Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_251 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol, no license, and dangerous driving, imposing fine and 30-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels, holding a valid license, and driving dangerously. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 30-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving with excessive alcohol, without a valid license, and endangering traffic is liable for a fine, detention, and a driving ban.

Mots-clés

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excessive alcohol driving invalid driving license dangerous driving conduct driving ban duration detention for non-payment road traffic regulations criminal conviction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127,
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 184 du Code de procédure pénale
L’article 184 du Code de procédure pénale dispose que « (…) La citation
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 251/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 664/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50087 du 24 janvier 2025 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 17 février 2025 (not. 664/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/01/2025 vers 03.15 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

ADRESSE5.), à hauteur du restaurant SOCIETE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,12

mg par litre d’air expiré,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. inobservation du signal B.2 A / arrêt. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

A l’audience du 7 mars 2025, le mandataire du prévenu soulève in limine

litis le moyen du libellé obscur de la citation en ce qui concerne le reproche

formulé au point II. de celle-ci (conduite sans permis valable) au motif que

la citation ne mentionnerait pas l’article pertinent sur base duquel le

Ministère public entend voir retenir cette infraction. En conséquence, il

demande l’annulation de la citation sur le point reproché sub II..

A l’audience, le représentant du Ministère public indique que l’infraction en

question serait établie alors que le prévenu n’aurait pas entrepris toutes les

démarches prévues aux articles 83 et suivants de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 184 du Code de procédure pénale dispose que « (…) La citation

informe le prévenu : a) de la nature, de la qualification juridique et de la

date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature

présumée de sa participation à cette infraction ; en cas de saisine de la

chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance

de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127,

paragraphe 9, (…) ».

Cet article n’impose dès lors pas au Ministère public de faire mention du ou

des articles violés mais se limite à imposer à la partie poursuivante

l’indication de la nature et de la qualification juridique ainsi que de la date

(présumée) de l’infraction et de la nature (présumée) de la qualification de

la personne citée à l’infraction en cause.

Afin de préserver les droits de la défense du prévenu, celui-ci doit être en

mesure de présenter ses moyens de défense et l’indication de la cause et de

la nature de l’accusation portée contre lui, garantie par l’article 6 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme, est essentielle à cet effet.

Cette information est réalisée pour partie par la citation et pour partie par la

mise à disposition du prévenu du dossier. (Droit de la procédure pénale,

2008, Bosly, Vandermeersch, Beernaert, p. 1497)

En l’occurrence, la citation du 17 février 2025 reproche au prévenu d’avoir

conduit sans permis de conduire valable et la lecture du dossier

respectivement du procès-verbal dressé en cause permet d’en connaître la

raison, à savoir que le prévenu a omis d’informer le Ministre des Transports

de l’accomplissement de son stage de formation au Centre de formation

pour conducteurs à Colmar-Berg.

Il ne saurait être exigé du Ministère public de devoir indiquer au-delà des

mentions requises par la loi et détaillées ci-dessus également les articles des

infractions en question (en l’occurrence l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques), voire, tel que demandé par le mandataire du prévenu, les

articles sous-jacents imposant l’accomplissement de différentes formalités

afin d’obtenir son permis de conduire.

Le tribunal constate en conséquence que les droits de la défense du prévenu

n’ont pas été violés et rejette partant la demande en annulation de la citation

quant au point libellé sub II.

Le mandataire du prévenu a encore contesté la prévention libellée sub II. de

la citation en faisant valoir que l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, n’imposerait pas en des termes clairs aux candidats ayant

accompli le stage de formation au Centre de formation pour conducteurs

d’informer le Ministre des Transports de l’accomplissement de ce stage,

alors qu’à la lecture de cet article, l’on pourrait également envisager une

communication de cette information par le Centre de formation au Ministre.

Le représentant du Ministère public s’est basé sur les dispositions de

l’article 83 de cet arrêté ainsi que celles de l’article 87 du même arrêté

imposant au titulaire de présenter au ministre sa demande en prolongation.

L’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que : « 1.

Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première

fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est

appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la

participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a

lieu plus de 24 mois après leur délivrance.

(…)

2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans

les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou

renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires

justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée,

dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre (…)

La participation à ce cours est constatée au vu d’un certificat délivré par le

centre agréé. (…)

Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. »

Tout d’abord, il convient de préciser que la disposition de l’article 87

paragraphe 1, prévoyant que « Pour obtenir le renouvellement de son

permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre, avec sa demande,

la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en vue du

renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le

titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont

question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78. » s’applique uniquement aux

titulaires de permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F

dont les permis sont périmés après une durée de 10 ans, respectivement qui

ont dépassé l’âge de 70 ans. De même, la disposition « Pour obtenir le

renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au

ministre, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2

de l’article 78. », prévue au même article au paragraphe 2., s’applique

uniquement aux titulaires de permis de conduire des catégories C, CE, C1,

C1E, D, DE, D1 et D1E qui sont périmés après une durée de 5 ans est

atteinte, respectivement qui ont dépassé l’âge de 70 ans. Ces dispositions ne

concernent dès lors pas les titulaires de permis de conduire délivrés pour la

première fois à titre d’essai pour la durée de 24 mois (article 83 paragraphe

1.).

La disposition figurant à l’article 83 paragraphe 2., 4e alinéa, suivant

laquelle « Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. », a priori

la seule disposition pertinente, est équivoque dans le sens qu’elle ne précise

pas avec toute la clarté requise à qui incombe l’obligation d’informer le

ministre de la délivrance du certificat.

Il appert toutefois de l’audition de PERSONNE1.) que celui-ci était au

courant qu’il devait informer le ministre de la délivrance, alors qu’il avait

reçu en mains propres ledit certificat, qu’il l’avait amené à son lieu d’études

et qu’il avait tout simplement oublié, d’après ses propres déclarations, de

l’envoyer au Ministère.

Quoiqu’il en soit, et même à admettre l’hypothèse d’une information du

ministre par les soins du centre agréé, il n’en reste pas moins que

PERSONNE1.) a conduit en date du 24 janvier 2025 un véhicule sur la voie

publique avec un permis de conduire valable jusqu’à la date du 9 novembre

2024, tout en étant au courant que son permis de conduire n’était que

provisoire.

Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II..

Les infractions reprochées sub I., III., IV. et V. de la citation n’ont pas été

contestées par la défense.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 janvier 2025 vers 3.15 heures, sur la ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur du restaurant SOCIETE1.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,12 mg par

litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle Active Hybrid 3,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule,

5) de ne pas avoir observé le signal B.2 A / arrêt.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4) et 5) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir

cette interdiction de conduire du sursis partiel de 28 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit (18)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,

28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.