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TADPENAL_241 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages against driver suspended for traffic violations.

Numéro de cause TADPENAL_241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled on a combined criminal and civil case involving a driver facing a driving ban. The defendant, a non-French speaker assisted by an interpreter, admitted to the offenses while the civil plaintiff, his son, sought compensation for damages. The court found the civil claim admissible and awarded the plaintiff €3,377.73, ordering the defendant to pay the sum plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Liability Insurance Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A civil claim for damages arising from traffic violations is admissible and may be supported if the plaintiff proves the loss suffered by the defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim admissibility traffic violation damages compulsory liability insurance driving ban suspension litigation costs award non-French speaker rights procedural due process matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 9 and 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulations on road traffic
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on compulsory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 140 of the Grand Duke's decree of 23 November 1955
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 241/2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

(Not. 8263/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile contre PERSONNE1.). Il

développa encore ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

mais être le fils de la partie civile PERSONNE2.), prêta le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 12944 du 1er décembre 2024 et 13064 du

2 décembre 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police de

Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 17 février 2025 (not. 8263/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/12/2024 vers 21.50 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins, et peuvent

se résumer comme suit.

Le 1er décembre 2024 à 21.59 heures, la police grand-ducale a été dépêchée

à ADRESSE4.), en raison d’un accident de la circulation.

A l’arrivée des agents sur les lieux, les plaignants PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont expliqué aux agents que le conducteur du véhicule

FIAT PUNTO, immatriculé NUMERO1.), avait heurté une poubelle ainsi

que la voiture PEUGEOT, immatriculée NUMERO2.), appartenant à

PERSONNE2.).

Selon les plaignants, le conducteur de la FIAT avait échangé quelques

mots avec eux avant de prendre la fuite sans leur fournir ses coordonnées.

PERSONNE2.) a expliqué aux agents qu’au moment de l’accident, il avait

entendu un bruit fort ressemblant à un choc. En regardant par la fenêtre de

sa maison, il avait vu le véhicule FIAT heurter la porte du garage de son

voisin. Il est alors sorti pour parler avec le conducteur et a constaté que les

poubelles étaient renversées et que sa voiture PEUGEOT avait été

endommagée à l’arrière. Selon le plaignant, le conducteur semblait en état

d’ébriété. PERSONNE2.) a ajouté que lorsqu’il lui avait proposé de

remplir un constat amiable d’accident, le conducteur était parti, ce qui

l’avait conduit à appeler la police.

L’enquête de la police a permis de déterminer que PERSONNE1.) était le

chauffeur responsable de l’accident, et que son véhicule automobile FIAT,

immatriculé NUMERO1.), n’était pas couvert par une assurance valable.

PERSONNE1.) a été entendu par la police le 16 décembre 2024. Lors de

son interrogatoire, il a reconnu avoir conduit sa voiture au moment des

faits et avoir été présent sur les lieux de l’accident à ADRESSE4.). Il a

admis avoir perdu le contrôle de son véhicule et heurté une poubelle, mais

a formellement nié avoir endommagé la voiture du plaignant. Il a

également reconnu avoir pris la fuite, sachant que les papiers de bord de

son véhicule n’étaient pas en règle.

A l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous

serment le déroulement des faits tel que résumé précédemment. Il a précisé

que sa voiture PEUGEOT n’était pas endommagée avant le passage du

prévenu sur son terrain, mais que peu après, son pare-chocs arrière était

sérieusement cassé. Il a également montré les photos prises après

l’accident, sur lesquelles on pouvait voir que sa voiture présentait des

dégâts importants au niveau du pare-chocs arrière, ainsi que des traces de

peinture noire provenant de la voiture FIAT du prévenu.

Encore à l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a confirmé

les constatations résumées précédemment. Il a ajouté que le véhicule

PEUGEOT de son père avait été déplacé sous l’impact de l’accident et

qu’avant l’accident, cette voiture ne présentait pas les dégâts au pare-chocs

arrière documentés par les photos prises par son père.

