Landlord wins eviction and rent arrears case against absent tenant with provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding 3,220€ in rent arrears and ordering the tenant's eviction. The tenant failed to appear at the hearing, resulting in a judgment deemed contradictory under the new Code of Civil Procedure. The court granted provisional execution for the monetary award but refused it for the eviction order due to public order rules requiring a delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 CC; Art. 1184 CC; Art. 240 NCCPC; Art. 79 NCCPC; Art. 80 NCCPC: A landlord may obtain a judgment for rent arrears and eviction against an absent tenant, with provisional execution granted for monetary claims but not for eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1473/2025 E-BAIL-236/25 Audience publique extraordinaire du 4 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Victor NERRAULT, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à Luxembourg, et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - défaillante.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 1er avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 23 mai 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, le jugement qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 2 mars 2017, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée sise dans un immeuble situé à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 680 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.580 € du chef d’arriérés de loyers jusqu’au au mois de mars 2025, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 15 jours de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits, moyens et actions. Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant de 3.220 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de mai 2025 inclus. La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.220 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis). En l’espèce, le non-paiement de la somme de 3.220 € à titre d’arriérés de loyer, constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier, sauf à lui accorder un délai de 15 jours pour libérer les lieux.
L’exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire.
Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi. Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent. L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à concurrence de 400 €. Bien que régulièrement convoqué PERSONNE2.) n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 23 mai 2025 pour laquelle il a été régulièrement appelé. La convocation ayant été remise à sa personne il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa
2 et 80 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 3.220 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de mai 2025 inclus ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.220 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 2.580 € à partir du 1er avril 2025 et sur le montant de
640 € à partir du 23 mai 2025, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ; condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.