Court convicts defendant of traffic contraventions, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charges initially brought by the prosecution but convicted him of specific traffic contraventions. The defendant, represented by counsel, presented a defense while the prosecutor argued for penalties based on the police report and toxicology results. Consequently, the court imposed a €200 fine, a one-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant by rejecting some charges while convicting on others based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 240/2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
(Not. 1511/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 28 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 février
2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6
mars 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin de la défense PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et être la mère du prévenu PERSONNE1.),
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle
fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le témoin de la défense PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu PERSONNE1.), prêta le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40184 du 3 mars 2024 et le rapport numéro
21234-409 du 22 mai 2024 dressés chaque fois par le commissariat de
police d’Atert.
Vu le rapport d‘expertise toxicologique numéro 24 039350 du 5 mars 2024
du Laboratoire national de santé.
Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025 (not. 1511/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/03/2024 vers 08.00 heures, sur le ADRESSE3.) de « ADRESSE4.) »
en direction de ADRESSE5.), sans préjudice d’indications de temps et de
lieux plus précises,
I. principalement
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. principalement
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,36 g/L
de sang,
subsidiairement
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
encore plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions des
témoins entendus sous serment et des déclarations et explications du
prévenu.
Le 3 mars 2024, vers 8.00 heures, PERSONNE1.) conduisait son Ford
Ranger immatriculé NUMERO1.) sur la route ADRESSE3.), en direction
de ADRESSE5.) depuis ADRESSE4.). Environ 800 mètres avant d’entrer
dans le village, il a dévié vers la gauche de la route et a percuté
frontalement un arbre en bord de route.
A l’arrivée des agents sur les lieux de l’accident vers 8.20 heures,
PERSONNE1.) se trouvait à son domicile, où il était soigné par les
secouristes du CGDIS. Comme le chauffeur était visiblement blessé, il fut
soumis à un examen sommaire de son haleine, qui a révélé vers 8.40 heures
un taux d’alcool de 0,6 mg par litre d’air expiré.
Etant donné qu’PERSONNE1.) avait été transporté à l’hôpital en raison de
ses blessures, une prise de sang a été effectuée pour déterminer son taux
d’alcoolémie légal. Selon le rapport numéro 24 039350 du 5 mars 2024 du
Laboratoire National de Santé, le taux d’alcool dans le sang a été quantifié
à 1,39 gramme par litre.
Lors de son interrogatoire par la police le 5 mars 2024, PERSONNE1.) a
expliqué qu’il conduisait effectivement la Ford Ranger au moment de
l’accident et qu’il avait dû s’endormir au volant. Après l’impact avec
l’arbre, il était rentré chez lui à pied. Il a également déclaré qu’il était allé
à une soirée jusqu’à environ 6.30 heures du matin, qu’il avait bu trois
bières aux alentours de minuit, et qu’il n'était pas sous l’influence de
l’alcool au moment de prendre le volant. Il a finalement expliqué son taux
d’alcoolémie en disant qu’il avait bu la moitié d’une bouteille de gin après
être rentré chez lui.
A l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas nié avoir causé un
accident de la circulation le 3 mars 2024, mais il a nié avoir commis un
délit de fuite et avoir conduit sous l’influence de l’alcool au moment des
faits. Il a ajouté que son téléphone portable était resté encastré dans sa
voiture après l’accident, ce qui l’avait empêché de s’en servir, et qu’il avait
décidé de rentrer chez lui à pied parce qu’il habitait à 800 mètres du lieu
du sinistre. Il a également déclaré qu’il ne savait pas qui avait appelé les
secours, mais que, de toute façon, l’ambulance était arrivée et l’avait
amené à l’hôpital après lui avoir prodigué les premiers soins d’urgence.
La chambre correctionnelle rappelle que lorsqu’un chauffeur, prévenu
d’avoir conduit son véhicule en état d’alcoolémie, prétend que le taux
d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des
boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui
appartient d’en rapporter la preuve.
