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CAHCHAP_37 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban amendment for professional footballer and employee needs.

Numéro de cause CAHCHAP_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering an amendment to the remaining driving ban. The applicant, a professional footballer and employee, argued he needed his license for work and sports, citing a new conviction that revoked a previous suspended sentence. The court granted the request because the applicant demonstrated a genuine need for the license and was not unfit for the measure.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may attach driving ban exemptions to a new conviction if the convicted person establishes a genuine need for the license and merits the favorable measure.

Mots-clés

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driving ban amendment professional footballer employee necessity suspended sentence revocation Court of Appeal favorable measure Luxembourg criminal law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février
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Texte complet

Arrêt n°37/25 chap

du 11 avril 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le onze avril deux mille vingt-cinq l'arrêt

qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée en date du 10 avril 2025 au

greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître

David ONIARCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) et demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025, notifiée au requérant le

2 avril 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, le 10 avril 2025, par le mandataire

de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025,

notifiée au requérant le 2 avril 2025.

La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire

d’une durée restante de quinze mois et vingt-quatre jours prononcée par

jugement n° 2569 du 10 novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

Du fait de la condamnation prononcée par jugement n° 2459 rendu le 21

novembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

laquelle a condamné PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de

douze mois dont six mois avec sursis et six mois exceptés a) les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, b) le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le

prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail, ce dernier se trouve déchu du sursis prononcé par le

jugement du 10 novembre 2022.

D’après sa requête, le requérant expose être ouvrier salarié polyvalent

auprès de la SOCIETE1.) et de plus être footballeur professionnel. Il

soutient qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour

pouvoir se rendre à son travail et remplir les missions qui lui sont confiées

en tant que footballeur professionnel auprès du club SOCIETE2.).

Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de

procédure pénale, à voir :

« accorder (..) un aménagement concernant la peine d’interdiction de

conduire ferme résultant de la déchéance du sursis figurant dans le

jugement N° 2569 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg le 10 novembre 2022, déchéance intervenue suite au

jugement

N° 2459 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg le 21 novembre 2024,

partant, concernant l’interdiction de conduire de 15 mois et 24 jours qui

s’appliquera du 24 août 2026 au 10 décembre 2027, et en réformation du

réquisitoire du Procureur Général d’Etat , datée du 27 mars 2025,

notifiée(…) le 2 avril 2025, accorder (…) une dérogation pour les trajets

pour se rendre et revenir de ses lieux de travail ainsi pour les trajets

accomplis dans l’intérêt prouvé de ses employeurs, la SOCIETE1.) et le

club de football SOCIETE2.).».

À l’appui de sa requête, il verse le jugement rendu le 21 novembre 2024,

le contrat de travail concernant son emploi en tant qu’agent polyvalent du

22 décembre 2022, des fiches de salaire, une présentation du site

internet du club SOCIETE2.), le contrat portant sur sa fonction de

footballeur du 1er juin 2023 et une attestation établie par le président du

club en question.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité

du recours et estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces

versées par le requérant et des explication fournies par son mandataire,

le requérant ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et

documenterait à suffisance un besoin impératif de son permis pour

coordonner ses engagements professionnels et ses impératifs sportifs,

de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.

Sur la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1)

et 698 ( 1) et (3) du Code de procédure pénale est recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première

interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des

aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné,

assortir

la

première

condamnation

du

même

aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de

PERSONNE1.) étant assortie des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, il peut se prévaloir des

dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le

cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur

sollicitée.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef

de PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et

des pièces versées, énoncées ci-dessus.

PERSONNE1.) verse encore une attestation de la part du président du

club de football

SOCIETE2.)

selon laquelle celui-ci relève que

PERSONNE1.) « doit se déplacer cinq fois par semaine pour les

entrainements et une fois par semaine pour le match du Weekend, et ce

de ADRESSE3.) à ADRESSE4.). De ce fait il a besoin de son permis de

conduire pour se rendre à ADRESSE4.). »

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel, respectivement

sportif de PERSONNE1.), qui n’est pas indigne de cette faveur, il y a lieu

de faire droit à son recours et d’assortir l’interdiction de conduire restante

de quinze mois et vingt-quatre jours des mêmes aménagements que

ceux dont est assortie sa deuxième condamnation, à savoir d’excepter

de cette interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de

juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire restante de

quinze mois et vingt-quatre jours de dix-huit prononcée par

jugement n° 2569 du 10 novembre 2022 du même aménagement que

celui retenu par le jugement n ° 2459 du 21 novembre 2024, à savoir:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce

trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour

effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec avec le greffier Amra

ADROVIC.