Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_75 Généré par l'IA

Court convokes two bus disorder cases and convicts defendant of violating public transport safety laws.

Numéro de cause JPDPolice_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two separate criminal cases against the same defendant for alleged bus disorder. The defendant was convicted of violating public transport safety regulations and sentenced to three fines totaling 800 euros, plus civil damages awarded to the private party. The court ruled that the procedural joinder was necessary for the efficient administration of justice.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code de procédure pénale; In cases involving the same defendant and related facts, the court may order the joinder of proceedings to ensure the efficient administration of justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings public transport safety bus disorder offense civil damages award efficient administration of justice contradictory hearing fine enforcement dépositions des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics
en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre
Article 399 du code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 561 7° du code pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 7° du code pénal à
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code de procédure pénale
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 71-1 du code pénal
application de l’article 71-1 du code pénal et de tenir compte de l’existence de ces
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 58 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende
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Texte complet

Jugement n°: 75/2025

Not.: 1628/24/DD et 227/25/DD

Rép. 573/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 avril 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 6 mars 2025.

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-

ADRESSE4.),

- partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Olivier UNSEN.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du Procureur d’Etat à Diekirch, a requis la jonction des affaires 1628/24/DD et

227/25/DD.

Le témoin PERSONNE2.) a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté

le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil prévenu et elle a été entendue en ses explications.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Olivier UNSEN a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des dossiers portant les notices 1628/24/DD et 227/25/DD.

I. Notice 1628/24/DD

Vu le rapport n° 29224-1395/2024 rédigé le 27 novembre 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 29224-877/2024

rédigé le 10 juillet 2024 par le même service.

Vu la citation du 6 mars 2025 régulièrement notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.):

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

le 15 mai 2024 à L-ADRESSE5.), à l’intérieur du bus n° NUMERO1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre

et la sécurité dans les transports publics,

de ne pas avoir respecté la décision du ministre ayant interdit en tout ou en partie,

aux usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière

d’ordre et de sécurité dans les transports publics, l’accès et le séjour dans les moyens

de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts ;

en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès aux moyens de transports

publics, pour une durée d’un an prononcée par le Ministre du Développement

Durable et des Infrastructures le 20 juillet 2023, en vigueur du 28 juillet 2023 au 28

juillet 2024 et lui ayant été notifiée en date du 31 août 2023. »

Le prévenu, représenté par son mandataire de justice à l’audience du 1er avril 2025

ne conteste pas la matérialité des faits. Son mandataire expose qu’au moment des

faits le prévenu a été victime d’une fausse médication. Il soutient que le prévenu se

trouve depuis le 24 juin 2009 sous curatelle et demande au Tribunal de faire

application de l’article 71-1 du code pénal et de tenir compte de l’existence de ces

troubles lors de la fixation de la peine.

En l’absence de contestations de la part du prévenu et au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les faits,

le 15 mai 2024 à L-ADRESSE5.), à l’intérieur du bus n° NUMERO1.), ,

en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre

et la sécurité dans les transports publics,

de ne pas avoir respecté la décision du ministre ayant interdit en tout ou en partie,

aux usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière

d’ordre et de sécurité dans les transports publics, l’accès et le séjour dans les moyens

de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts ;

en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès aux moyens de transports

publics, pour une durée d’un an prononcée par le Ministre du Développement

Durable et des Infrastructures le 20 juillet 2023, en vigueur du 28 juillet 2023 au 28

juillet 2024 et lui ayant été notifiée en date du 31 août 2023. »

II. Notice 227/25/DD

Vu le procès-verbal n° 20507/2024 rédigé le 5 juin 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n°14/25 rendue en date du 9 janvier 2025 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le

Tribunal de police de et à Diekirch.

