Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_72 Généré par l'IA

Court convicts two motorcyclists for traffic violations and imposes fines, license suspensions, and arrest warrants.

Numéro de cause JPDPolice_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted two defendants of multiple traffic offenses committed while riding a motorcycle. The prosecution alleged violations of reserved bus lanes and a failure to drive prudently, resulting in fines, license suspensions, and arrest warrants for non-payment. The court upheld these penalties by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 104-2, 107, 110-1, 118-1, 125, 140, 160 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court has the authority to impose fines, license suspensions, and arrest warrants for traffic violations involving dangerous driving or disregard for reserved lanes.

Mots-clés

Généré par l'IA
motorcycle traffic violation reserved bus lane prudent driving standard license suspension penalty arrest warrant for non-payment court of peace jurisdiction criminal procedure code poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 2, 104-2, 107, 110-1, 118-1, 125, 140, et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugement n°: 72/2025

Not.: 437/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 avril 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 janvier 2025

et:

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

;

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Crina NEGOITA, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, l’affaire a été remise

contradictoirement au 1er avril 2025.

A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, les prévenus ont comparu en

personne, PERSONNE1.) assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS et PERSONNE2.)

assisté de Maître Crina NEGOITA.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le Tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu le rapport n° SRPRXXX/2024/002105/114/ERFR rédigé le 16 janvier 2024 par

le Service régional de Police de la Route, Nord.

Vu la citation du 13 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les

infractions suivantes :

sub. 1) PERSONNE1.)

étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

I. Entre le 20/07/2023 et le 17/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction

d'ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

inobservation du signal D.10: Voie réservée aux véhicules des services de, transports

publics,

circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en l'espèce

aux véhicules des services réguliers de transport en commun,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

II. entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE5.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE8.) en direction du rond-

point ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

III. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment sur la ADRESSE10.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,

avoir lâché le guidon d'un motocycle simultanément des deux mains,

dépassement mettant en danger les autres usagers.

IV. Entre le 20/07/2023 et le 06.10.2023 à ADRESSE11.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de

ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

V. Entre le 20/07/2023 et le 08/08/2023, à ADRESSE11.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de

ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

VI. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE14.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE15.), en direction

ADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

VII. Entre le 20/07/2023 et le 12/08/2023, à ADRESSE17.),sur la ADRESSE18.),

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment sur la

ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

franchissement d'une ligne de sécurité,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.

VIII. Entre le 20/07/2023 et le 23/082023, à ADRESSE19.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE20.) en direction de

ADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

IX. Entre le 20/07/2023 et le 08/082023, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment à ADRESSE13.), sur le ADRESSE12.) en direction

ADRESSE11.); sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

sub. 2) PERSONNE2.)

étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

I. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,

avant le 18/10/2023, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à

ADRESSE19.), sur la

ADRESSE23.), en direction

ADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

II. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,

avant le 16/10/202320, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à ADRESSE25.), sur le ADRESSE26.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.

Le témoin Fränk ERDEL, premier commissaire de la Police a été entendu en tant que

témoin après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Il a déclaré que lors de son

enquête, il a constaté que le détenteur du compte SOCIETE1.) du nom de

« ALIAS1.) » publiait régulièrement des petites vidéos sur son compte dans

lesquelles il circulait à grande vitesse sur son motocycle de la marque ENSEIGNE1.)

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) sur les voies publiques du

Luxembourg et de la grande région, que sur la roue arrière. A l’aide des plaques

d’immatriculation, le propriétaire du motocycle a pu être identifié en la personne de

PERSONNE1.). Le motocycle de la marque ENSEIGNE1.) a été immatriculé, selon

le témoin, au nom du prévenu en date du 20 juillet 2023 et désimmatriculé par ce

dernier en date du 20 décembre 2023.

Le policier en charge de l’enquête a déclaré avoir pu extraire neuf faits différents lors

desquels le prévenu a roulé à grande vitesse sur la roue arrière de son engin sur

diverses routes de l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Il a copié et enregistré les

diverses vidéos librement accessibles du compte SOCIETE1.) « ALIAS1.) », sur

lesquelles le prévenu a circulé sur le motocycle de la marque ENSEIGNE1.) portant

les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), tout en identifiant les divers lieux où

les infractions ont été commises, notamment à ADRESSE5.), à ADRESSE22.), à

ADRESSE11.), à ADRESSE13.), à au lieu-dit ADRESSE16.), et à ADRESSE19.).

Le policier a également pu mettre en exergue plusieurs vidéos du compte

SOCIETE1.) du nom de « ALIAS2.) » sur lesquelles le conducteur du motocycle de

la marque ENSEIGNE2.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L)

circulait à grande vitesse sur la roue arrière de son engin sur les voies publiques. Le

témoin a expliqué que ledit motocycle était immatriculé au nom de PERSONNE2.)

et que les infractions ont été commises sur les routes de l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, et notamment à ADRESSE19.) et à ADRESSE25.).

