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.