Court convicts defendant of offense and awards civil damages of 500 euros to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant to six months of imprisonment and ordered him to pay 500 euros in civil damages. The victim, who filed a civil claim for 4,500 euros, received a reduced award based on the court's equitable assessment of the proven prejudice. The court rejected the full claim while upholding the criminal conviction and procedural validity of the civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages ex aequo et bono when the proven prejudice is less than the claimed amount, provided the civil claim is admissible and the facts support a partial finding of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 250/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 5181/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 11 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je
le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Pascale HANSEN déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.
A l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025 le prononcé du jugement
fut remis à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.
60660/23023 et no. 60641/2023 du 21 juillet 2023 du Commissariat
Troisvierges (C3R) D-3R-TROI, de la police grand-ducale, région Nord et
no. 80055/2024 du 29 janvier 2024 du Commissariat Ourdall (C2R) D-2R-
OURD de la police grand-ducale, région Nord.
Vu la citation à prévenu du
11 février 2025
(Not. 5181/23/XD)
régulièrement notifiée.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16/07/2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou
de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE3.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou
de condition, en lui envoyant le message vocal suivant « …et tu vas voir,
pour cela je vais te tuer, voilà je vais te tuer parce que tu ne crois pas à mon
cancer et tu t’es moqué de moi. Avant que je vais finir mal, tu vas finir mal.
Tu vas voir. Mon fils n’aura pas de père, mais il n’aura pas de mère non
plus, voilà. », sans préjudice quant à des termes plus exacts.»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.) et le témoin à défense
PERSONNE3.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même.
PERSONNE2.) réitère ses déclarations faites à la police au moment de
porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait menacée de mort. Elle a indiqué
qu’elle aurait eu des attaques de panique et qu’elle aurait éprouvé de la peur.
Le témoin à défense PERSONNE3.) a uniquement pu s’exprimer sur le
contexte et l’état psychique d’antan dans lequel le prévenu se trouvait à
l’époque. Il a indiqué que le prévenu se serait trouvé à l’époque dans un état
de stress continuel en raison de sa relation avec son ex-partenaire et du fait
qu’il n’aurait pas pu voir son enfant comme il le souhaitait alors que son ex-
partenaire aurait fait du chantage en lui imposant de payer ses pensions
alimentaires en échange de pouvoir voir son enfant.
PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir
se rappeler des termes exacts de ses menaces.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas les
faits et que les menaces seraient à voir dans le contexte d’une relation
toxique ayant existé entre le prévenu et la victime avec laquelle il avait
cohabité effectivement pendant un certain temps.
Il indique que
PERSONNE1.) ferait partie du spectre autiste et qu’il se serait déjà retrouvé
au centre pénitentiaire pour la première fois à l’âge de 12 ans. Le mandataire
du prévenu met toutefois en doute l’état d’anxiété de la victime en
soulignant qu’elle aurait à nouveau cohabité avec le prévenu
postérieurement aux faits. A défaut, il demande de voir appliquer des
circonstances atténuantes.
Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la citation en ce
que la date à laquelle les menaces ont été faites n’est pas celle du 16 juillet
2023 mais le 14 juillet 2023.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 14 juillet 2023, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la
personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, son
ex-partenaire PERSONNE2.) d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle, en lui envoyant le message vocal
suivant : « …et tu vas voir, pour cela je vais te tuer, voilà je vais te
tuer parce que tu ne crois pas à mon cancer et tu t’es moqué de moi.
Avant que je vais finir mal, tu vas finir mal. Tu vas voir. Mon fils
n’aura pas de père, mais il n’aura pas de mère non plus, voilà. », sans
préjudice quant à des termes plus exacts. »
Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de
condition, envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu
habituellement, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros aux termes des
dispositions combinées des articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par un
emprisonnement de 6 mois, en faisant abstraction d’une amende par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu des capacités
financières limitées du prévenu.
Au vu du casier judiciaire étoffé du prévenu, l’octroi d’un sursis n’est
légalement pas possible.
AU CIVIL :
A l’audience du 28 février 2025, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 4.500 euros à titre de réparation de
son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juillet 2023, jour
des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme
de 500 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2023, date des faits rectifiée,
jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de
son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 21,90 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 14
juillet 2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 266, 327 et 330-1 du Code pénal, 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 4 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.