Lors de l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré qu’il n’avait

heurté que la poubelle du plaignant et non sa voiture. Il a continué à

contester avoir endommagé la voiture PEUGEOT, mais il a avoué avoir

pris la fuite après avoir heurté la poubelle du plaignant, sachant qu’il était

en faute et que ses papiers n’étaient pas en règle. Ce faisant, le prévenu n’a

pas contesté le défaut d’assurance reproché au point II. de la citation.

Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du

14 février 1955 visent non seulement à faciliter l’identification de l’auteur

d’un accident, mais aussi à empêcher ce dernier de se soustraire aux

investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il avait intérêt à

cacher. Cela inclut notamment ses capacités physiques à conduire un

véhicule, comme une éventuelle alcoolémie, ou la régularité des

documents de bord de la voiture.

Au vu des déclarations constantes des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), et au vu des dégâts subis par la voiture PEUGEOT,

immatriculée NUMERO2.), et documentés par les photos prises par

PERSONNE2.) discutées contradictoirement à l’audience sur lesquelles

l’on voit des traces noires provenant de la voiture FIAT de couleur noire

du prévenu, le tribunal constate que l’élément matériel du délit de fuite est

établi.

Le tribunal constate encore que le prévenu avait été rendu attentif en temps

réel aux dommages qu’il avait causés à PERSONNE2.), de sorte que

l’élément intentionnel de prendre la fuite est également établi.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit de

fuite sont réunis. PERSONNE1.) a en effet conduit une voiture sur la voie

publique, a été impliqué dans un accident dont il avait connaissance et qui

avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans

procéder aux constatations utiles.

Le tribunal constate en outre que le prévenu a pris la fuite parce que sa

voiture n’était pas assurée. Il est donc établi que PERSONNE1.) a pris la

fuite pour échapper à sa responsabilité tant pénale que civile.

PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit

de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,

avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Le prévenu ne conteste pas que sa voiture n’était pas assurée au moment

des faits, de sorte que le tribunal retient encore la prévention libellée au

point II. de la citation à sa charge.

Le tribunal se dit par ailleurs compétent pour connaître des contraventions

reprochées au prévenu sub III. et IV. de la citation en raison de leur lien de

connexité avec les délits retenus.

Le tribunal estime aussi que ces contraventions sont établies à suffisance

en raison de la survenance même de l’accident, et décide partant de les

retenir également à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er décembre 2024 vers 21.50 heures, à ADRESSE4.),

1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

en l’espèce d’avoir causé un dommage à la voiture PEUGEOT

immatriculée NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.).

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à

sa faute.

4) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de marque FIAT, modèle Punto, immatriculé

NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus

à charge du prévenu sub 3) et 4) lesquels se trouvent également en

concours réel entre eux. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu dont l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal

estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,

et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une peine d’amende

d’un montant de 1.200 euros du chef des délits retenus à sa charge sub 3)

et 4), et une amende contraventionnelle de 200 euros du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 26 mois, dont 12

mois du chef du délit de fuite retenu sub 3), 12 mois du chef du défaut

d’assurance valable retenu sub 4), et 2 mois du chef des contraventions

retenues sub 1) et 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 6 mars 2025, PERSONNE2.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a

réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de

3.377,73 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment de la pièce versée par le

demandeur au civil à l’audience, la chambre correctionnelle estime que la

demande civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 3.377,73 euros,

et elle décide partant de condamner

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.) ledit montant.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende délictuelle de MILLE DEUX CENTS (1.200)

EUROS et à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 16,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à QUATORZE (12 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de VINGT-SIX (26) MOIS, dont douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 3), douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 4), et deux (2) mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) et 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de trois mille trois cent soixante-

dix-sept virgule soixante-treize (3.377,73) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT

virgule SOIXANTE-TREIZE (3.377,73) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.