Fränk ERDEL a encore expliqué que les vidéos n’ont pour la plupart des publications

pas été publiées sur les réseaux sociaux le jour de la commission des faits. A l’aide

des dates d’immatriculation, les circonstances de temps ont cependant pu être

déterminées.

Les séquences vidéo téléchargées des comptes SOCIETE1.) des deux prévenus ont

par la suite été visionnées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) assisté de son mandataire a admis les faits que le

Ministère public lui met à charge. Il a expliqué avoir pris conscience de la gravité

des faits et de la dangerosité de son comportement, non seulement pour sa santé mais

également pour la sécurité des autres usagers de la route.

Son mandataire a expliqué que les faits remontaient à deux ans. Le prévenu âgé de

21 ans au moment des faits, aurait été immature à cette époque, mais aurait

entretemps pris conscience de la gravité de ses actes. Il demande au Tribunal de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au moment de fixer la peine, de limiter

la peine à prononcer à une amende et de faire abstraction d’une interdiction de

conduire.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de son mandataire, a également avoué les faits

que le Ministère public lui reproche. Il a indiqué avoir remis son permis de conduire

au Ministère et avoir vendu son motocycle. Le mandataire du prévenu s’est rallié aux

développements en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable dans la

fixation de la peine. Il a également demandé au Tribunal de limiter la peine à

prononcer à une amende, respectivement d’ordonner l’accomplissement d’un stage

de conduite.

Le Ministère public reproche entre autres aux deux prévenus des infractions répétées

à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, entre autres, ce

qui suit : « Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer

un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur

doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses

animaux. (…) ».

En circulant sur leur motocycle à grande vitesse sur la roue arrière sur les routes

publiques, les deux prévenus ont affiché un comportement constituant un danger

pour les autres usagers de la route. Ces faits sont ainsi établis sur base des aveux des

deux prévenus, des déclarations du témoin ERDEL et des différentes séquences

vidéo.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la ADRESSE6.) à

ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE7.) sur une partie de la voie réservée aux

transports en commun. Ces faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés, se trouvent

établis sur base des déclarations du témoin ERDEL et de la séquence vidéo versée

aux débats.

Il est ensuite encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir sur la ADRESSE10.), lâché

le guidon des deux mains, d’avoir réalisé un dépassement dangereux et de ne pas

avoir circulé près du bord droit de la chaussée.

Ces faits sont également établis sur base des aveux du prévenu, des déclarations du

témoin ERDEL à l’audience et de la séquence vidéo versée aux débats.

Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir à ADRESSE11.), sur la ADRESSE18.), au

lieu-dit ADRESSE17.), franchi une ligne de sécurité et de ne pas avoir circulé près

du bord droit de la chaussée.

Ces faits sont établis sur base des aveux du prévenu, des déclarations du témoin

ERDEL à l’audience et de la séquence vidéo versée aux débats.

Le tribunal se doit cependant de constater que le Ministère public a encore une fois

repris sous IX les mêmes faits qu’il reproche sous V au prévenu. Dans ces conditions,

il y a seulement lieu de tenir compte une seule fois de ce fait.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

débats menés à l’audience, y compris son aveu :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

I. Entre le 20/07/2023 et le 17/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction

d'ADRESSE7.),

inobservation du signal D.10 : Voie réservée aux véhicules des services de,

transports publics,

circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en l'espèce

aux véhicules des services réguliers de transport en commun,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

II. entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE5.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE8.) en direction du rond-

point ADRESSE9.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

III. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment sur la ADRESSE10.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,

avoir lâché le guidon d'un motocycle simultanément des deux mains,

dépassement mettant en danger les autres usagers.

IV. Entre le 20/07/2023 et le 06.10.2023 à ADRESSE11.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de

ADRESSE13.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

V. Entre le 20/07/2023 et le 08/08/2023, à ADRESSE11.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de

ADRESSE13.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

VI. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE14.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE15.), en direction

ADRESSE16.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.

VII. Entre le 20/07/2023 et le 12/08/2023, à ADRESSE17.),sur la ADRESSE18.),

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment sur la

ADRESSE18.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

franchissement d'une ligne de sécurité,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.

VIII. Entre le 20/07/2023 et le 23/082023, à ADRESSE19.), dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE20.) en direction de

ADRESSE21.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE2.) de ne pas avoir circulé près

du bord droit de la chaussée à ADRESSE25.), sur la ADRESSE26.).

