Court allows driver's license ban amendment for professional footballer and employee needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering an amendment to the remaining driving ban. The applicant, a professional footballer and employee, argued he needed his license for work and sports, citing a new conviction that revoked a previous suspended sentence. The court granted the request because the applicant demonstrated a genuine need for the license and was not unfit for the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may attach driving ban exemptions to a new conviction if the convicted person establishes a genuine need for the license and merits the favorable measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°37/25 chap
du 11 avril 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le onze avril deux mille vingt-cinq l'arrêt
qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 10 avril 2025 au
greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître
David ONIARCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) et demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025, notifiée au requérant le
2 avril 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,
chambre de l’application des peines, le 10 avril 2025, par le mandataire
de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025,
notifiée au requérant le 2 avril 2025.
La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire
d’une durée restante de quinze mois et vingt-quatre jours prononcée par
jugement n° 2569 du 10 novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg.
Du fait de la condamnation prononcée par jugement n° 2459 rendu le 21
novembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
laquelle a condamné PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de
douze mois dont six mois avec sursis et six mois exceptés a) les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, b) le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le
prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail, ce dernier se trouve déchu du sursis prononcé par le
jugement du 10 novembre 2022.
D’après sa requête, le requérant expose être ouvrier salarié polyvalent
auprès de la SOCIETE1.) et de plus être footballeur professionnel. Il
soutient qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour
pouvoir se rendre à son travail et remplir les missions qui lui sont confiées
en tant que footballeur professionnel auprès du club SOCIETE2.).
Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de
procédure pénale, à voir :
« accorder (..) un aménagement concernant la peine d’interdiction de
conduire ferme résultant de la déchéance du sursis figurant dans le
jugement N° 2569 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg le 10 novembre 2022, déchéance intervenue suite au
jugement
N° 2459 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg le 21 novembre 2024,
partant, concernant l’interdiction de conduire de 15 mois et 24 jours qui
s’appliquera du 24 août 2026 au 10 décembre 2027, et en réformation du
réquisitoire du Procureur Général d’Etat , datée du 27 mars 2025,
notifiée(…) le 2 avril 2025, accorder (…) une dérogation pour les trajets
pour se rendre et revenir de ses lieux de travail ainsi pour les trajets
accomplis dans l’intérêt prouvé de ses employeurs, la SOCIETE1.) et le
club de football SOCIETE2.).».
À l’appui de sa requête, il verse le jugement rendu le 21 novembre 2024,
le contrat de travail concernant son emploi en tant qu’agent polyvalent du
22 décembre 2022, des fiches de salaire, une présentation du site
internet du club SOCIETE2.), le contrat portant sur sa fonction de
footballeur du 1er juin 2023 et une attestation établie par le président du
club en question.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité
du recours et estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces
versées par le requérant et des explication fournies par son mandataire,
le requérant ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et
documenterait à suffisance un besoin impératif de son permis pour
coordonner ses engagements professionnels et ses impératifs sportifs,
de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.
Sur la recevabilité du recours :
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1)
et 698 ( 1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première
interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné,
assortir
la
première
condamnation
du
même
aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de
PERSONNE1.) étant assortie des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, il peut se prévaloir des
dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le
cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur
sollicitée.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef
de PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et
des pièces versées, énoncées ci-dessus.
PERSONNE1.) verse encore une attestation de la part du président du
club de football
SOCIETE2.)
selon laquelle celui-ci relève que
PERSONNE1.) « doit se déplacer cinq fois par semaine pour les
entrainements et une fois par semaine pour le match du Weekend, et ce
de ADRESSE3.) à ADRESSE4.). De ce fait il a besoin de son permis de
conduire pour se rendre à ADRESSE4.). »
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel, respectivement
sportif de PERSONNE1.), qui n’est pas indigne de cette faveur, il y a lieu
de faire droit à son recours et d’assortir l’interdiction de conduire restante
de quinze mois et vingt-quatre jours des mêmes aménagements que
ceux dont est assortie sa deuxième condamnation, à savoir d’excepter
de cette interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de
juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire restante de
quinze mois et vingt-quatre jours de dix-huit prononcée par
jugement n° 2569 du 10 novembre 2022 du même aménagement que
celui retenu par le jugement n ° 2459 du 21 novembre 2024, à savoir:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce
trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, président de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec avec le greffier Amra
ADROVIC.