Appeal dismissed; prisoner's request for transfer to Givenich prison rejected due to lack of genuine reintegration efforts and past incident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal to transfer him to the Givenich prison center. The prisoner argued for transfer based on health needs and a desire for social reintegration, while the prosecution noted his lack of genuine reintegration efforts and the risks posed by his previous incident. The court rejected the appeal because the Commission found no authentic project for reintegration and deemed a return to the open center counter-productive given the history of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698, para. 3 CPP; Art. 100 CPP; A prisoner's request for transfer to a more open regime is denied when there is no authentic project for reintegration and when the prisoner's conduct or history suggests the transfer would be counter-productive to safety and rehabilitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°38/25 chap
du 15 avril 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, par déclaration
au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, le 11 avril 2025 pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire
de Luxembourg (ci-après « le CPL »),
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 4 avril 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 11 avril 2025 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 avril 2025,
ayant refusé la demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-
après « le CPG ») du requérant.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Le requérant fait valoir « qu’il respecte scrupuleusement le règlement intérieur
du CPL », qu’il n’a « fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis l’incident
du 26 novembre 2024 au cours duquel un agent pénitentiaire a été grièvement
blessé » et que « ledit agent a lui-même reconnu que la chute dans les
escaliers était d’origine accidentelle. »
Il ajoute qu’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich lui permettrait de
« favoriser sa réinsertion sociale », qu’il « apparaît disproportionné de le
considérer comme un individu hautement dangereux et d’invoquer l’existence
hypothétique de « victimes potentielles » pour justifier un refus de transfert,
qu’il « souffre de douleurs abdominales chroniques nécessitant une prise
régulière de médicaments », que « lors de son incarcération au CPG, il
bénéficiait de ce traitement, ce qui avait conduit à une amélioration significative
de son état de santé » et que, « depuis son transfert au CPL, il est privé de
cette prise en charge médicale. »
Le Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais à son
caractère non-fondé, en donnant à considérer qu’ « en l’absence d’un élan
authentique vers une démarche manifeste de réinsertion, les critères pour
bénéficier d’un transfert vers le CPG ne sont pas donnés. »
Appréciation :
Le recours d’PERSONNE1.) du 11 avril 2025, formé endéans le délai prévu
par l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale contre une
décision du 4 avril 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines, décision qui lui a été notifiée le 7 avril 2025 et
renfermant, conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 1er, du
même
Code
«
un
exposé
sommaire
des
moyens
invoqués », est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de
transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en formation
collégiale, conformément à l’article 697, paragraphe 1er, du Code de procédure
pénale.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur
qui doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions
de l’article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, au regard « de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection
et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire
d'insertion. »
L’article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
d'Etat peut décider le transfert d'un détenu au CPG s'il considère que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas
nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion
du condamné ou la sécurité publique.
Il se dégage des éléments du dossier que le requérant est incarcéré depuis le
10 janvier 2022, qu’il purge actuellement une peine d’emprisonnement de
trente mois, assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée de dix-huit
mois, en déchéance, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et que,
préalablement, il avait purgé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois
pour des faits d’extorsion avec violences et menaces ainsi que de vol à l’aide
de violences et menaces, qu’un transfert en milieu semi-ouvert lui avait été
accordé par décision du 8 juin 2023, mais qu’en raison d’un incident en relation
avec un agent pénitentiaire, il a fait l’objet d’un retour au CPL par une décision
du 27 novembre 2024.
Dans son rapport du 26 mars 2025, la Commission consultative à l’exécution
des peines note que le requérant : « parle beaucoup des événements et des
incidents qui se sont déroulés au CPG et a une attitude très méfiante dans la
relation avec les codétenus et les surveillants (…). Il a comme projet de réaliser
sa propre société au Luxembourg dès qu’il a les moyens. C’est pourquoi il
souhaite retourner au CPG et s’adonner à une activité professionnelle
externe.»
Pour ce qui concerne l’état de santé du requérant, le même rapport indique
que : « Depuis son entrée au CPL, il se plaint beaucoup des problèmes
concernant son estomac, qu’il ne recevrait pas les médicaments qu’il aurait eu
au CPG. Il surveille beaucoup son état de santé et se fait divers soucis à ce
sujet. Il faut tout de même prendre en compte, que PERSONNE1.) a
consommé du Cannabis pendant une période prolongée dans le passé, avant
son transfèrement au CPG le 01.08.2023. Il ne souhaite pas profiter d’un suivi
auprès du service de la Suchthellef. »
L’agent de probation du requérant constate dans son avis du 31 mars 2025
que :« Bien que le détenu effectue un parcours sans fautes depuis son retour
au CPL et se positionne positivement à l’égard d’un nouveau transfèrement,
nous craignons qu’un nouveau passage au CPG ne serait ni bénéfique pour le
détenu, ni pour sa victime. Compte tenu notamment de son premier parcours
au CPG (difficultés de trouver un travail extra-muros et désapprobation du
traitement des détenus par le personnel) et de l’incident survenu (possibilité
d’un accueil peu chaleureux du détenu et présence de sa victime), nous
estimons qu’un nouveau transfèrement au CPG serait contre-productif et
créerait plutôt des difficultés à M. PERSONNE1.). ».
Etant donné ces constatations, l’incident qui a eu lieu au CPG et l’absence d’un
projet réel et sérieux de réinsertion, c’est à bon droit que la demande d’un
transfert vers le CPG a été rejetée.
Le recours n’est donc pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Françoise ROSEN, président
de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller et Anne-Françoise
GREMLING, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé, Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise ROSEN,
président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier
assumé.