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TADPENAL_249 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic fine due to expiration of prosecution time limit.

Numéro de cause TADPENAL_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against a traffic fine, ruling that the prosecution had expired due to the passage of time. Although the defendant contested the charge of using a mobile phone while instructing a driver, the parties agreed to limit the debate solely to the statute of limitations. The court found no evidence of any interrupting act since the initial judgment in 2023, thereby extinguishing the public action under the one-year prescription rule for contraventions.

Regeste Legislator

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Art. 640 al. 1er C. proc. pén.; Art. 637 C. proc. pén.: The public action for a contravention is prescribed after one year; if no interrupting act occurred within this period, the prosecution is extinguished and the defendant is acquitted.

Mots-clés

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prescription action publique contravention circulation usage téléphone mobile instructeur conduite extinction poursuite utilisation du téléphone au volant course de contrôle conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 640 alinéa 1er du Code de procédure pénale
L’article 640 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « L’action
Art. 637 paragraphe (1), alinéa 1er du Code de procédure pénale
prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637.
Art. 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Art. 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000
Cependant, l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifié déterminant le
Art. 1er et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du code pénal
l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y
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Texte complet

No. 249/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 1731/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 février

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 11 juillet 2023

sous le numéro 174/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

«Vu le procès-verbal n° 70110/2022 dressé le 30 juin 2022 par le service régional de police

de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 7 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 10 mars

2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 30/06/2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, et à l’article

20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction

préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession

d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,

a) d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le véhicule

b) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré dans le véhicule et

qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais conclut à son

acquittement alors qu’il estime que les infractions libellées ne seraient pas établies, voire

même ne serait pas prévues par le droit pénal alors qu’il n’aurait pas eu la qualité de

conducteur du véhicule.

Quant aux faits :

Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient en date du

30 juin 2022 sur l’heure de midi un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement

téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à ADRESSE3.).

Les agents de police ont constaté que la personne installée sur le siège passager du camion

marqué « Auto-école SOCIETE1.) » immatriculé NUMERO1.) (L) manipulait son téléphone

portable alors que le véhicule était en mouvement. Intercepté par les policiers, l’instructeur

de conduite PERSONNE1.), a contesté le caractère d’infraction.

A l’audience du 4 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment les

constatations actées dans le procès-verbal précité.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les observations faites par le témoin entendu sous

la foi du serment.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant

en fait qu’en droit.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui suit:

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le

véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les équipements

téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du

présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est

autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main

que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire,

il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un

écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la

conduite ou à la navigation. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle les

conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation, l’usage n’en

étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite pendant la

conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de manipuler

l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement l’utilisation

d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations téléphoniques, mais

également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels, voire de la consultation

de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant consultation et manipulation de

l’appareil ou du display.

C’est à tort que le mandataire du prévenu fait valoir qu’il s’agirait en l’espèce d’une

infraction unique prévoyant plusieurs « éléments constitutifs » qui devraient être établis

cumulativement. En effet il fait valoir qu’une infraction à l’article 170bis précité ne serait à

retenir que lorsque l’équipement téléphonique n’est pas fixé solidement dans le véhicule ET

que l’utilisateur doit lâcher le volant ou le guidon d’une main.

Or, tel qu’il résulte encore du catalogue des avertissements taxés (annexe I du règlement

grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de

mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points), l’article 170bis de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu’il a été modifié, prévoit 6 contraventions distinctes, dont les deux

contraventions libellés en l’espèce par le ministère public :

Le mandataire du prévenu invoque ensuite les principes de la légalité des peines et de

l’interprétation stricte de la loi pénale en faisant valoir qu’aucun texte légal n’interdirait au

moniteur d'auto-école d'utiliser un équipement téléphonique en cours d'une leçon de conduite.

Celui-ci ne serait par ailleurs pas à considérer comme conducteur du véhicule alors qu’il

n’aurait pas la commande du volant.

L’article 14bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques prévoit que : « Le conducteur d’un véhicule est

responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule. (...) »

Il y a tout d’abord lieu de constater que la notion juridique de conducteur n’est pas autrement

définie ni par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ni par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Selon PERSONNE3.), le mot conduire est défini dans son sens général comme suit, s’agissant

d’un véhicule : « être aux commandes (au volant) de ce véhicule ».

Le « commandement » du véhicule apparaît comme la donnée essentielle à la compréhension

de la notion de conducteur sans qu’il ne soit déterminant que la personne soit installée sur le

siège conducteur ou encore sur le siège passager.

Au civil, certaines jurisprudences dénient la qualité de conducteur à la personne installée sur

le siège conducteur lorsqu’un passager interfère dans la manipulation du volant.

En ce qui concerne plus particulièrement le cas d’espèce, il échet de souligner que l’article

91 l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques prévoyait, dans une version antérieure, que l’instructeur de l’auto-

école était responsable en tant que « conducteur intellectuel et pratique du véhicule » lorsqu’il

enseignait à des personnes faisant l’objet d’un retrait de permis administratif ou judiciaire.

