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CAChAP_38 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner's request for transfer to Givenich prison rejected due to lack of genuine reintegration efforts and past incident.

Numéro de cause CAChAP_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal to transfer him to the Givenich prison center. The prisoner argued for transfer based on health needs and a desire for social reintegration, while the prosecution noted his lack of genuine reintegration efforts and the risks posed by his previous incident. The court rejected the appeal because the Commission found no authentic project for reintegration and deemed a return to the open center counter-productive given the history of the incident.

Regeste Legislator

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Art. 698, para. 3 CPP; Art. 100 CPP; A prisoner's request for transfer to a more open regime is denied when there is no authentic project for reintegration and when the prisoner's conduct or history suggests the transfer would be counter-productive to safety and rehabilitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer appeal open prison regime reintegration project disciplinary incident probation officer report safety assessment givenich prison renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 698, para. 3 CPP
par l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale contre une
Art. 100 CPP
article 680 du Code de procédure pénale
L’article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
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Texte complet

Arrêt n°38/25 chap

du 15 avril 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, par déclaration

au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, le 11 avril 2025 pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire

de Luxembourg (ci-après « le CPL »),

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 4 avril 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 11 avril 2025 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 avril 2025,

ayant refusé la demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après « le CPG ») du requérant.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Le requérant fait valoir « qu’il respecte scrupuleusement le règlement intérieur

du CPL », qu’il n’a « fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis l’incident

du 26 novembre 2024 au cours duquel un agent pénitentiaire a été grièvement

blessé » et que « ledit agent a lui-même reconnu que la chute dans les

escaliers était d’origine accidentelle. »

Il ajoute qu’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich lui permettrait de

« favoriser sa réinsertion sociale », qu’il « apparaît disproportionné de le

considérer comme un individu hautement dangereux et d’invoquer l’existence

hypothétique de « victimes potentielles » pour justifier un refus de transfert,

qu’il « souffre de douleurs abdominales chroniques nécessitant une prise

régulière de médicaments », que « lors de son incarcération au CPG, il

bénéficiait de ce traitement, ce qui avait conduit à une amélioration significative

de son état de santé » et que, « depuis son transfert au CPL, il est privé de

cette prise en charge médicale. »

Le Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais à son

caractère non-fondé, en donnant à considérer qu’ « en l’absence d’un élan

authentique vers une démarche manifeste de réinsertion, les critères pour

bénéficier d’un transfert vers le CPG ne sont pas donnés. »

Appréciation :

Le recours d’PERSONNE1.) du 11 avril 2025, formé endéans le délai prévu

par l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale contre une

décision du 4 avril 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines, décision qui lui a été notifiée le 7 avril 2025 et

renfermant, conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 1er, du

même

Code

«

un

exposé

sommaire

des

moyens

invoqués », est recevable.

Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de

transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en formation

collégiale, conformément à l’article 697, paragraphe 1er, du Code de procédure

pénale.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur

qui doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions

de l’article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, au regard « de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de

son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire

d'insertion. »

L’article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général

d'Etat peut décider le transfert d'un détenu au CPG s'il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas

nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion

du condamné ou la sécurité publique.

Il se dégage des éléments du dossier que le requérant est incarcéré depuis le

10 janvier 2022, qu’il purge actuellement une peine d’emprisonnement de

trente mois, assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée de dix-huit

mois, en déchéance, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et que,

préalablement, il avait purgé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois

pour des faits d’extorsion avec violences et menaces ainsi que de vol à l’aide

de violences et menaces, qu’un transfert en milieu semi-ouvert lui avait été

accordé par décision du 8 juin 2023, mais qu’en raison d’un incident en relation

avec un agent pénitentiaire, il a fait l’objet d’un retour au CPL par une décision

du 27 novembre 2024.

Dans son rapport du 26 mars 2025, la Commission consultative à l’exécution

des peines note que le requérant : « parle beaucoup des événements et des

incidents qui se sont déroulés au CPG et a une attitude très méfiante dans la

relation avec les codétenus et les surveillants (…). Il a comme projet de réaliser

sa propre société au Luxembourg dès qu’il a les moyens. C’est pourquoi il

souhaite retourner au CPG et s’adonner à une activité professionnelle

externe.»

Pour ce qui concerne l’état de santé du requérant, le même rapport indique

que : « Depuis son entrée au CPL, il se plaint beaucoup des problèmes

concernant son estomac, qu’il ne recevrait pas les médicaments qu’il aurait eu

au CPG. Il surveille beaucoup son état de santé et se fait divers soucis à ce

sujet. Il faut tout de même prendre en compte, que PERSONNE1.) a

consommé du Cannabis pendant une période prolongée dans le passé, avant

son transfèrement au CPG le 01.08.2023. Il ne souhaite pas profiter d’un suivi

auprès du service de la Suchthellef. »

L’agent de probation du requérant constate dans son avis du 31 mars 2025

que :« Bien que le détenu effectue un parcours sans fautes depuis son retour

au CPL et se positionne positivement à l’égard d’un nouveau transfèrement,

nous craignons qu’un nouveau passage au CPG ne serait ni bénéfique pour le

détenu, ni pour sa victime. Compte tenu notamment de son premier parcours

au CPG (difficultés de trouver un travail extra-muros et désapprobation du

traitement des détenus par le personnel) et de l’incident survenu (possibilité

d’un accueil peu chaleureux du détenu et présence de sa victime), nous

estimons qu’un nouveau transfèrement au CPG serait contre-productif et

créerait plutôt des difficultés à M. PERSONNE1.). ».

Etant donné ces constatations, l’incident qui a eu lieu au CPG et l’absence d’un

projet réel et sérieux de réinsertion, c’est à bon droit que la demande d’un

transfert vers le CPG a été rejetée.

Le recours n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Françoise ROSEN, président

de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller et Anne-Françoise

GREMLING, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé, Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise ROSEN,

président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.