Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_40 Généré par l'IA

Court revokes special leave due to two minor disciplinary sanctions before the leave period.

Numéro de cause CAChAP_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but dismissed it as unfounded. The prisoner had been granted special leave for Easter but subsequently incurred two disciplinary sanctions for failing to report illness and engaging in a dispute over waste disposal. The court ruled that the prisoner should have foreseen the revocation of the leave upon receiving the first sanction and failed to maintain the required impeccable conduct despite family difficulties.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de l'exécution des peines, art. 100: Special leave granted to a prisoner may be revoked without formalities if the prisoner commits a second minor disciplinary sanction after the first one has been incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
special leave revocation disciplinary sanctions impeccable conduct prisoner appeal favour measure congé social révocation du sursis congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Par application de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure pénale, le présent
Code de l'exécution des peines, art. 100
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Texte complet

Arrêt n°40/25 chap

du 18 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 17 avril 2025 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 8 avril 2025, lui notifiée le 9 avril 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 17 avril 2025 par PERSONNE1.) contre la décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 8 avril 2025 ayant rapporté le congé pénal extraordinaire pour les fêtes de

Pâques qui lui a été accordé par décision de la Déléguée à l’exécution des

peines du 31 mars 2025, au motif que la requérante a écopé de deux sanctions

disciplinaires pendant la période précédant le congé.

La requérante s’excuse d’abord pour les faits commis en date des 9 mars et 4

avril 2025 ayant justifié les deux sanctions disciplinaires des 11 mars et 7 avril

2025, à savoir l’omission de se déclarer malade auprès de l’infirmerie du

Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) avant 7.30 heures et de se présenter

à son travail en atelier du CPG et sa dispute avec une autre détenue. Elle

déclare vouloir apporter des précisions concernant les faits à l’origine de la

dispute avec l’autre détenue. PERSONNE1.) explique que cette dispute a été

déclenchée par le fait qu’elle a jeté des déchets hygiéniques dans la grande

poubelle du pavillon sans les avoir mis au préalable dans un sac poubelle, au

motif qu’elle n’aurait pas voulu utiliser le seul sac poubelle à sa disposition. Cet

incident aurait engendré un conflit avec une autre détenue qui ne cesserait de

la provoquer et de la mettre mal à l’aise. Elle aurait toujours veillé à faire des

efforts pour ne pas céder à ces provocations. La requérante soutient ne pas

avoir voulu menacer l’autre détenue en utilisant l’expression « Faites

attention ». Le français n’étant pas sa langue maternelle, il s’agirait plutôt

« d’une manière de s’exprimer ».

A l’appui de sa demande tendant à voir réformer la décision de rapport de son

congé pénal extraordinaire, PERSONNE1.) expose encore qu’elle était censée

passer les deux jours en question avec l’une de ses deux filles, placée au

Kannerhaus à ADRESSE2.) qui traverserait actuellement une période très

difficile. Ce congé lui aurait permis de la remotiver et de trouver des remèdes

aux difficultés rencontrées par sa fille.

Le Ministère public s’oppose à la demande de la requérante en soulignant que

l’octroi de congés pénaux est une faveur et non un droit. Il soutient qu’au vu du

courrier du 20 septembre 2024 informant la requérante que la faveur du congé

pénal lui accordée est susceptible d’être révoquée sans autre formalité si elle

encourt deux sanctions disciplinaires pour des faits disciplinaires mineurs

commis entre le 21 février 2025 et le 20 avril 2025 et des sanctions

disciplinaires effectivement prononcées à son encontre en date des 9 mars et

7 avril 2025, c’est à juste titre et pour des motifs adéquats que la mesure de

faveur sollicitée du congé pénal extraordinaire a été rapportée.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Par application de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure pénale, le présent

arrêt est rendu en composition de juge unique.

Par courrier de Mesdames les Délégués à l’exécution des peines daté au 20

septembre 2024 et porté à la connaissance des détenu(e)s par voie d’affichage

au CPG, les détenu(e)s ont été informé(e)s qu’un congé pénal extraordinaire

pour les fêtes de Pâques peut leur être accordé, mais qu’un « éventuel accord

sera révoqué si vous encourez

-

une sanction disciplinaire pour des faits d’une gravité particulière comme

notamment la consommation ou détention de stupéfiants, d’alcool ou de

médicaments non-prescrits ou

-

deux sanctions disciplinaires pour des faits disciplinaires mineurs commis

entre le 21 février 2025 et le 20 avril 2025. »

Par décision du 31 mars 2025, PERSONNE1.) s’est vu accorder un congé

pénal extraordinaire pour les fêtes de Pâques le 20 et 21 avril 2025 par

Madame la Déléguée à l’exécution des peines. Cette décision rappelle les

conditions dans lesquelles la faveur dudit congé peut être révoquée.

Il résulte du dossier que la requérante a encouru deux sanctions disciplinaires,

une en date du 11 mars 2025 pour des faits survenus le 9 mars 2025 pour

omission de se déclarer malade auprès de l'infirmerie du CPG avant 7.30

heures et de se présenter à son travail en atelier du CPG et, l’autre, en date du

7 avril 2025 pour des faits survenus le 4 avril 2025 pour avoir eu une dispute

avec une autre détenue (comportement conflictuel et tensions persistantes

entre la concernée et une autre détenue).

Il convient de relever qu’au moment où la décision accordant à la requérante

un congé pénal extraordinaire est intervenue, elle avait déjà écopé d’une

première sanction disciplinaire. Compte tenu du fait que cette décision lui a

rappelé que ledit congé était révoqué « sans autre formalité », elle a dû avoir

conscience qu’en cas de commission d’une seconde sanction disciplinaire pour

des faits mineurs, son congé serait révoqué.

Il résulte des faits tels qu’ils sont repris dans la décision disciplinaire du 7 avril

2025 que, malgré cette prise de conscience, elle a activement contribué à faire

revivre des tensions avec une autre détenue en faisant état de doléances qui

n'avaient rien à voir avec le fait qu’elle a jeté, sans autre protection, ses bandes

hygiéniques dans la grande poubelle du pavillon et qui ont ainsi mené à une

nouvelle dispute avec l’autre détenue.

Les difficultés de l’une de ses filles, placée en institution, dont elle fait état pour

voir réformer la décision de Madame la Déléguée à l’exécution des peines du

8 avril 2025 relative au rapport du congé pénal extraordinaire auraient dû la

motiver encore plus à faire des efforts pour avoir un comportement

irréprochable pour ne pas voir mettre en péril ce moment privilégié à passer

avec celle-ci.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que la mesure de

faveur du congé pénal extraordinaire accordée à PERSONNE1.) a été

révoquée.

Son recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) du 17 avril 2025 recevable, mais non

fondé.

Ainsi fait et jugé par Béatrice KIEFFER, premier conseiller présidant la

chambre de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-

président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.