Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_243 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing fine, community work, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant had a blood alcohol level of 0.95 mg/liter and violated a judicial driving ban of 36 months, though it exempted necessary professional and family travel routes. Consequently, the defendant was sentenced to a €2,000 fine, 20 days of compulsory imprisonment for non-payment, and a 33-month driving ban with specific exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban with exceptions for professional and family travel when the defendant proves the necessity of such movements.

Mots-clés

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drunk driving conviction judicial driving ban compulsory imprisonment community service work driving license suspension professional travel exception family travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 du Code pénal
Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 243/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 7026/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 13 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024,

l’affaire fut remise à l’audience du 14 mars 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 80615 du 31 octobre 2024, 80626 du 5

novembre 2024, ainsi que le rapport numéro 45943-527 du 6 novembre

2024, dressés par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 (not. 7026/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31/10/2024 vers 17.18 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36

mois, dont 24 mois fermes et 12 mois exceptés le trajet le plus court menant

du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 24/10/2024

au 08/10/2027 (interdiction de conduire limitée exécutée du 24/10/2024

au 18/10/2025 ; interdiction de conduire ferme exécutée du 19/10/2025 au

08/10/2027), notifiée au prévenu le 04/07/2020, résultant d’un arrêt n°

181 rendu par la cour d’appel en date du 10/06/2020,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 31 octobre 2024 vers 17.18 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,95 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle A6, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de

36 mois, dont 24 mois fermes et 12 mois exceptés le trajet le plus

court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le

retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, exécutée du 24 octobre 2024 au 8 octobre 2027

(interdiction de conduire limitée exécutée du 24 octobre 2024 au

18 octobre 2025 ; interdiction de conduire ferme exécutée du 19

octobre 2025 au 8 octobre 2027), notifiée au prévenu le 4 juillet

2020, résultant d’un arrêt n° 181 rendu par la cour d’appel en date

du 10 juin 2020.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

A l’audience du 14 mars 2025, le représentant du Ministère Public a requis

la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement d’une durée

de 6 mois, à une amende appropriée et à une interdiction de conduire d’une

durée totale de 40 mois.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées

par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 14 mars

2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré

en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

240 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, il décide d’excepter de la durée de 33 mois de cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENT QUARENTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-TROIS (33) MOIS, dont

vingt-et-un (21) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e d’excepter pour la durée de TRENTE-TROIS (33) MOIS de

cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.