Court convicts two motorcyclists for traffic violations and imposes fines, license suspensions, and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted two defendants of multiple traffic offenses committed while riding a motorcycle. The prosecution alleged violations of reserved bus lanes and a failure to drive prudently, resulting in fines, license suspensions, and arrest warrants for non-payment. The court upheld these penalties by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 104-2, 107, 110-1, 118-1, 125, 140, 160 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court has the authority to impose fines, license suspensions, and arrest warrants for traffic violations involving dangerous driving or disregard for reserved lanes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 72/2025
Not.: 437/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 janvier 2025
et:
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
;
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Crina NEGOITA, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, l’affaire a été remise
contradictoirement au 1er avril 2025.
A l’appel à l’audience publique du 1er avril 2025, les prévenus ont comparu en
personne, PERSONNE1.) assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS et PERSONNE2.)
assisté de Maître Crina NEGOITA.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le Tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le rapport n° SRPRXXX/2024/002105/114/ERFR rédigé le 16 janvier 2024 par
le Service régional de Police de la Route, Nord.
Vu la citation du 13 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les
infractions suivantes :
sub. 1) PERSONNE1.)
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
I. Entre le 20/07/2023 et le 17/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction
d'ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
inobservation du signal D.10: Voie réservée aux véhicules des services de, transports
publics,
circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en l'espèce
aux véhicules des services réguliers de transport en commun,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
II. entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE5.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE8.) en direction du rond-
point ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
III. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment sur la ADRESSE10.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,
avoir lâché le guidon d'un motocycle simultanément des deux mains,
dépassement mettant en danger les autres usagers.
IV. Entre le 20/07/2023 et le 06.10.2023 à ADRESSE11.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de
ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
V. Entre le 20/07/2023 et le 08/08/2023, à ADRESSE11.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de
ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
VI. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE14.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE15.), en direction
ADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
VII. Entre le 20/07/2023 et le 12/08/2023, à ADRESSE17.),sur la ADRESSE18.),
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment sur la
ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
franchissement d'une ligne de sécurité,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.
VIII. Entre le 20/07/2023 et le 23/082023, à ADRESSE19.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE20.) en direction de
ADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
IX. Entre le 20/07/2023 et le 08/082023, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à ADRESSE13.), sur le ADRESSE12.) en direction
ADRESSE11.); sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
sub. 2) PERSONNE2.)
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
I. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,
avant le 18/10/2023, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à
ADRESSE19.), sur la
ADRESSE23.), en direction
ADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
II. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,
avant le 16/10/202320, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à ADRESSE25.), sur le ADRESSE26.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.
Le témoin Fränk ERDEL, premier commissaire de la Police a été entendu en tant que
témoin après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Il a déclaré que lors de son
enquête, il a constaté que le détenteur du compte SOCIETE1.) du nom de
« ALIAS1.) » publiait régulièrement des petites vidéos sur son compte dans
lesquelles il circulait à grande vitesse sur son motocycle de la marque ENSEIGNE1.)
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) sur les voies publiques du
Luxembourg et de la grande région, que sur la roue arrière. A l’aide des plaques
d’immatriculation, le propriétaire du motocycle a pu être identifié en la personne de
PERSONNE1.). Le motocycle de la marque ENSEIGNE1.) a été immatriculé, selon
le témoin, au nom du prévenu en date du 20 juillet 2023 et désimmatriculé par ce
dernier en date du 20 décembre 2023.
Le policier en charge de l’enquête a déclaré avoir pu extraire neuf faits différents lors
desquels le prévenu a roulé à grande vitesse sur la roue arrière de son engin sur
diverses routes de l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Il a copié et enregistré les
diverses vidéos librement accessibles du compte SOCIETE1.) « ALIAS1.) », sur
lesquelles le prévenu a circulé sur le motocycle de la marque ENSEIGNE1.) portant
les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), tout en identifiant les divers lieux où
les infractions ont été commises, notamment à ADRESSE5.), à ADRESSE22.), à
ADRESSE11.), à ADRESSE13.), à au lieu-dit ADRESSE16.), et à ADRESSE19.).
Le policier a également pu mettre en exergue plusieurs vidéos du compte
SOCIETE1.) du nom de « ALIAS2.) » sur lesquelles le conducteur du motocycle de
la marque ENSEIGNE2.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L)
circulait à grande vitesse sur la roue arrière de son engin sur les voies publiques. Le
témoin a expliqué que ledit motocycle était immatriculé au nom de PERSONNE2.)
et que les infractions ont été commises sur les routes de l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE19.) et à ADRESSE25.).
Fränk ERDEL a encore expliqué que les vidéos n’ont pour la plupart des publications
pas été publiées sur les réseaux sociaux le jour de la commission des faits. A l’aide
des dates d’immatriculation, les circonstances de temps ont cependant pu être
déterminées.