Vu la citation du 6 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les faits

I. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui

causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la

face antérieure du poignet,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel ;

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui

causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la

face antérieure du poignet,

II. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que

celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code,

en l’espèce d’avoir fait des propos racistes à l’encontre de PERSONNE2.), née le

DATE2.), en la traitant de « sale negre ». »

PERSONNE2.) a été entendue comme témoin à l’audience publique du 1er avril 2025

après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Elle a déclaré avoir été de service le 4

juin 2024 au volant du bus n° NUMERO2.), lorsque le prévenu est monté à l’arrêt

« ADRESSE6.) » à ADRESSE7.). Ce dernier aurait crié et aurait importuné les autres

usagers du transport commun. Elle indique qu’elle aurait dû s’arrêter à trois reprises

pour demander au prévenu de quitter le bus. Ce dernier aurait cependant refusé de

descendre et aurait criait les termes « nègre » dans sa direction. Elle se serait

finalement arrêtée à l’arrêt au niveau du bâtiment « SOCIETE1.) » à ADRESSE7.) et

l’aurait enjoint à quitter le bus. Sur ce, le prévenu se serait dirigé vers elle, et l’aurait

saisie par le bras en le serrant fortement et aurait tapé avec violence à deux reprises

dans la cloison séparant l’emplacement du chauffeur des autres usagers du bus. Un

passant lui serait venu en aide et aurait essayé de faire sortir le prévenu du bus. Cette

intervention du passant lui aurait permis de pousser le bouton d’alarme et d’avertir les

forces de l’ordre. Ceux-ci seraient directement intervenus et auraient finalement réussi

à sortir le prévenu du bus.

Elle se serait rendue par la suite aux urgences pour se faire soigner. Le médecin de

service aurait retenu une incapacité de travail de deux jours.

Le prévenu, représenté par son mandataire de justice à l’audience du 1er avril 2025 fait

l’aveu des faits qui lui sont reprochés. Il maintient ses déclarations quant à une fausse

médication et demande au Tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal

dans la fixation de la peine.

En l’absence de contestations de la part du prévenu et sur base des déclarations du

témoin entendu à l’audience sous la foi du serment, des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, les

faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis. En tenant compte des

déclarations du témoin, il y a lieu de retenir l’infraction libellée en ordre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,

I. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tenant par le bras et serrant fortement, lui

causant notamment un gonflement du poignet et plusieurs petits hématomes sur la

face antérieure du poignet,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel ;

II. le 4 juin 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE5.),

d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre

VIII chapitre V du livre II du présent Code,

en l’espèce d’avoir fait des propos racistes à l’encontre de PERSONNE2.), née le

DATE2.), en la traitant de « nègre ».

Le mandataire du prévenu invoque l’article 71-1 du code pénal qui dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

S’il est vrai qu’il ressort des pièces produites en cause que le prévenu a été mis sous

curatelle en juin 2009, il ne reste pas moins qu’il n’est pas établi qu’il était atteint au

moment des faits qui se sont produits le 15 mai 2024 respectivement le 4 juin 2024 de

troubles mentaux.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende

est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de

l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le non-respect de l'interdiction ministérielle retenue dans le cadre de la notice I. est

puni d'une amende de 25.- à 500.- euros; cette amende ayant le caractère d'une peine

de police.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions retenues dans le cadre de la

notice II. sont punissables d’une amende de police de 25 euros à 250 euros.

La gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.) à trois amendes, à

savoir :

-

une amende de 300.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice

162/24/DD, I.) ;

-

une amende de 250.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice

227/25/DD, I.) ;

-

une amende de 250.-euros pour l’infraction retenue ci-avant sous la notice

227/25/DD, II.).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre le

prévenu. Elle a requis la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 49.-

euros pour la valeur d’un bracelet détruit lors de l’altercation ainsi que la somme de

300.-euros à titre de dommages et intérêts pour les coups et blessures qui lui ont été

infligés.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe

eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments

d’appréciation suffisants pour fixer ex aquo et bono le montant devant revenir à titre

de réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises

par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 250.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 250.- euros.

Par ces motifs

le Tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le témoin entendu

en ses dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu en ses

conclusions,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 1628/24/DD et 227/25/DD,

au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 8 paragraphe de la loi

modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, à une

amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 399 du code pénal à une

amende de 250 € (deux cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 7° du code pénal à

une amende de 250 € (deux cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 24,70 € (vingt-

quatre euros et soixante-dix centimes).

au civil:

donne

acte à

PERSONNE2.)

de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare la demande civile fondée pour le montant de 250 € (deux cent cinquante

euros),

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250 € (deux cent

cinquante euros),

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application de l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009

sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, 58 et 66, 392, 399, et 561-7 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.