Court allows civil claim for damages against driver suspended for traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled on a combined criminal and civil case involving a driver facing a driving ban. The defendant, a non-French speaker assisted by an interpreter, admitted to the offenses while the civil plaintiff, his son, sought compensation for damages. The court found the civil claim admissible and awarded the plaintiff €3,377.73, ordering the defendant to pay the sum plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Liability Insurance Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A civil claim for damages arising from traffic violations is admissible and may be supported if the plaintiff proves the loss suffered by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 241/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 8263/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile contre PERSONNE1.). Il
développa encore ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
mais être le fils de la partie civile PERSONNE2.), prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 12944 du 1er décembre 2024 et 13064 du
2 décembre 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police de
Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 17 février 2025 (not. 8263/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/12/2024 vers 21.50 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations des témoins, et peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er décembre 2024 à 21.59 heures, la police grand-ducale a été dépêchée
à ADRESSE4.), en raison d’un accident de la circulation.
A l’arrivée des agents sur les lieux, les plaignants PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont expliqué aux agents que le conducteur du véhicule
FIAT PUNTO, immatriculé NUMERO1.), avait heurté une poubelle ainsi
que la voiture PEUGEOT, immatriculée NUMERO2.), appartenant à
PERSONNE2.).
Selon les plaignants, le conducteur de la FIAT avait échangé quelques
mots avec eux avant de prendre la fuite sans leur fournir ses coordonnées.
PERSONNE2.) a expliqué aux agents qu’au moment de l’accident, il avait
entendu un bruit fort ressemblant à un choc. En regardant par la fenêtre de
sa maison, il avait vu le véhicule FIAT heurter la porte du garage de son
voisin. Il est alors sorti pour parler avec le conducteur et a constaté que les
poubelles étaient renversées et que sa voiture PEUGEOT avait été
endommagée à l’arrière. Selon le plaignant, le conducteur semblait en état
d’ébriété. PERSONNE2.) a ajouté que lorsqu’il lui avait proposé de
remplir un constat amiable d’accident, le conducteur était parti, ce qui
l’avait conduit à appeler la police.
L’enquête de la police a permis de déterminer que PERSONNE1.) était le
chauffeur responsable de l’accident, et que son véhicule automobile FIAT,
immatriculé NUMERO1.), n’était pas couvert par une assurance valable.
PERSONNE1.) a été entendu par la police le 16 décembre 2024. Lors de
son interrogatoire, il a reconnu avoir conduit sa voiture au moment des
faits et avoir été présent sur les lieux de l’accident à ADRESSE4.). Il a
admis avoir perdu le contrôle de son véhicule et heurté une poubelle, mais
a formellement nié avoir endommagé la voiture du plaignant. Il a
également reconnu avoir pris la fuite, sachant que les papiers de bord de
son véhicule n’étaient pas en règle.
A l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous
serment le déroulement des faits tel que résumé précédemment. Il a précisé
que sa voiture PEUGEOT n’était pas endommagée avant le passage du
prévenu sur son terrain, mais que peu après, son pare-chocs arrière était
sérieusement cassé. Il a également montré les photos prises après
l’accident, sur lesquelles on pouvait voir que sa voiture présentait des
dégâts importants au niveau du pare-chocs arrière, ainsi que des traces de
peinture noire provenant de la voiture FIAT du prévenu.
Encore à l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a confirmé
les constatations résumées précédemment. Il a ajouté que le véhicule
PEUGEOT de son père avait été déplacé sous l’impact de l’accident et
qu’avant l’accident, cette voiture ne présentait pas les dégâts au pare-chocs
arrière documentés par les photos prises par son père.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré qu’il n’avait
heurté que la poubelle du plaignant et non sa voiture. Il a continué à
contester avoir endommagé la voiture PEUGEOT, mais il a avoué avoir
pris la fuite après avoir heurté la poubelle du plaignant, sachant qu’il était
en faute et que ses papiers n’étaient pas en règle. Ce faisant, le prévenu n’a
pas contesté le défaut d’assurance reproché au point II. de la citation.
Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du
14 février 1955 visent non seulement à faciliter l’identification de l’auteur
d’un accident, mais aussi à empêcher ce dernier de se soustraire aux
investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il avait intérêt à
cacher. Cela inclut notamment ses capacités physiques à conduire un
véhicule, comme une éventuelle alcoolémie, ou la régularité des
documents de bord de la voiture.
Au vu des déclarations constantes des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), et au vu des dégâts subis par la voiture PEUGEOT,
immatriculée NUMERO2.), et documentés par les photos prises par
PERSONNE2.) discutées contradictoirement à l’audience sur lesquelles
l’on voit des traces noires provenant de la voiture FIAT de couleur noire
du prévenu, le tribunal constate que l’élément matériel du délit de fuite est
établi.
Le tribunal constate encore que le prévenu avait été rendu attentif en temps
réel aux dommages qu’il avait causés à PERSONNE2.), de sorte que
l’élément intentionnel de prendre la fuite est également établi.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit de
fuite sont réunis. PERSONNE1.) a en effet conduit une voiture sur la voie
publique, a été impliqué dans un accident dont il avait connaissance et qui
avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans
procéder aux constatations utiles.
Le tribunal constate en outre que le prévenu a pris la fuite parce que sa
voiture n’était pas assurée. Il est donc établi que PERSONNE1.) a pris la
fuite pour échapper à sa responsabilité tant pénale que civile.
PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit
de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,
avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Le prévenu ne conteste pas que sa voiture n’était pas assurée au moment
des faits, de sorte que le tribunal retient encore la prévention libellée au
point II. de la citation à sa charge.
Le tribunal se dit par ailleurs compétent pour connaître des contraventions
reprochées au prévenu sub III. et IV. de la citation en raison de leur lien de
connexité avec les délits retenus.
Le tribunal estime aussi que ces contraventions sont établies à suffisance
en raison de la survenance même de l’accident, et décide partant de les
retenir également à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2024 vers 21.50 heures, à ADRESSE4.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
en l’espèce d’avoir causé un dommage à la voiture PEUGEOT
immatriculée NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.).
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à
sa faute.
4) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de marque FIAT, modèle Punto, immatriculé
NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance
valable.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus
à charge du prévenu sub 3) et 4) lesquels se trouvent également en
concours réel entre eux. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu dont l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal
estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,
et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une peine d’amende
d’un montant de 1.200 euros du chef des délits retenus à sa charge sub 3)
et 4), et une amende contraventionnelle de 200 euros du chef des
contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 26 mois, dont 12
mois du chef du délit de fuite retenu sub 3), 12 mois du chef du défaut
d’assurance valable retenu sub 4), et 2 mois du chef des contraventions
retenues sub 1) et 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 6 mars 2025, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a
réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de
3.377,73 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et notamment de la pièce versée par le
demandeur au civil à l’audience, la chambre correctionnelle estime que la
demande civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 3.377,73 euros,
et elle décide partant de condamner
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) ledit montant.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende délictuelle de MILLE DEUX CENTS (1.200)
EUROS et à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS (200)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 16,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à QUATORZE (12 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de VINGT-SIX (26) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 3), douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 4), et deux (2) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) et 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de trois mille trois cent soixante-
dix-sept virgule soixante-treize (3.377,73) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT
virgule SOIXANTE-TREIZE (3.377,73) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.