Les séquences vidéo téléchargées des comptes SOCIETE1.) des deux prévenus ont
par la suite été visionnées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de son mandataire a admis les faits que le
Ministère public lui met à charge. Il a expliqué avoir pris conscience de la gravité
des faits et de la dangerosité de son comportement, non seulement pour sa santé mais
également pour la sécurité des autres usagers de la route.
Son mandataire a expliqué que les faits remontaient à deux ans. Le prévenu âgé de
21 ans au moment des faits, aurait été immature à cette époque, mais aurait
entretemps pris conscience de la gravité de ses actes. Il demande au Tribunal de tenir
compte du dépassement du délai raisonnable au moment de fixer la peine, de limiter
la peine à prononcer à une amende et de faire abstraction d’une interdiction de
conduire.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de son mandataire, a également avoué les faits
que le Ministère public lui reproche. Il a indiqué avoir remis son permis de conduire
au Ministère et avoir vendu son motocycle. Le mandataire du prévenu s’est rallié aux
développements en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable dans la
fixation de la peine. Il a également demandé au Tribunal de limiter la peine à
prononcer à une amende, respectivement d’ordonner l’accomplissement d’un stage
de conduite.
Le Ministère public reproche entre autres aux deux prévenus des infractions répétées
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, entre autres, ce
qui suit : « Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer
un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur
doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses
animaux. (…) ».
En circulant sur leur motocycle à grande vitesse sur la roue arrière sur les routes
publiques, les deux prévenus ont affiché un comportement constituant un danger
pour les autres usagers de la route. Ces faits sont ainsi établis sur base des aveux des
deux prévenus, des déclarations du témoin ERDEL et des différentes séquences
vidéo.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la ADRESSE6.) à
ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE7.) sur une partie de la voie réservée aux
transports en commun. Ces faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés, se trouvent
établis sur base des déclarations du témoin ERDEL et de la séquence vidéo versée
aux débats.
Il est ensuite encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir sur la ADRESSE10.), lâché
le guidon des deux mains, d’avoir réalisé un dépassement dangereux et de ne pas
avoir circulé près du bord droit de la chaussée.
Ces faits sont également établis sur base des aveux du prévenu, des déclarations du
témoin ERDEL à l’audience et de la séquence vidéo versée aux débats.
Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir à ADRESSE11.), sur la ADRESSE18.), au
lieu-dit ADRESSE17.), franchi une ligne de sécurité et de ne pas avoir circulé près
du bord droit de la chaussée.
Ces faits sont établis sur base des aveux du prévenu, des déclarations du témoin
ERDEL à l’audience et de la séquence vidéo versée aux débats.
Le tribunal se doit cependant de constater que le Ministère public a encore une fois
repris sous IX les mêmes faits qu’il reproche sous V au prévenu. Dans ces conditions,
il y a seulement lieu de tenir compte une seule fois de ce fait.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
débats menés à l’audience, y compris son aveu :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
I. Entre le 20/07/2023 et le 17/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction
d'ADRESSE7.),
inobservation du signal D.10 : Voie réservée aux véhicules des services de,
transports publics,
circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en l'espèce
aux véhicules des services réguliers de transport en commun,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
II. entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE5.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE8.) en direction du rond-
point ADRESSE9.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
III. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment sur la ADRESSE10.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,
avoir lâché le guidon d'un motocycle simultanément des deux mains,
dépassement mettant en danger les autres usagers.
IV. Entre le 20/07/2023 et le 06.10.2023 à ADRESSE11.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de
ADRESSE13.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
V. Entre le 20/07/2023 et le 08/08/2023, à ADRESSE11.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE12.), en direction de
ADRESSE13.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
VI. Entre le 20/07/2023 et le 20/12/2023 à ADRESSE14.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur la ADRESSE15.), en direction
ADRESSE16.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
VII. Entre le 20/07/2023 et le 12/08/2023, à ADRESSE17.),sur la ADRESSE18.),
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment sur la
ADRESSE18.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
franchissement d'une ligne de sécurité,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.
VIII. Entre le 20/07/2023 et le 23/082023, à ADRESSE19.), dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment sur le ADRESSE20.) en direction de
ADRESSE21.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE2.) de ne pas avoir circulé près
du bord droit de la chaussée à ADRESSE25.), sur la ADRESSE26.).
