Court dismisses appeal for driving ban amendment due to lack of proof and poor conduct record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to amend the driver's ban with professional travel exceptions. The applicant argued he needed the license for childcare and a new heavy truck driving job, yet failed to provide supporting documentation. The court denied the request because the applicant had a history of three recent traffic offenses, demonstrating a lack of remorse and making him unworthy of the leniency sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Le requérant ne peut obtenir l'aménagement d'une interdiction de conduire sans prouver un besoin impératif et mériter la faveur, notamment en l'absence d'antécédents graves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°39/25 chap
du 16 avril 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 31 mars 2025 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours formé le 13 avril 2025 par requête envoyée par courriel
électronique au greffe de la Chambre de l’application des peines près la Cour
supérieure de justice par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête envoyée par courriel électronique au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel le 13 avril 2025, PERSONNE1.), né
le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.), a introduit un
recours contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 31 mars 2025, qui lui a été notifiée le 10 avril
2025.
Aux termes de cette décision, le requérant est informé qu’il devra exécuter, du
2 juin 2026 au 27 mai 2027, une peine d’interdiction de conduire de 12 mois,
excepté les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession, résultant d’un
jugement n° 108 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch et, du 28 mai 2027 au 21 mai 2028, une interdiction de conduire de 12
mois, résultant d’une ordonnance pénale n° 55, rendue le 1er avril 2022 par le
Tribunal d’arrondisssement de Diekirch, le requérant étant déchu du sursis
dont cette condamnation avait initialement été assortie, eu égard à la nouvelle
condamnation à une peine d’interdiction de conduire.
Le requérant demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 12 mois, par
rapport à laquelle la déchéance du sursis est encourue, des aménagements
relatifs aux trajets effectués dans l’intérêt professionnel et familial.
Il affirme qu’il est le père d’un jeune enfant. Etant séparé de la mère de celui-
ci, il aurait besoin d’effectuer les trajets hebdomadaires liés à la garde et les
déplacements entre les domiciles respectifs et la crèche.
Il serait, par ailleurs, « en phase active de reconversion professionnelle dans
le secteur du transport » et rechercherait un emploi comme chauffeur de poids
lourd.
Il estime que l’interdiction de conduire sans aménagements compromet
gravement ses responsabilités familiales et son avenir professionnel.
Le Ministère public conclut au rejet de la demande, en donnant à considérer
que le requérant ne verse pas de pièces relatives à sa situation professionnelle
et familiale, pour étayer ses affirmations quant à son besoin impérieux du
permis de conduire.
Eu égard à ses antécédents judiciaires en matière de circulation routière, le
requérant ne mériterait, par ailleurs, pas la mesure de clémence sollicitée.
Appréciation :
Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe de la Chambre de
l’application des peines conformément à l’article 698, paragraphe 1er, alinéa 2,
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à
partir de la notification de la décision entreprise conformément au paragraphe
3 du même article.
Le recours comporte un exposé sommaire des moyens invoqués, tel que requis
par l’article 698, paragraphe 1er, du même Code.
Le recours est, dès lors, à déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale : « En
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la nouvelle condamnation à une interdiction de conduire,
prononcée à l’encontre du requérant par jugement du 7 février 2025, est
assortie d’un aménagement prévu à l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955,
à savoir l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de la profession
du requérant et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique
avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est
obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le requérant peut donc demander à voir assortir du même aménagement
l’interdiction de conduire à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale
du 1er avril 2022, pour laquelle il est déchu du sursis.
Pour bénéficier d’un tel aménagement, il doit néanmoins rapporter la preuve
d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense
d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée ainsi que la preuve qu’il mérite une telle faveur.
En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple
fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la
lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces
pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites
à l’appui (cf. Chambre de l’application des peines, 1er juillet 2020, n° 89/20).
Tel que le relève à juste titre le Ministère public, le requérant ne documente
pas le besoin caractérisé de son permis de conduire qu’il invoque.
Il convient, en outre, de constater que le requérant a été condamné à trois
reprises pour des infractions en matière de circulation.
La première condamnation du requérant à une interdiction de conduire par
ordonnance pénale du Tribunal d’arrrondissement de Diekirch du 1er avril 2022,
mentionnée ci-avant, a été encourue du chef de conduite d’un véhicule sans
assurance.
Le requérant a ensuite été condamné à une interdiction de conduire de 24
mois, assortie des trajets effectués dans l’intérêt de la profession, par arrêt de
la Cour d’appel du 20 mars 2023, pour des faits de conduite sans permis de
conduire valable et défaut d’assurance.
La troisième condamnation à une interdiction de conduire, prononcée suivant
jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 7 février 2025,
prémentionné, est intervenue pour conduite d’un véhicule malgré interdiction
de conduire judiciaire.
La nature et la multiplicité des infractions commises endéans moins de deux
ans et demi par le requérant, qui n’est âgé que de 26 ans, font ressortir dans
son chef une absence de prise de conscience de la gravité de son
comportement.
Il y a partant lieu de retenir que le requérant n’est pas digne de bénéficier de la
mesure de faveur sollicitée.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en
composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller présidant
la chambre de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne-Françoise GREMLING, premier
conseiller-président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.