Court convicts driver of speeding with suspended driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of speeding by 50 km/h in a 90 km/h zone and imposed a fine of 300 euros. The defendant admitted to the facts during the public hearing, and the prosecution's charges were upheld based on police radar evidence. Consequently, the court sentenced the driver to a two-month driving ban, suspended upon payment of the fine, while warning of immediate execution for future violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of excessive speeding, the court may impose a fine and a driving ban, which can be suspended upon payment of the fine but remains executable if new offenses occur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 73/2025
Not.: 146/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 mars 2025
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 90220/2025
dressé le 8 février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 8 février 2025, vers 00:55heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 145
km /h, vitesse mesurée de 150 km /h. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que sus-énoncés,
un véhicule automoteur de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L),
a été mesuré par les policiers à l’aide d’un radar à une vitesse de 150 km/h, celle
retenue étant de 145 km/h, à un endroit où elle est limitée à 90 km/h.Le chauffeur
arrêté par les policiers s’est identifié comme étant PERSONNE1.). Ce dernier a
directement admis les faits.
Lors des débats à l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu a maintenu ses
aveux.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 8 février 2025, vers 00:55 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 145
km /h. »
Quant à la peine
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions
graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces
contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant
supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors d’une
agglomération constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de
contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende
est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances
de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de
la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 300 € (trois cents euros), ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais étant liquidés à 8 € (huit) ,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 164, 382,386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.