Ces faits se trouvent établis sur base de l’aveu du prévenu, des déclarations du témoin
ERDEL et de la séquence vidéo versée aux débats.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu par les
débats menés à l’audience, y compris son aveu :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
I. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,
avant le 18/10/2023, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à
ADRESSE19.), sur la
ADRESSE23.), en direction
ADRESSE24.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
II. depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l'année 2023,
avant le 16/10/202320, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à ADRESSE25.), sur le ADRESSE26.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée. »
Quant à la peine
En ce qui concerne un éventuel non-respect du délai raisonnable, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a
le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (…) ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui en résultent étant donné que ni l’article 6
paragraphe 1er de la convention des droits de l’Homme ni une loi nationale ne
précisent les effets que le juge du fond doit déduire du dépassement du délai
raisonnable qu’il constaterait.
En l’espèce, les faits se sont produits entre le 20 juillet 2023 et le 20 décembre 2023
en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.).
En ce qui concerne les faits que le Ministère public reproche à PERSONNE2.), il y
a lieu de constater que ceux-ci ont été commis au courant de l’année 2023, mais avant
le 16 respectivement le 18 octobre 2023.
Le 13 janvier 2025, le Ministère public a cité les deux prévenus à comparaître à
l’audience du 25 février 2025 devant le Tribunal de police de Diekirch pour y
entendre statuer sur les préventions mises à leur charge. A cette audience, l’affaire a
été remise contradictoirement à l’audience du 1er avril 2025.
Il en découle une période d’inaction prolongée jusqu’à la citation à comparaître qui
ne s’explique ni par la complexité de l’affaire ni par le comportement des prévenus
de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe
1er précité a été dépassé.
En ce qui concerne la sanction de ce dépassement, le tribunal décide d’en tenir
compte dans le cadre de la fixation de la peine.
En ce qui concerne les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous I.), il y
a lieu de constater que ces faits se trouvent tout comme les faits retenus ci-avant sous
VII.) en concours idéal.
Les infractions retenues ci-avant sous III.)1., 2., et 3. se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve ensuite en concours réel avec
l’infraction retenue sous III.) 4.
Les différents groupes respectivement infractions retenues sous I.) à VIII) se trouvent
encore en concours réel entre eux.
Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du code pénal.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.), mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a
lieu de prononcer à son encontre
* du chef des infractions retenues sub I.) 1., 2., et 3. une amende de 200.- euros et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,
* du chef de l’infraction retenue sub II.) une amende de 150.- euros, et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* du chef des infractions retenues du chef de l’infraction retenue sub III) 1., 2., 3.
une amende de 150.- euros, ainsi que du chef de l’infraction sub III) 4. une amende
de 200.-euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955,
* du chef de l’infraction retenue sub IV.) une amende de 150.- euros, et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* du chef de l’infraction retenue sub V.) une amende de 150.- euros, et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* du chef de l’infraction retenue sub VI.) une amende de 150.- euros, et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* du chef des infractions retenues du chef de l’infraction retenue sub VII.) 1., 2. et 3
une amende de 200.-euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 2
mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955,
* du chef de l’infraction retenue sub VIII.) une amende de 150.- euros, et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
En ce qui concerne les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sous II.), il y
a lieu de constater que ces faits se trouvent en concours idéal. Ce groupe se trouve
en concours réel avec l’infraction retenue sous I.) retenue à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de
PERSONNE2.), mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a
lieu de prononcer à son encontre
* du chef de l’infraction retenue sub I.) une amende de 150.- euros, et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* du chef des infractions retenues sub II.)1. et 2. une amende de 200.- euros et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Les prévenus n’ont pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et ils ne paraissent pas
indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction
de conduire à prononcer à leur encontre.
Par ces motifs
le Tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenus en leurs moyens de
défense,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub I)1.,2. et 3. et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200 € (deux cents euros) ;
de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
des infractions retenues à sa charge sub III) 1., 2. et 3. et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 150 € ( cent cinquante euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub III) 4. à une amende de 200 € (deux cents
euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub IV) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub V) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub VI) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub VII) 1., 2.et 3. et qui se trouvent en concours
idéal entre ellesà une amende de 200 € (deux cents euros),
de l’infraction retenue à sa charge sub VIII.) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2+ 1
+ 1+ 2 + 1 +1+1+ 2 + 1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions sous I.), III), et
VII.) retenues à sa charge chaque fois pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
prononce contre le prévenu
PERSONNE1.) du chef des infractions sous II.),
IV.),V.), VI.), et VIII.) retenues à sa charge chaque fois pour la durée de 1 (un) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire prononcées ci-avant,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 150 € ( cent cinquante
euros),
des infractions retenues à sa charge sub II)1.,et 2. et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 200 € (deux cents euros),
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sous I.)
retenue à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions sous II.),
retenues à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire prononcées ci-avant,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 104-2, 107, 110-1, 118-1, 125, 140, et 160 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,386, 619, 626, 627, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Claude METZLER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui
ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.