Court convicts driver for excessive alcohol, no license, and dangerous driving, imposing fine and 30-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels, holding a valid license, and driving dangerously. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 30-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving with excessive alcohol, without a valid license, and endangering traffic is liable for a fine, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 251/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 664/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50087 du 24 janvier 2025 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 17 février 2025 (not. 664/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/01/2025 vers 03.15 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
ADRESSE5.), à hauteur du restaurant SOCIETE1.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,12
mg par litre d’air expiré,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. inobservation du signal B.2 A / arrêt. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
A l’audience du 7 mars 2025, le mandataire du prévenu soulève in limine
litis le moyen du libellé obscur de la citation en ce qui concerne le reproche
formulé au point II. de celle-ci (conduite sans permis valable) au motif que
la citation ne mentionnerait pas l’article pertinent sur base duquel le
Ministère public entend voir retenir cette infraction. En conséquence, il
demande l’annulation de la citation sur le point reproché sub II..
A l’audience, le représentant du Ministère public indique que l’infraction en
question serait établie alors que le prévenu n’aurait pas entrepris toutes les
démarches prévues aux articles 83 et suivants de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 184 du Code de procédure pénale dispose que « (…) La citation
informe le prévenu : a) de la nature, de la qualification juridique et de la
date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature
présumée de sa participation à cette infraction ; en cas de saisine de la
chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance
de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127,
paragraphe 9, (…) ».
Cet article n’impose dès lors pas au Ministère public de faire mention du ou
des articles violés mais se limite à imposer à la partie poursuivante
l’indication de la nature et de la qualification juridique ainsi que de la date
(présumée) de l’infraction et de la nature (présumée) de la qualification de
la personne citée à l’infraction en cause.
Afin de préserver les droits de la défense du prévenu, celui-ci doit être en
mesure de présenter ses moyens de défense et l’indication de la cause et de
la nature de l’accusation portée contre lui, garantie par l’article 6 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, est essentielle à cet effet.
Cette information est réalisée pour partie par la citation et pour partie par la
mise à disposition du prévenu du dossier. (Droit de la procédure pénale,
2008, Bosly, Vandermeersch, Beernaert, p. 1497)
En l’occurrence, la citation du 17 février 2025 reproche au prévenu d’avoir
conduit sans permis de conduire valable et la lecture du dossier
respectivement du procès-verbal dressé en cause permet d’en connaître la
raison, à savoir que le prévenu a omis d’informer le Ministre des Transports
de l’accomplissement de son stage de formation au Centre de formation
pour conducteurs à Colmar-Berg.
Il ne saurait être exigé du Ministère public de devoir indiquer au-delà des
mentions requises par la loi et détaillées ci-dessus également les articles des
infractions en question (en l’occurrence l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques), voire, tel que demandé par le mandataire du prévenu, les
articles sous-jacents imposant l’accomplissement de différentes formalités
afin d’obtenir son permis de conduire.
Le tribunal constate en conséquence que les droits de la défense du prévenu
n’ont pas été violés et rejette partant la demande en annulation de la citation
quant au point libellé sub II.
Le mandataire du prévenu a encore contesté la prévention libellée sub II. de
la citation en faisant valoir que l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, n’imposerait pas en des termes clairs aux candidats ayant
accompli le stage de formation au Centre de formation pour conducteurs
d’informer le Ministre des Transports de l’accomplissement de ce stage,
alors qu’à la lecture de cet article, l’on pourrait également envisager une
communication de cette information par le Centre de formation au Ministre.
Le représentant du Ministère public s’est basé sur les dispositions de
l’article 83 de cet arrêté ainsi que celles de l’article 87 du même arrêté
imposant au titulaire de présenter au ministre sa demande en prolongation.
L’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que : « 1.
Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première
fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est
appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la
participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a
lieu plus de 24 mois après leur délivrance.
(…)
2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans
les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou
renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires
justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée,
dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre (…)
La participation à ce cours est constatée au vu d’un certificat délivré par le
centre agréé. (…)
Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. »
Tout d’abord, il convient de préciser que la disposition de l’article 87
paragraphe 1, prévoyant que « Pour obtenir le renouvellement de son
permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre, avec sa demande,
la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en vue du
renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le
titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont
question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78. » s’applique uniquement aux
titulaires de permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F
dont les permis sont périmés après une durée de 10 ans, respectivement qui
ont dépassé l’âge de 70 ans. De même, la disposition « Pour obtenir le
renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au
ministre, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2
de l’article 78. », prévue au même article au paragraphe 2., s’applique
uniquement aux titulaires de permis de conduire des catégories C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 et D1E qui sont périmés après une durée de 5 ans est
atteinte, respectivement qui ont dépassé l’âge de 70 ans. Ces dispositions ne
concernent dès lors pas les titulaires de permis de conduire délivrés pour la
première fois à titre d’essai pour la durée de 24 mois (article 83 paragraphe
1.).
La disposition figurant à l’article 83 paragraphe 2., 4e alinéa, suivant
laquelle « Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. », a priori
la seule disposition pertinente, est équivoque dans le sens qu’elle ne précise
pas avec toute la clarté requise à qui incombe l’obligation d’informer le
ministre de la délivrance du certificat.
Il appert toutefois de l’audition de PERSONNE1.) que celui-ci était au
courant qu’il devait informer le ministre de la délivrance, alors qu’il avait
reçu en mains propres ledit certificat, qu’il l’avait amené à son lieu d’études
et qu’il avait tout simplement oublié, d’après ses propres déclarations, de
l’envoyer au Ministère.
Quoiqu’il en soit, et même à admettre l’hypothèse d’une information du
ministre par les soins du centre agréé, il n’en reste pas moins que
PERSONNE1.) a conduit en date du 24 janvier 2025 un véhicule sur la voie
publique avec un permis de conduire valable jusqu’à la date du 9 novembre
2024, tout en étant au courant que son permis de conduire n’était que
provisoire.
Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II..
Les infractions reprochées sub I., III., IV. et V. de la citation n’ont pas été
contestées par la défense.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions
mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 janvier 2025 vers 3.15 heures, sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur du restaurant SOCIETE1.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,12 mg par
litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle Active Hybrid 3,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule,
5) de ne pas avoir observé le signal B.2 A / arrêt.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4) et 5) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en
état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
cette interdiction de conduire du sursis partiel de 28 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit (18)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,
28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.