Court convicts defendant of property damage and orders civil compensation for surveillance camera destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police of Diekirch convicted the defendant of intentionally damaging another's property by destroying a surveillance camera. The court found the defendant liable for both the criminal offense and the civil damages claimed by the municipal administration. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay over 2,100 euros in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of property damage and simultaneously order civil compensation for the specific loss suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 74/2025
Not.: 242/25/DD
Rép. n°: 572/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 mars 2025
et:
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(I),
demeurant à L-
ADRESSE2.);
- prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
l’Administration Communale de Bettendorf, établie à L-9353 Bettendorf, 1, rue
Neuve, comparant par PERSONNE2.), agent municipal,
- partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le Tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°11467/2024 dressé le 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale
(Circonscription Régionale Nord, Commissariat Diekirch/Vianden).
Vu l’ordonnance n° 13/25 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch du 9 janvier 2025 renvoyant PERSONNE1.), moyennant application
de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Diekirch.
Vu la citation du 11 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« Le 25 août 2024, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction :
en infraction à l’article 528 du Code pénal :
d’avoir volontairement, endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce d’avoir endommagé une caméra de surveillance au préjudice de la
Commune de Bettendorf- Commission des bâtisses. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 juin 2024,
PERSONNE2.), travaillant en tant qu’agent municipal pour la commune de
Bettendorf, s’est présenté au commissariat de police pour informer les agents qu’il
venait de constater qu’une caméra de surveillance et un arbre avaient été
endommagés dans la cour de récréation de l’école sise à ADRESSE3.). Il explique
qu’il avait contrôlé le bon fonctionnement de l’appareil et avait dû constater à l’aide
des enregistrements de surveillance que trois adolescents s’étaient amusés à tirer un
ballon de football sur la caméra jusqu’à ce que celle-ci soit détruite. Les faits auraient
eu lieu le 28 mai 2024 entre 02.00 et 03.00 heures.
L’agent a encore expliqué lors du dépôt de plainte avoir reconnu un des trois
adolescents en la personne de PERSONNE1.).
Entendu par l’officier de police judiciaire, PERSONNE1.) a directement avoué les
faits qui lui sont reprochés tout en indiquant cependant ne pas connaître les deux
autres adolescents qui étaient avec lui le jour des faits. Il affirma encore ne pas avoir
eu l’intention de détruire la caméra de surveillance.
Les agissements de PERSONNE1.) se trouvent documentés par les photographies
annexées au procès-verbal dressé en cause et enregistrées par la caméra de
surveillance installée sur les lieux de l’infraction.
A l’audience publique du 1er avril 2025 , PERSONNE1.) a admis la réalité des faits
qui lui sont reprochés.
L’article 528, alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Dans son alinéa 2, l’article 528 prévoit des peines plus fortes au cas où la destruction
ou la détérioration de la propriété mobilière d’autrui a été exécutée à l’aide de
violences ou de menaces.
Ladite infraction exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
1) Un bien mobilier appartenant à autrui,
2) Un endommagement, une destruction ou une détérioration de ce bien,
3) L’élément moral, à savoir une démarche volontaire,
4) Le cas échéant, des violences ou menaces.
Il y a atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou
dégrade un bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.
En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a endommagé une caméra de
surveillance appartenant à l’administration communale de Bettendorf partant un
objet mobilier qui ne lui appartient pas.
L’élément moral exigé par l’article 528 du Code pénal est double en ce que l’auteur
doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui et que l’auteur doit
avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.
Pour que l'infraction soit constituée, il suffit que le coupable ait conscience
d'enfreindre une prohibition établie par la loi ou un règlement. Il n'est pas exigé chez
l'auteur un dol spécial dont, notamment, la volonté de nuire à autrui en causant un
dommage à sa propriété. Dès lors que le geste initial du coupable était volontaire, il
est sans intérêt que le dommage causé ait outrepassé les prévisions de son auteur, le
contrevenant étant tenu de toutes les conséquences normales que ce geste pouvait
entraîner (Juris-Classeur, art 434, n° 31 et 32).
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le Tribunal
retient que PERSONNE1.) a volontairement détruit un bien mobilier d’autrui.
Le Tribunal constate que les faits ont cependant été commis le 28 mai 2024 et non
pas comme libellé par le Ministère public en date du 25 août 2024. Dans la mesure
où le requérant a avoué les faits mis à sa charge, il y a lieu de modifier les
circonstances de temps sur ce point.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Le 28 mai 2024 vers 02.00 heures à ADRESSE3.)
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction :
en infraction à l’article 528 du Code pénal :
d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la caméra de surveillance au préjudice
de la commune de Bettendorf-commission des bâtisses.
En principe, l’article 528 du Code pénal punit, dans son alinéa 1, ceux qui auront
volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et/ou d’une amende de 251.- EUR à
10.000.- EUR.
Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE1.) a été renvoyé devant le Tribunal de
police moyennant admission de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble
relativement faible à l’ordre public », l’infraction retenue à sa charge n’est plus
passible que de peines de police.
Au vu de la gravité de l’infraction ainsi commise et de la situation financière précaire
du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.
Au civil :
Partie civile de l’administration communale de Bettendorf
A l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE2.), muni d’une procuration s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de l’administration communale de
Bettendorf contre le prévenu. Il a requis la condamnation du prévenu au paiement de
la somme de 2.137,88.-euros, somme déboursée par l’administration communale
pour changer la caméra détruite.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe
eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments
d’appréciation suffisants pour fixer le montant devant revenir à l’administration
communale de Bettendorf, à titre de réparation du préjudice lui accru en relation avec
l'infraction pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à
2.137,88.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de Bettendorf ladite somme
de 2.137,88.- euros.
Par ces motifs
le Tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours
(deux jours) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- EUR (huit
euros).
au civil
donne acte à l’administration communale de Bettendorf de sa constitution de partie
civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
à
concurrence de la somme totale de 2.137,88.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice, subi par l’administration communale de Bettendorf à la somme de
2.137,88.- euros, partant,
condamne
le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.)
à payer à
l’administration communale de Bettendorf la somme de 2.137,88.- euros,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal et
des articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.