Court dismisses appeal against traffic fine due to expiration of prosecution time limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal against a traffic fine, ruling that the prosecution had expired due to the passage of time. Although the defendant contested the charge of using a mobile phone while instructing a driver, the parties agreed to limit the debate solely to the statute of limitations. The court found no evidence of any interrupting act since the initial judgment in 2023, thereby extinguishing the public action under the one-year prescription rule for contraventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 640 al. 1er C. proc. pén.; Art. 637 C. proc. pén.: The public action for a contravention is prescribed after one year; if no interrupting act occurred within this period, the prosecution is extinguished and the defendant is acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 249/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 1731/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 février
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 11 juillet 2023
sous le numéro 174/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
«Vu le procès-verbal n° 70110/2022 dressé le 30 juin 2022 par le service régional de police
de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 7 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 10 mars
2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 30/06/2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, et à l’article
20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,
a) d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le véhicule
b) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré dans le véhicule et
qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais conclut à son
acquittement alors qu’il estime que les infractions libellées ne seraient pas établies, voire
même ne serait pas prévues par le droit pénal alors qu’il n’aurait pas eu la qualité de
conducteur du véhicule.
Quant aux faits :
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient en date du
30 juin 2022 sur l’heure de midi un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement
téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à ADRESSE3.).
Les agents de police ont constaté que la personne installée sur le siège passager du camion
marqué « Auto-école SOCIETE1.) » immatriculé NUMERO1.) (L) manipulait son téléphone
portable alors que le véhicule était en mouvement. Intercepté par les policiers, l’instructeur
de conduite PERSONNE1.), a contesté le caractère d’infraction.
A l’audience du 4 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment les
constatations actées dans le procès-verbal précité.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les observations faites par le témoin entendu sous
la foi du serment.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant
en fait qu’en droit.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui suit:
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le
véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les équipements
téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du
présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est
autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main
que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire,
il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un
écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle les
conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation, l’usage n’en
étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite pendant la
conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de manipuler
l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve en état
infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement l’utilisation
d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations téléphoniques, mais
également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels, voire de la consultation
de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant consultation et manipulation de
l’appareil ou du display.
C’est à tort que le mandataire du prévenu fait valoir qu’il s’agirait en l’espèce d’une
infraction unique prévoyant plusieurs « éléments constitutifs » qui devraient être établis
cumulativement. En effet il fait valoir qu’une infraction à l’article 170bis précité ne serait à
retenir que lorsque l’équipement téléphonique n’est pas fixé solidement dans le véhicule ET
que l’utilisateur doit lâcher le volant ou le guidon d’une main.
Or, tel qu’il résulte encore du catalogue des avertissements taxés (annexe I du règlement
grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de
mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points), l’article 170bis de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu’il a été modifié, prévoit 6 contraventions distinctes, dont les deux
contraventions libellés en l’espèce par le ministère public :
Le mandataire du prévenu invoque ensuite les principes de la légalité des peines et de
l’interprétation stricte de la loi pénale en faisant valoir qu’aucun texte légal n’interdirait au
moniteur d'auto-école d'utiliser un équipement téléphonique en cours d'une leçon de conduite.
Celui-ci ne serait par ailleurs pas à considérer comme conducteur du véhicule alors qu’il
n’aurait pas la commande du volant.
L’article 14bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques prévoit que : « Le conducteur d’un véhicule est
responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule. (...) »
Il y a tout d’abord lieu de constater que la notion juridique de conducteur n’est pas autrement
définie ni par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ni par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Selon PERSONNE3.), le mot conduire est défini dans son sens général comme suit, s’agissant
d’un véhicule : « être aux commandes (au volant) de ce véhicule ».
Le « commandement » du véhicule apparaît comme la donnée essentielle à la compréhension
de la notion de conducteur sans qu’il ne soit déterminant que la personne soit installée sur le
siège conducteur ou encore sur le siège passager.
Au civil, certaines jurisprudences dénient la qualité de conducteur à la personne installée sur
le siège conducteur lorsqu’un passager interfère dans la manipulation du volant.
En ce qui concerne plus particulièrement le cas d’espèce, il échet de souligner que l’article
91 l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques prévoyait, dans une version antérieure, que l’instructeur de l’auto-
école était responsable en tant que « conducteur intellectuel et pratique du véhicule » lorsqu’il
enseignait à des personnes faisant l’objet d’un retrait de permis administratif ou judiciaire.
Ce texte ne figure plus dans la législation actuelle.