Ces faits se trouvent établis sur base de l’aveu du prévenu, des déclarations du témoin

ERDEL et de la séquence vidéo versée aux débats.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu par les

débats menés à l’audience, y compris son aveu :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

I. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,

avant le 18/10/2023, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à

ADRESSE19.), sur la

ADRESSE23.), en direction

ADRESSE24.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

II. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,

avant le 16/10/202320, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à ADRESSE25.), sur le ADRESSE26.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée. »

Quant à la peine

En ce qui concerne un éventuel non-respect du délai raisonnable, il convient de

rappeler qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a

le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (…) ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui en résultent étant donné que ni l’article 6

paragraphe 1er de la convention des droits de l’Homme ni une loi nationale ne

précisent les effets que le juge du fond doit déduire du dépassement du délai

raisonnable qu’il constaterait.

En l’espèce, les faits se sont produits entre le 20 juillet 2023 et le 20 décembre 2023

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.).

En ce qui concerne les faits que le Ministère public reproche à PERSONNE2.), il y

a lieu de constater que ceux-ci ont été commis au courant de l’année 2023, mais avant

le 16 respectivement le 18 octobre 2023.

Le 13 janvier 2025, le Ministère public a cité les deux prévenus à comparaître à

l’audience du 25 février 2025 devant le Tribunal de police de Diekirch pour y

entendre statuer sur les préventions mises à leur charge. A cette audience, l’affaire a

été remise contradictoirement à l’audience du 1er avril 2025.

Il en découle une période d’inaction prolongée jusqu’à la citation à comparaître qui

ne s’explique ni par la complexité de l’affaire ni par le comportement des prévenus

de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe

1er précité a été dépassé.

En ce qui concerne la sanction de ce dépassement, le tribunal décide d’en tenir

compte dans le cadre de la fixation de la peine.

En ce qui concerne les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous I.), il y

a lieu de constater que ces faits se trouvent tout comme les faits retenus ci-avant sous

VII.) en concours idéal.

Les infractions retenues ci-avant sous III.)1., 2., et 3. se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve ensuite en concours réel avec

l’infraction retenue sous III.) 4.

Les différents groupes respectivement infractions retenues sous I.) à VIII) se trouvent

encore en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du code pénal.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de

prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de

PERSONNE1.), mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a

lieu de prononcer à son encontre

* du chef des infractions retenues sub I.) 1., 2., et 3. une amende de 200.- euros et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,

* du chef de l’infraction retenue sub II.) une amende de 150.- euros, et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* du chef des infractions retenues du chef de l’infraction retenue sub III) 1., 2., 3.

une amende de 150.- euros, ainsi que du chef de l’infraction sub III) 4. une amende

de 200.-euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du

14 février 1955,

* du chef de l’infraction retenue sub IV.) une amende de 150.- euros, et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* du chef de l’infraction retenue sub V.) une amende de 150.- euros, et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* du chef de l’infraction retenue sub VI.) une amende de 150.- euros, et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* du chef des infractions retenues du chef de l’infraction retenue sub VII.) 1., 2. et 3

une amende de 200.-euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2

mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955,

* du chef de l’infraction retenue sub VIII.) une amende de 150.- euros, et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

En ce qui concerne les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sous II.), il y

a lieu de constater que ces faits se trouvent en concours idéal. Ce groupe se trouve

en concours réel avec l’infraction retenue sous I.) retenue à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de

PERSONNE2.), mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a

lieu de prononcer à son encontre

* du chef de l’infraction retenue sub I.) une amende de 150.- euros, et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* du chef des infractions retenues sub II.)1. et 2. une amende de 200.- euros et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Les prévenus n’ont pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et ils ne paraissent pas

indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction

de conduire à prononcer à leur encontre.

Par ces motifs

le Tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenus en leurs moyens de

défense,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub I)1.,2. et 3. et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 200 € (deux cents euros) ;

de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

des infractions retenues à sa charge sub III) 1., 2. et 3. et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 150 € ( cent cinquante euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub III) 4. à une amende de 200 € (deux cents

euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub IV) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub V) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub VI) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub VII) 1., 2.et 3. et qui se trouvent en concours

idéal entre ellesà une amende de 200 € (deux cents euros),

de l’infraction retenue à sa charge sub VIII.) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2+ 1

+ 1+ 2 + 1 +1+1+ 2 + 1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions sous I.), III), et

VII.) retenues à sa charge chaque fois pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

prononce contre le prévenu

PERSONNE1.) du chef des infractions sous II.),

IV.),V.), VI.), et VIII.) retenues à sa charge chaque fois pour la durée de 1 (un) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire prononcées ci-avant,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la

circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 150 € ( cent cinquante

euros),

des infractions retenues à sa charge sub II)1.,et 2. et qui se trouvent en concours idéal

entre elles à une amende de 200 € (deux cents euros),

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sous I.)

retenue à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions sous II.),

retenues à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire prononcées ci-avant,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la

circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 104-2, 107, 110-1, 118-1, 125, 140, et 160 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,386, 619, 626, 627, 628

et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui

ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.