Ce texte ne figure plus dans la législation actuelle.

Cependant, l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifié déterminant le

contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice

de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, dont la légalité n’a pas été remise en

cause par la défense, dispose actuellement et sans limitation que « (...) L’instructeur agréé

qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est

considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage1 ou à la réception de

l’examen pratique; » et l’article ajoute encore que « sur le plan de la responsabilité civile,

cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis

de conduire des catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules. ».

Il en ressort que pour les cas où l’instructeur et l’élève se trouvent dans le même véhicule,

l’instructeur engage tant sa responsabilité pénale que civile en tant que conducteur du

véhicule.

Dans le cadre de la conduite accompagnée, l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit

d’ailleurs aussi que « L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule

conduit sous le régime de la conduite accompagnée »

Ces dispositions claires, ne donnant lieu à aucune sorte d’interprétation, s’inscrivent par

ailleurs dans la logique que l’instructeur, respectivement l’accompagnateur, soit le seul à

disposer d’un permis valable pour la conduite du type de véhicule en question et qu’il a la

mainmise sur le comportement et la conduite du véhicule même s’il prend place sur le siège

passager.

En tant qu’instructeur d’auto-école dûment agréé, le prévenu ne pouvait raisonnablement

ignorer ces dispositions légales en vigueur de longue date. Les critères d’accessibilité, de

précision et de prévisibilités invoqués par la défense sont remplis en l’espèce.

Les véhicules d’auto-école sont équipés d’une double commande de pédale et l’instructeur

instruit l’élève sur l’itinéraire ainsi que sur les manipulations du volant et peut (et doit le cas

échéant) à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire effectuée par le véhicule. Il est

ainsi indubitablement maître du véhicule et en assure les commandes.

Les moyens soulevés quant au principe de légalité, à l’interprétation restrictive de la loi

pénale et la qualité de conducteur sont dès lors à écarter.

Quant aux références de jurisprudence belge (en partie très ancienne) et allemande, le

tribunal tient à relever qu’il y a lieu de se tenir à la loi et à la jurisprudence luxembourgeoise

en la matière alors qu’il n’est pas établi que les jurisprudences citées se basent sur des textes

légaux similaires aux textes luxembourgeois précités et concernent encore des situations de

fait assimilables.

Quant aux infractions :

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif ainsi

que des débats menés à l’audience :

le 30 juin 2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, et à l’article

20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction

préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession

d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,

a) d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le véhicule,

b) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré dans le véhicule et

qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à

250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les inobservations des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou

d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la

navigation, constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de

conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est

déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction

ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux

capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de

la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais étant liquidés à 9,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour

la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,

2, 140, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques; de l’article 20 du règlement grand-ducal du 8

août 2000 modifié déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du

permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-

conducteurs; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juillet 2023,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé

appel au pénal contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Par citation à prévenu du 5 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.

A l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025 le prononcé du jugement fut

remis à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 174/2023 du 11 juillet 2023,

rendu contradictoirement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

300 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis,

du chef d’infractions à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juillet 2023,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé

appel au pénal contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant recevable.

Par citation à prévenu du 5 février 2025 (Not. 1731/24/XC), PERSONNE1.)

fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur

le mérite de cet appel.

A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, invoqua la

prescription de l’action publique en faisant valoir que le jugement dont appel

daterait du 11 juillet 2023, qu’appel contre ce jugement aurait été interjeté par

le mandataire du prévenu le 18 juillet 2023 mais que depuis cette date, aucun

acte interruptif de la prescription de l’action publique n’aurait été pris, la

citation à prévenu datant du 5 février 2025.

Le représentant du Ministère public se rapporta à prudence de justice en

soulignant que le dossier parvint au secrétariat du Parquet le 7 novembre 2023.

A l’audience, le représentant du Ministère public et le mandataire du prévenu

se mirent d’accord à limiter les débats à la seule question de la prescription de

l’action publique.

Les infractions à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies de peines contraventionnelles aux vœux des articles 1er

et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 640 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « L’action

publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue ; cette

prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »

D’après l’article 637 paragraphe (1), alinéa 1er du Code de procédure pénale,

« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années

révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle

il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. ».

Pour que l’action publique par rapport au fait d’espèce se trouve prescrite, il

faut dès lors qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction n’ait été accompli

pendant un laps de temps d’une année.

Le Ministère public n’a en l’occurrence pu établir ni même n’allégué

l’existence d’un tel acte interruptif de la prescription de l’action publique, de

sorte que celle-ci est acquise au prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

appelant, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal par

l’organe de son mandataire, le représentant du Ministère Public, entendu en

ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

d i t

que l’action publique est éteinte par prescription,

l a i s s e

les frais de la poursuite à charge de l’Etat.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant

les articles du Code pénal et les articles 210, 211, 637 et 640 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 4 avril 2025 au Palais de justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y

a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.