Cependant, l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifié déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice
de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, dont la légalité n’a pas été remise en
cause par la défense, dispose actuellement et sans limitation que « (...) L’instructeur agréé
qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est
considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage1 ou à la réception de
l’examen pratique; » et l’article ajoute encore que « sur le plan de la responsabilité civile,
cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis
de conduire des catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules. ».
Il en ressort que pour les cas où l’instructeur et l’élève se trouvent dans le même véhicule,
l’instructeur engage tant sa responsabilité pénale que civile en tant que conducteur du
véhicule.
Dans le cadre de la conduite accompagnée, l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit
d’ailleurs aussi que « L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule
conduit sous le régime de la conduite accompagnée »
Ces dispositions claires, ne donnant lieu à aucune sorte d’interprétation, s’inscrivent par
ailleurs dans la logique que l’instructeur, respectivement l’accompagnateur, soit le seul à
disposer d’un permis valable pour la conduite du type de véhicule en question et qu’il a la
mainmise sur le comportement et la conduite du véhicule même s’il prend place sur le siège
passager.
En tant qu’instructeur d’auto-école dûment agréé, le prévenu ne pouvait raisonnablement
ignorer ces dispositions légales en vigueur de longue date. Les critères d’accessibilité, de
précision et de prévisibilités invoqués par la défense sont remplis en l’espèce.
Les véhicules d’auto-école sont équipés d’une double commande de pédale et l’instructeur
instruit l’élève sur l’itinéraire ainsi que sur les manipulations du volant et peut (et doit le cas
échéant) à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire effectuée par le véhicule. Il est
ainsi indubitablement maître du véhicule et en assure les commandes.
Les moyens soulevés quant au principe de légalité, à l’interprétation restrictive de la loi
pénale et la qualité de conducteur sont dès lors à écarter.
Quant aux références de jurisprudence belge (en partie très ancienne) et allemande, le
tribunal tient à relever qu’il y a lieu de se tenir à la loi et à la jurisprudence luxembourgeoise
en la matière alors qu’il n’est pas établi que les jurisprudences citées se basent sur des textes
légaux similaires aux textes luxembourgeois précités et concernent encore des situations de
fait assimilables.
Quant aux infractions :
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif ainsi
que des débats menés à l’audience :
le 30 juin 2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, et à l’article
20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,
a) d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le véhicule,
b) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré dans le véhicule et
qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à
250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les inobservations des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou
d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation, constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de
conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction
ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux
capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de
la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais étant liquidés à 9,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour
la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,
2, 140, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques; de l’article 20 du règlement grand-ducal du 8
août 2000 modifié déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-
conducteurs; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juillet 2023,
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé
appel au pénal contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par citation à prévenu du 5 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.
A l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025 le prononcé du jugement fut
remis à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 174/2023 du 11 juillet 2023,
rendu contradictoirement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
300 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis,
du chef d’infractions à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 juillet 2023,
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé
appel au pénal contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant recevable.
Par citation à prévenu du 5 février 2025 (Not. 1731/24/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur
le mérite de cet appel.
A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, invoqua la
prescription de l’action publique en faisant valoir que le jugement dont appel
daterait du 11 juillet 2023, qu’appel contre ce jugement aurait été interjeté par
le mandataire du prévenu le 18 juillet 2023 mais que depuis cette date, aucun
acte interruptif de la prescription de l’action publique n’aurait été pris, la
citation à prévenu datant du 5 février 2025.
Le représentant du Ministère public se rapporta à prudence de justice en
soulignant que le dossier parvint au secrétariat du Parquet le 7 novembre 2023.
A l’audience, le représentant du Ministère public et le mandataire du prévenu
se mirent d’accord à limiter les débats à la seule question de la prescription de
l’action publique.
Les infractions à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies de peines contraventionnelles aux vœux des articles 1er
et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 640 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « L’action
publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue ; cette
prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »
D’après l’article 637 paragraphe (1), alinéa 1er du Code de procédure pénale,
« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années
révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. ».
Pour que l’action publique par rapport au fait d’espèce se trouve prescrite, il
faut dès lors qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction n’ait été accompli
pendant un laps de temps d’une année.
Le Ministère public n’a en l’occurrence pu établir ni même n’allégué
l’existence d’un tel acte interruptif de la prescription de l’action publique, de
sorte que celle-ci est acquise au prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
appelant, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal par
l’organe de son mandataire, le représentant du Ministère Public, entendu en
ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’appel de PERSONNE1.) en la forme,
d i t
que l’action publique est éteinte par prescription,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’Etat.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant
les articles du Code pénal et les articles 210, 211, 637 et 640 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi 4 avril 2025 au Palais de justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y
a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.