Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_247 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of theft, orders fines, and awards civil damages to private plaintiffs.

Numéro de cause TADPENAL_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of theft and sentenced them to fines of 1,000 euros each with ten days of corporal constraint for non-payment. The court declared the civil claims of two private parties admissible and ordered each defendant to pay 2,500 euros in damages to their respective plaintiff. The court rejected procedural requests for litigation costs while upholding the criminal convictions and civil awards based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and impose fines and corporal constraint, while simultaneously awarding civil damages to private parties who have constituted themselves as such.

Mots-clés

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Theft conviction Criminal fine Corporal constraint Civil damages Private prosecution Litigation costs Tribunal d'Arrondissement affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 20 du Code pénal
de 1.000 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code
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Texte complet

No. 247/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 1053/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

novembre 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),

demeurant à B-ADRESSE4.),

prévenus et,

défendeurs au civil,

en présence de :

1) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

représentée par Maître Michael WOLFSTELLER.

2) PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (B),

demeurant à ADRESSE6.),

représentée par Maître Michael WOLFSTELLER.

parties civiles.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 29 novembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 24

janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience du vendredi, 24 janvier 2025, l’affaire

fut remise à l’audience du 14 février 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 février 2025,

le

président

constata

l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.).

Maître Michael WOLFSTELLER déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre

PERSONNE2.).

Maître Michael WOLFSTELLER déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés

par Maître Christian LANNI, avocat demeurant à Liège.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

41270/2022 du 30 décembre 2022 du Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER

de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2024 (Not. 1053/23/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 13 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteurs ou complices,

le 26/12/2022, vers 02.30 heures, à L-ADRESSE8.), dans le café

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 299 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord trois

coups de poing au visage et en lui donnant ensuite un coup dans les jambes

avec sa jambe de façon à le faire tomber par terre, causant ainsi une

incapacité de travail personnel,

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord trois

coups de poing au visage et en lui donnant ensuite un coup dans les jambes

avec sa jambe de façon à le faire tomber par terre. »

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteurs ou complices,

le 26/12/2022, vers 02.30 heures, à L-ADRESSE8.), dans le café

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 299 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui donnant trois coups de

poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui donnant trois coups de

poing au visage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE4.) et des déclarations et aveux faits par les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

A l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il pensait que

PERSONNE3.) se serait moqué de lui et qu’il aurait eu une mauvaise

réaction. Il s’excuse pour son comportement.

PERSONNE2.) à son tour explique qu’il aurait eu l’intention de séparer son

copain PERSONNE1.) et son adversaire en essayant de les clamer mais qu’il

aurait été poussé par PERSONNE4.) de façon à tomber dans les chaises. Il

réclame son acquittement au motif qu’il aurait agi dans le cadre de la légitime

défense alors qu’il aurait porté les coups en riposte à cette bousculade. Il

ressort toutefois des séquences vidéo et des éléments du dossier qu’une telle

bousculade reste à l’état de pure allégation et que, de toute façon, les coups

de poing donnés par PERSONNE2.) ne sauraient constituer une riposte

proportionnelle et adéquate à un simple bousculement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des

infractions mises à leur charge à titre principal, les incapacités de travail

personnel de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) résultant des certificats

médicaux inclus au dossier pénal et des déclarations du témoin

PERSONNE4.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

26 décembre 2022 vers 2.30 heures à ADRESSE8.), dans le café

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté trois coups de poing au visage

de PERSONNE3.) et un coup dans les jambes avec sa propre jambe de

façon à le faire tomber par terre et de lui avoir fait des blessures

consistant en des douleurs à l’oreille droite et au poignet gauche ainsi

qu’une plaie ouverte de 4 cm de longueur, lui causant ainsi une

incapacité de travail personnel de 4 jours ;

PERSONNE2.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

26 décembre 2022 vers 2.30 heures à ADRESSE8.), dans le café

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté trois coups de poing au visage

de PERSONNE4.), et de lui avoir fait des blessures consistant en un

traumatisme crânien et une contusion temporale gauche, lui causant

ainsi une incapacité de travail personnel de 7 jours ;

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 1.000 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code

pénal.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 1.000 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code

pénal.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 14 février 2025, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE3.) réclame à titre de réparation de son préjudice corporel la

somme de 7.500 euros dont 1.000 euros à titre d’ITT de 4 jours, 1.500 euros

à titre de pretium doloris, 1.000 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique,

1.500 euros à titre de souffrances subies, 1.000 euros à titre de préjudice

d’agrément et 1.500 euros à titre de préjudice esthétique. Il réclame encore le

montant de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, le tout

avec les intérêts au taux légal à partir du 26 décembre 2023, jour des faits,

jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore le montant de 877,50 euros à titre de frais et

honoraires d’avocat ainsi que le montant de 750 euros à titre d’indemnité de

procédure.

La défense conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur

quantum.

Le tribunal estime le préjudice accru à PERSONNE3.), toutes causes

confondues, ex aequo et bono, à la somme de 2.500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 26 décembre 2023, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie

demanderesse les frais non compris dans les dépens.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la partie civile en

ce que la date des faits à partir de laquelle les intérêts au taux sont réclamés

n’est pas celle du 26 décembre 2023 mais du 26 décembre 2022.

2. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) :

A l’audience du 14 février 2025, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE4.) réclame à titre de réparation de son préjudice corporel la

somme de 7.500 euros dont 1.500 euros à titre d’ITT de 7 jours, 1.500 euros

à titre de pretium doloris, 1.000 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique,

1.500 euros à titre de souffrances subies, 1.000 euros à titre de préjudice

d’agrément et 1.000 euros à titre de préjudice esthétique. Il réclame encore le

montant de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, le tout

avec les intérêts au taux légal à partir du 26 décembre 2023, jour des faits,

jusqu’à solde.

PERSONNE4.) réclame encore le montant de 877,50 euros à titre de frais et

honoraires d’avocat ainsi que le montant de 750 euros à titre d’indemnité de

procédure.

La défense conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur

quantum.

Le tribunal estime le préjudice accru à PERSONNE4.), toutes causes

confondues, ex aequo et bono, à la somme de 2.500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE4.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 26 décembre 2023, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie

demanderesse les frais non compris dans les dépens.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la partie civile en

ce que la date des faits à partir de laquelle les intérêts au taux sont réclamés

n’est pas celle du 26 décembre 2023 mais du 26 décembre 2022.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prévenus et défendeurs au civil,

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil,

entendu en leurs conclusions au civil par l’organe de leur mandataire, et le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 24,45 euros,

PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 24,45 euros,

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 26 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 26 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE4.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 4 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.