Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing fine, community work, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant had a blood alcohol level of 0.95 mg/liter and violated a judicial driving ban of 36 months, though it exempted necessary professional and family travel routes. Consequently, the defendant was sentenced to a €2,000 fine, 20 days of compulsory imprisonment for non-payment, and a 33-month driving ban with specific exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban with exceptions for professional and family travel when the defendant proves the necessity of such movements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 243/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 7026/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 13 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024,
l’affaire fut remise à l’audience du 14 mars 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 80615 du 31 octobre 2024, 80626 du 5
novembre 2024, ainsi que le rapport numéro 45943-527 du 6 novembre
2024, dressés par le commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 (not. 7026/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31/10/2024 vers 17.18 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95
mg par litre d’air expiré,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36
mois, dont 24 mois fermes et 12 mois exceptés le trajet le plus court menant
du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 24/10/2024
au 08/10/2027 (interdiction de conduire limitée exécutée du 24/10/2024
au 18/10/2025 ; interdiction de conduire ferme exécutée du 19/10/2025 au
08/10/2027), notifiée au prévenu le 04/07/2020, résultant d’un arrêt n°
181 rendu par la cour d’appel en date du 10/06/2020,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 31 octobre 2024 vers 17.18 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,95 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A6, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de
36 mois, dont 24 mois fermes et 12 mois exceptés le trajet le plus
court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le
retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, exécutée du 24 octobre 2024 au 8 octobre 2027
(interdiction de conduire limitée exécutée du 24 octobre 2024 au
18 octobre 2025 ; interdiction de conduire ferme exécutée du 19
octobre 2025 au 8 octobre 2027), notifiée au prévenu le 4 juillet
2020, résultant d’un arrêt n° 181 rendu par la cour d’appel en date
du 10 juin 2020.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
A l’audience du 14 mars 2025, le représentant du Ministère Public a requis
la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement d’une durée
de 6 mois, à une amende appropriée et à une interdiction de conduire d’une
durée totale de 40 mois.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées
par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 14 mars
2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
240 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, il décide d’excepter de la durée de 33 mois de cette interdiction
de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de DEUX CENT QUARENTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-TROIS (33) MOIS, dont
vingt-et-un (21) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d é c i d e d’excepter pour la durée de TRENTE-TROIS (33) MOIS de
cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.