Court dismisses appeal on sentence execution, ruling preventive detention not applicable to new conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal regarding the execution of a sentence, declaring it inadmissible in form but non-founded on the merits. The applicant claimed 203 days of preventive detention were not properly credited against his new 24-month sentence. The court found that these detention days were actually imputed against an older, now-executed sentence due to the lapse of a suspended sentence, meaning the applicant was not in preventive detention for the current case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696(1), 698(3), 700(1) of the Code of Criminal Procedure; The Chamber of Sentence Execution may hear appeals against the Prosecutor General's decisions on sentence execution, but such appeals are non-founded if the contested decision correctly applies rules on the confusion of sentences and imputation of detention periods, particularly when the detention in question relates to a prior conviction rather than preventive detention for the current offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°36/25 chap
du 8 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le huit avril deux mille vingt-cinq l'arrêt
qui suit:
Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique
adressé au greffe de la Cour d’appel le 4 avril 2025, chambre de
l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.),
né le
DATE1.),
actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision prise par Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat le 26 mars 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Par requête introduite par courrier électronique adressé au greffe de la
Cour d’appel le 4 avril 2025, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), le mandataire de ce dernier a introduit un recours contre
une décision prise le 26 mars 2025 par Madame la Déléguée du
Procureur général d’Etat (ci-après « la Décision entreprise »).
Le Ministère public conclut à la recevabilité mais au non fondé de la
demande.
-
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
La Décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise
une décision prise par Madame la Déléguée du Procureur général d’État
à l’exécution des peines en application des règles de confusion des
peines et de l’imputation de la durée d’une détention préventive sur base
de l’article 672 du Code de procédure pénale.
L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée.
Le présent recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit
conformément aux exigences de délai prévues par le prédit article, dès
lors que la date de notification de la Décision entreprise ne ressort pas
des pièces du dossier.
Le recours comportant un exposé sommaire des moyens est également
recevable quant à la forme.
-
Quant au bien-fondé du recours :
La Décision attaquée est prise sur base de l’article 672 du Code de
procédure pénale, et porte sur la confusion des peines du requérant et
sur la question de l’imputation d’une période de détention préventive.
Le requérant fait valoir un défaut d’imputation d’une période de détention
préventive de 203 jours du 28 juin 2024 au 16 janvier 2025, et conclut à
l’annulation, sinon à la réformation de la Décision entreprise et « par
conséquent à l’ordre d’écrou qui en découle ». Il sollicite en tout état de
cause sa comparution et celle de son mandataire à une audience.
L’article 700 (1) du Code de procédure pénale prévoit que si la chambre
de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné,
elle ordonne sa comparution à une audience.
En l’espèce, étant donné que la seule question juridique à résoudre porte
sur le calcul de la durée d’exécution des peines, ce sans considération
de la personnalité du requérant, une comparution à une audience
manque d’utilité.
Le requérant estime que c’est à tort que la Décision entreprise « n’a pas
imputé sur la peine de 24 mois prononcée à son encontre par jugement
du 5 décembre 2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg (Not. 24403/24/CD), les 7 mois de détention préventive, soit
203 jours, qu’il a subis au CPU entre le 28 juin 2024 et le 16 janvier 2025
dans l’affaire ayant conduit à cette condamnation pour des infractions
commises entre les mois de septembre 2023 et le 27 juin 2024 ».
S’il résulte de la lecture combinée des certificats émis par les Centres
pénitentiaires d’Uerschterhaff (CPU) et de Luxembourg (CPL), délivrées
à la demande du mandataire du requérant, que ce dernier a été détenu
au CPU du 28 juin 2024 au 16 janvier 2025 et au CPL à partir du 17
janvier 2025, ces certificats ne renseignent pas si ces détentions ont été
des détentions préventives ou sur base d’une condamnation pénale.
Il se dégage de l’acte d’écrou du 4 avril 2025, remplaçant et annulant
celui émis en date du 15 janvier 2025, que la période de détention au
CPU du requérant du 28 juin 2024 au 15 janvier 2025 a été imputée sur
la partie de la peine devenue exécutoire à la suite de la déchéance de
son sursis dans le cadre du dossier Not. 16772/22/CD (jugement du 9
février 2023 ayant condamné le requérant à une peine d’emprisonnement
de 24 mois dont 12 mois avec sursis).
Il en découle que dans le cadre du dossier Not. 24403/24/CD (jugement
du 5 décembre 2024 ayant condamné le requérant à une peine
d’emprisonnement de 24 mois), le requérant n’était pas en détention
préventive et que, dès lors, la Décision entreprise, non contestée pour le
surplus, est à maintenir.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
reçoit le recours en la forme,
le déclare non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Jean ENGELS,
président de chambre, Marianne EICHER, président de chambre et Marie
MACKEL, président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.