Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1344 Généré par l'IA

Court allows debt claim but rejects recovery fees and procedural indemnity due to lack of evidence and inequity.

Numéro de cause JPLCIVIL_1344
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff regarding the principal debt and statutory recovery fee, ordering the defendant to pay 6,228.80 EUR plus interest. However, the claims for reasonable recovery costs and procedural indemnity were dismissed because the plaintiff failed to provide supporting documents and did not demonstrate inequity. Consequently, the judgment was not made enforceable without security, and the defendant was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: The court grants the principal debt and statutory fee but denies additional recovery costs without proof and procedural indemnity absent inequity, while refusing provisional execution due to lack of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais de paiement intérêts de retard indemnité forfaitaire indemnité de procédure exécution provisoire frais de recouvrement iniquité réserve de révision

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Nouveau Code de procédure civile, article 240
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Nouveau Code de procédure civile, article 115
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
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Texte complet

Rép. n°1344/25

du 4 avril 2025

Dossier n° L-CIV-1/25

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse

comparant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 3 décembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-Alzette, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 9 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 4 avril 2025, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 3 décembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

comparaître devant le tribunal de ce siège afin de la voir condamner :

-

au paiement de la somme de 6.228,80 EUR, avec les intérêts commerciaux pour

retard de paiement à partir du 20 septembre 2023, date d’échéance du délai de 30

jours accordé pour régler la note d’honoraires du 21 août 2023, sinon à partir du 19

octobre 2023, date d’une première mise en demeure, sinon à partir de la présente

demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,

-

au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR prévu à l’article 5 (1) de la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

-

au paiement du montant de 1.000,- EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour tous

les autres frais de recouvrement venant en sus du prédit montant forfaitaire et

notamment pour frais d’avocat engagés, sinon au montant de 1.000,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

aux frais et dépens.

SOCIETE1.) sollicite encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante expose avoir été chargée par la partie citée de la

réalisation de prestations de géomètre sur une parcelle n° NUMERO3.) sise à L-

ADRESSE3.).

En date du 24 mars 2023, le bon de commande se rapportant à l’offre du 23 mars 2023 a été

signé.

Ladite offre du 23 mars 2023 prévoit expressément que « les frais liés au débroussaillage

éventuel et autre, pour permettre un levé rationnel ne sont pas compris dans cette offre ».

En date du 20 avril 2023, les ouvriers de SOCIETE1.) sont intervenus sur le site de la

parcelle NUMERO3.) et par courrier du 3 mai 2023, la partie demanderesse a informé la

partie citée que l’état de la parcelle n’a pas permis d’effectuer un levé complet et rationnel de

l’ensemble des limites de celle-ci, de sorte qu’une seconde sortie sur terrain s’imposait afin

d’étendre la zone de levé, en passant notamment par les parcelles voisines.

Par ce même courrier du 3 mai 2023, SOCIETE1.) a signalé à la partie citée que « ces

travaux ainsi que les prestations de bureau qui s’y rapportent n’étaient pas prévus et seront

facturés en supplément ».

Par courriel du lendemain 4 mai 2023, SOCIETE2.) « a pris note » de ces explications sans

émettre la moindre contestation. La demanderesse expose dans ce contexte qu’entre

commerçants, et pour affaires de commerce, le destinataire d’une lettre accepte le contenu

de celle-ci, s’il ne conteste pas à bref délai » (CA, 20 avril 1994, no 15509 du rôle ; TAL, 15

févr. 2022, no TAL-2021-00733 du rôle).

SOCIETE2.) reste actuellement devoir à SOCIETE1.) du chef de la réalisation de ces

prestations de géomètre et suivant la note d’honoraires n° P NUMERO4.) du 21 août 2023,

le montant en principal de 6.228,80 EUR.

La demanderesse soutient encore que la partie citée n’a pas contesté la note d’honoraires

en temps utile, de sorte que la créance de la partie demanderesse est présumée établie en

application de la théorie de la facture acceptée.

En ce qui concerne ses demandes portant sur les intérêts et frais de recouvrement, la

demanderesse renvoie aux dispositions de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

SOCIETE2.) expose que son architecte avait initialement sollicité deux offres. Celle de

SOCIETE1.) (dont le montant forfaitaire était 300,- EUR en-dessous de l’offre concurrente),

émise sans que la demanderesse ait visité au préalable les lieux, a finalement été retenue.