Ce n’est que lorsque le prévenu allègue une circonstance excluant sa
culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément
permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public
d’établir l’inexactitude de cette allégation.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a déclaré
qu’il avait assisté à la même soirée que le prévenu du 2 au 3 mars 2024,
qu’il avait été en compagnie de celui-ci presque en permanence, et qu’il
pouvait donc affirmer avec certitude que son ami n’avait pas bu plus de
trois bières aux alentours de minuit. Il était également certain que celui-ci
était parfaitement en état de conduire au moment de partir vers 6.30 heures
du matin.
Encore lors de l’audience du 6 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a
expliqué qu’elle était présente lorsque son fils est rentré à la maison le 3
mars 2024. Elle a précisé qu’il était troublé par l’accident qu’il venait de
subir, mais qu’il n’était aucunement sous l’influence de l’alcool à ce
moment-là. Elle a ajouté que son défunt mari était alcoolique, et qu’elle
avait mis les bouteilles d’alcool à l’abri dans la chambre de son fils pour
qu’il ne les trouve pas. Elle a également précisé qu’elle connaissait très
bien la bouteille de gin qu’PERSONNE1.) avait prise, qu’elle savait
pertinemment qu’elle était fermée avant les faits, mais qu’il en manquait
environ les trois quarts après qu’il en avait bu.
Le témoin PERSONNE2.) a également témoigné que l’accident s’était
produit à environ 800 mètres de chez elle, et que le téléphone portable de
son fils était resté encastré dans la carcasse de la voiture, ce qui l’empêchait
de l’utiliser pour appeler qui que ce soit.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime qu’en raison
des dépositions faites à la barre par les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), il existe un doute quant à savoir si le prévenu
PERSONNE1.) a conduit sa voiture en état d’ivresse ou sous l’influence
de l’alcool au moment des faits. Etant donné que le Ministère Public n’a
pas rapporté la preuve de l’inexactitude de ces allégations, le tribunal
décide dès lors d’acquitter celui-ci des préventions libellées à sa charge au
point II. de la citation.
PERSONNE1.) conteste également avoir commis un délit de fuite.
Le tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son
appréciation que la voiture Ford Ranger conduite par le prévenu avait été
réduite à l’état d’épave à la suite de l’accident du 3 mars 2024, et qu’elle
avait été de ce fait délaissée sur les lieux de l’accident. Il est encore établi
qu’à l’arrivée des policiers sur place, PERSONNE1.) était à son domicile,
à 800 mètres du lieu de l’accident, en train de recevoir les premiers soins
prodigués par les secouristes du CGDIS. Le prévenu n’avait à aucun
moment nié auprès des agents qu’il était le conducteur de la voiture
accidentée.
Le tribunal rappelle que le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige
pour son existence, que le conducteur ayant connaissance de l’accident
qu’il a causé ou dans lequel il a été impliqué ne s’arrête pas dans le but
d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux
constatations utiles. Cette volonté de prendre la fuite et d’échapper à sa
responsabilité doit résulter clairement et de manière non équivoque du
comportement du conducteur impliqué dans un accident.
Le tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, il était
possible d’identifier immédiatement après l’accident avec certitude le
conducteur du véhicule, le prévenu ne s’étant éloigné des lieux de
l’accident que pour se rendre à son domicile et faire soigner ses blessures
par les ambulanciers dépêchés sur place.
Il existe dès lors, en l’occurrence, au moins un doute qu’PERSONNE1.)
ait eu l’intention de se soustraire à sa responsabilité.
A défaut de cet élément intentionnel, une des conditions légales
nécessaires au délit de fuite n’est pas remplie.
Le tribunal décide dès lors d’acquitter le prévenu du délit de fuite libellé
au point I. en ordre principal de la citation, ainsi que de la contravention
libellée en ordre subsidiaire.
Le prévenu est toutefois déclaré coupable des contraventions libellées à sa
charge aux points III. et IV. de la citation, car la matérialité de l’accident
de la circulation du 3 mars 2024 ne fait aucun doute, et PERSONNE1.) y
a contribué par sa conduite imprudente.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2024 vers 8.00 heures, sur la route ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
de 200 euros du chef des contraventions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois assortie du sursis
du chef des infractions retenues à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des délits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa
charge à une amende de DEUX CENTS (200) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 108,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DEUX (2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de UN (1) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans le délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 avril 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.