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TADPENAL_250 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offense and awards civil damages of 500 euros to victim.

Numéro de cause TADPENAL_250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant to six months of imprisonment and ordered him to pay 500 euros in civil damages. The victim, who filed a civil claim for 4,500 euros, received a reduced award based on the court's equitable assessment of the proven prejudice. The court rejected the full claim while upholding the criminal conviction and procedural validity of the civil action.

Regeste Legislator

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Articles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages ex aequo et bono when the proven prejudice is less than the claimed amount, provided the civil claim is admissible and the facts support a partial finding of liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil damages award ex aequo et bono partial liability procedural admissibility equitable assessment victim compensation peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal
Par application des articles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal, 2, 3, 155,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu des capacités
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu des capacités
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Texte complet

No. 250/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 5181/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 11 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je

le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Pascale HANSEN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.

A l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025 le prononcé du jugement

fut remis à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.

60660/23023 et no. 60641/2023 du 21 juillet 2023 du Commissariat

Troisvierges (C3R) D-3R-TROI, de la police grand-ducale, région Nord et

no. 80055/2024 du 29 janvier 2024 du Commissariat Ourdall (C2R) D-2R-

OURD de la police grand-ducale, région Nord.

Vu la citation à prévenu du

11 février 2025

(Not. 5181/23/XD)

régulièrement notifiée.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16/07/2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou

de condition,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du

conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE3.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, d’un attentat contre les

personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou

de condition, en lui envoyant le message vocal suivant « …et tu vas voir,

pour cela je vais te tuer, voilà je vais te tuer parce que tu ne crois pas à mon

cancer et tu t’es moqué de moi. Avant que je vais finir mal, tu vas finir mal.

Tu vas voir. Mon fils n’aura pas de père, mais il n’aura pas de mère non

plus, voilà. », sans préjudice quant à des termes plus exacts.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.) et le témoin à défense

PERSONNE3.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même.

PERSONNE2.) réitère ses déclarations faites à la police au moment de

porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait menacée de mort. Elle a indiqué

qu’elle aurait eu des attaques de panique et qu’elle aurait éprouvé de la peur.

Le témoin à défense PERSONNE3.) a uniquement pu s’exprimer sur le

contexte et l’état psychique d’antan dans lequel le prévenu se trouvait à

l’époque. Il a indiqué que le prévenu se serait trouvé à l’époque dans un état

de stress continuel en raison de sa relation avec son ex-partenaire et du fait

qu’il n’aurait pas pu voir son enfant comme il le souhaitait alors que son ex-

partenaire aurait fait du chantage en lui imposant de payer ses pensions

alimentaires en échange de pouvoir voir son enfant.

PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir

se rappeler des termes exacts de ses menaces.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas les

faits et que les menaces seraient à voir dans le contexte d’une relation

toxique ayant existé entre le prévenu et la victime avec laquelle il avait

cohabité effectivement pendant un certain temps.

Il indique que

PERSONNE1.) ferait partie du spectre autiste et qu’il se serait déjà retrouvé

au centre pénitentiaire pour la première fois à l’âge de 12 ans. Le mandataire

du prévenu met toutefois en doute l’état d’anxiété de la victime en

soulignant qu’elle aurait à nouveau cohabité avec le prévenu

postérieurement aux faits. A défaut, il demande de voir appliquer des

circonstances atténuantes.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la citation en ce

que la date à laquelle les menaces ont été faites n’est pas celle du 16 juillet

2023 mais le 14 juillet 2023.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 14 juillet 2023, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, son

ex-partenaire PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, en lui envoyant le message vocal

suivant : « …et tu vas voir, pour cela je vais te tuer, voilà je vais te

tuer parce que tu ne crois pas à mon cancer et tu t’es moqué de moi.

Avant que je vais finir mal, tu vas finir mal. Tu vas voir. Mon fils

n’aura pas de père, mais il n’aura pas de mère non plus, voilà. », sans

préjudice quant à des termes plus exacts. »

Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de

condition, envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu

habituellement, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de six

mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros aux termes des

dispositions combinées des articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par un

emprisonnement de 6 mois, en faisant abstraction d’une amende par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu des capacités

financières limitées du prévenu.

Au vu du casier judiciaire étoffé du prévenu, l’octroi d’un sursis n’est

légalement pas possible.

AU CIVIL :

A l’audience du 28 février 2025, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame la somme de 4.500 euros à titre de réparation de

son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juillet 2023, jour

des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme

de 500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2023, date des faits rectifiée,

jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de

son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 21,90 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 14

juillet 2023, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal, 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 4 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui

à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.