Court revokes special leave due to two minor disciplinary sanctions before the leave period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but dismissed it as unfounded. The prisoner had been granted special leave for Easter but subsequently incurred two disciplinary sanctions for failing to report illness and engaging in a dispute over waste disposal. The court ruled that the prisoner should have foreseen the revocation of the leave upon receiving the first sanction and failed to maintain the required impeccable conduct despite family difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de l'exécution des peines, art. 100: Special leave granted to a prisoner may be revoked without formalities if the prisoner commits a second minor disciplinary sanction after the first one has been incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°40/25 chap
du 18 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 17 avril 2025 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 8 avril 2025, lui notifiée le 9 avril 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 17 avril 2025 par PERSONNE1.) contre la décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 8 avril 2025 ayant rapporté le congé pénal extraordinaire pour les fêtes de
Pâques qui lui a été accordé par décision de la Déléguée à l’exécution des
peines du 31 mars 2025, au motif que la requérante a écopé de deux sanctions
disciplinaires pendant la période précédant le congé.
La requérante s’excuse d’abord pour les faits commis en date des 9 mars et 4
avril 2025 ayant justifié les deux sanctions disciplinaires des 11 mars et 7 avril
2025, à savoir l’omission de se déclarer malade auprès de l’infirmerie du
Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) avant 7.30 heures et de se présenter
à son travail en atelier du CPG et sa dispute avec une autre détenue. Elle
déclare vouloir apporter des précisions concernant les faits à l’origine de la
dispute avec l’autre détenue. PERSONNE1.) explique que cette dispute a été
déclenchée par le fait qu’elle a jeté des déchets hygiéniques dans la grande
poubelle du pavillon sans les avoir mis au préalable dans un sac poubelle, au
motif qu’elle n’aurait pas voulu utiliser le seul sac poubelle à sa disposition. Cet
incident aurait engendré un conflit avec une autre détenue qui ne cesserait de
la provoquer et de la mettre mal à l’aise. Elle aurait toujours veillé à faire des
efforts pour ne pas céder à ces provocations. La requérante soutient ne pas
avoir voulu menacer l’autre détenue en utilisant l’expression « Faites
attention ». Le français n’étant pas sa langue maternelle, il s’agirait plutôt
« d’une manière de s’exprimer ».
A l’appui de sa demande tendant à voir réformer la décision de rapport de son
congé pénal extraordinaire, PERSONNE1.) expose encore qu’elle était censée
passer les deux jours en question avec l’une de ses deux filles, placée au
Kannerhaus à ADRESSE2.) qui traverserait actuellement une période très
difficile. Ce congé lui aurait permis de la remotiver et de trouver des remèdes
aux difficultés rencontrées par sa fille.
Le Ministère public s’oppose à la demande de la requérante en soulignant que
l’octroi de congés pénaux est une faveur et non un droit. Il soutient qu’au vu du
courrier du 20 septembre 2024 informant la requérante que la faveur du congé
pénal lui accordée est susceptible d’être révoquée sans autre formalité si elle
encourt deux sanctions disciplinaires pour des faits disciplinaires mineurs
commis entre le 21 février 2025 et le 20 avril 2025 et des sanctions
disciplinaires effectivement prononcées à son encontre en date des 9 mars et
7 avril 2025, c’est à juste titre et pour des motifs adéquats que la mesure de
faveur sollicitée du congé pénal extraordinaire a été rapportée.
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Par application de l’article 697 (2) (a) du Code de procédure pénale, le présent
arrêt est rendu en composition de juge unique.
Par courrier de Mesdames les Délégués à l’exécution des peines daté au 20
septembre 2024 et porté à la connaissance des détenu(e)s par voie d’affichage
au CPG, les détenu(e)s ont été informé(e)s qu’un congé pénal extraordinaire
pour les fêtes de Pâques peut leur être accordé, mais qu’un « éventuel accord
sera révoqué si vous encourez
-
une sanction disciplinaire pour des faits d’une gravité particulière comme
notamment la consommation ou détention de stupéfiants, d’alcool ou de
médicaments non-prescrits ou
-
deux sanctions disciplinaires pour des faits disciplinaires mineurs commis
entre le 21 février 2025 et le 20 avril 2025. »
Par décision du 31 mars 2025, PERSONNE1.) s’est vu accorder un congé
pénal extraordinaire pour les fêtes de Pâques le 20 et 21 avril 2025 par
Madame la Déléguée à l’exécution des peines. Cette décision rappelle les
conditions dans lesquelles la faveur dudit congé peut être révoquée.
Il résulte du dossier que la requérante a encouru deux sanctions disciplinaires,
une en date du 11 mars 2025 pour des faits survenus le 9 mars 2025 pour
omission de se déclarer malade auprès de l'infirmerie du CPG avant 7.30
heures et de se présenter à son travail en atelier du CPG et, l’autre, en date du
7 avril 2025 pour des faits survenus le 4 avril 2025 pour avoir eu une dispute
avec une autre détenue (comportement conflictuel et tensions persistantes
entre la concernée et une autre détenue).
Il convient de relever qu’au moment où la décision accordant à la requérante
un congé pénal extraordinaire est intervenue, elle avait déjà écopé d’une
première sanction disciplinaire. Compte tenu du fait que cette décision lui a
rappelé que ledit congé était révoqué « sans autre formalité », elle a dû avoir
conscience qu’en cas de commission d’une seconde sanction disciplinaire pour
des faits mineurs, son congé serait révoqué.
Il résulte des faits tels qu’ils sont repris dans la décision disciplinaire du 7 avril
2025 que, malgré cette prise de conscience, elle a activement contribué à faire
revivre des tensions avec une autre détenue en faisant état de doléances qui
n'avaient rien à voir avec le fait qu’elle a jeté, sans autre protection, ses bandes
hygiéniques dans la grande poubelle du pavillon et qui ont ainsi mené à une
nouvelle dispute avec l’autre détenue.
Les difficultés de l’une de ses filles, placée en institution, dont elle fait état pour
voir réformer la décision de Madame la Déléguée à l’exécution des peines du
8 avril 2025 relative au rapport du congé pénal extraordinaire auraient dû la
motiver encore plus à faire des efforts pour avoir un comportement
irréprochable pour ne pas voir mettre en péril ce moment privilégié à passer
avec celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que la mesure de
faveur du congé pénal extraordinaire accordée à PERSONNE1.) a été
révoquée.
Son recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) du 17 avril 2025 recevable, mais non
fondé.
Ainsi fait et jugé par Béatrice KIEFFER, premier conseiller présidant la
chambre de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-
président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.