Court convicts driver for excessive alcohol and intoxication, imposing fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and manifest signs of intoxication. The prosecution cited specific breathalyzer results and witness testimony, while the defendant waived legal representation and admitted to the charges. The court imposed a fine, a 24-month driving ban, and a period of body detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving with an alcohol level exceeding 0.5 mg/l or manifest signs of intoxication constitutes a criminal offense punishable by a fine, driving prohibition, and potential body detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 244/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 1999/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 80169 et 80170 du 25 mars 2024, 80168 du
2 avril 2024, ainsi que les rapports numéro 13849-155 du 2 avril 2024 et
15576-192 du 19 avril 2024, tous dressés par le commissariat de police
d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 1999/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/03/2024 vers 19.50 heures, notamment à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,10
mg par litre d’air expiré,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. principalement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de
l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée,
subsidiairement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine,
III. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l’intermédiaire de la police,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VIII. circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
IX. freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la
marche normale des autres véhicules. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
Il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) des préventions libellées sub III. et
VI. alors qu’il ressort des débats à l’audience et notamment du témoignage
de PERSONNE3.) ainsi que des constatations des agents verbalisants qu’il
n’y a pas eu de dommage au mur.
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II.
alors qu’il a refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré, après avoir
effectué l’examen sommaire de l’haleine, malgré les explications des agents
verbalisants et des traductions de son patron PERSONNE3.). Il convient par
conséquent de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à
titre principal sub II. et de celle libellée à titre subsidiaire sub I.
Les autres infractions résultent des déclarations faites par le témoin
PERSONNE4.) lors de son audition par la police et confirmées à l’audience
sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mars 2024 vers 19.50 heures, notamment à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule,
6) d’avoir circulé, sans raison valable, à une vitesse excessivement
réduite, empêchant la marche normale des autres véhicules,
7) d’avoir effectué un freinage soudain non exigé par des raisons de
sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5), 6) et 7) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine,
soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang,
soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en
état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
cette interdiction de conduire du sursis partiel de 12 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 598,51 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,
28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.