S’il est vrai que l’accès à la parcelle n’était pas facile, la défenderesse critique avoir été placé

devant le fait accompli. En effet, lorsque la demanderesse l’a informée qu’une 2ème visite était

nécessaire, ladite visite avait d’ores et déjà eu lieu. Dans ces conditions et tout en estimant

que la demanderesse aurait dû la prévenir avant d’intervenir une 2ème fois, la défenderesse

s’est limitée à « prendre note » de la démarche sans cependant approuver la façon de

procéder de SOCIETE1.). Dans ce contexte, SOCIETE2.) fait encore valoir qu’elle a accepté

une offre forfaitaire de 3.600,- EUR et que la demanderesse réclame actuellement

pratiquement le double.

SOCIETE2.) soutient encore n’avoir reçu la note d’honoraires que pour la 1ère fois que peu

de temps avant l’envoi de son courriel de contestation du 5 décembre 2023.

En reconnaissant que la demanderesse a eu plus de travail que prévu, SOCIETE2.) a offert

de régler un total de 4.680,- EUR TTC.

En cours de délibéré, par courriel du 26 mars 2025, le mandataire de SOCIETE1.) a informé

le tribunal que ladite offre n’est pas acceptée par sa mandante.

Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi et non autrement contestée à cet

égard, est à déclarer recevable en la forme.

Pour établir le bien-fondé de sa créance, SOCIETE1.) invoque notamment le principe de la

facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ;

pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée

par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour

contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer

que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de renverser cette

présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales (A.

Cloquet, La facture, no 566).

Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture

déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les

présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ; CA

16 juin 1996, n° du rôle 13841).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre

les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient en premier lieu au

prestataire de service d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se

faire par tous les moyens.

En l’occurrence, la preuve de la date d’envoi et de réception de la note d’honoraires litigieuse

du 21 août 2023 n’est pas établie, la défenderesse ayant indiqué dans son courriel du 5

décembre 2023 n’avoir réceptionné la facture « premièrement fin de la semaine dernière ».

Ladite affirmation a été réitérée à l’audience.

Le tribunal note que ni la note d’honoraires, ni le rappel du 19 octobre 2023 n’ont été

envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le 2ème rappel (daté du 22 novembre 2023) a été envoyé en recommandé le 30 novembre

2023 (le tribunal comprend qu’il s’agit la correspondance réceptionnée « fin de la semaine

dernière » qui est mentionnée à l’appui du courriel du 5 décembre 2023), il convient de

retenir que le courriel de contestation du 5 décembre 2023 est intervenu dans un bref délai

après réception dudit rappel et que les contestations y exposées (la facture est contestée,

alors qu’une offre forfaitaire a été signée et des explications pour le dépassement

considérable sont sollicitées) sont suffisamment précises pour faire obstacle au principe de

la facture acceptée.

Le moyen de la facture acceptée, qui est un moyen de preuve, et partant à rejeter.

Il y a ensuite lieu de retenir que les parties étaient liées par un contrat à forfait soumis au

droit commun pour lesquels

le prestataire

ne peut obtenir paiement de travaux

supplémentaires que s’il prouve que son client a autorisé les travaux supplémentaires non

prévus au forfait ou du moins qu’il en a connaissance et, ne s’y étant pas opposé, il les a

ratifiés.

Cette preuve peut être faite par tous moyens à l’encontre de la défenderesse, partie

commerçante.

La demanderesse, tout en insistant que l’offre du 23 mars 2023 précise expressément que

« les frais liés au débroussaillage éventuel et autre, pour permettre un levé rationnel ne sont

pas compris dans cette offre », renvoie à son courrier du 3 mai 2023 aux termes duquel elle

a informé sa cliente que l’état de la parcelle n’avait pas permis d’effectuer un levé complet et

rationnel des limites, qu’une seconde sortie terrain a été nécessaire et que ces travaux et les

prestations de bureau y relatives seront facturés en supplément sur base des taux horaires

annexés. En se référant au courriel de réponse du 4 mai 2023, SOCIETE1.) plaide la théorie

de la correspondance commerciale acceptée.

Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du Code de

commerce, il est admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à

une correspondance commerciale (afin de contester) implique l’acceptation de son contenu.

Le principe de la correspondance commerciale acceptée crée en effet une obligation à

charge du commerçant de protester contre toute affirmation inexacte lui adressée,

indépendamment de la nature de leur relation contractuelle.

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se

développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au

minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute

la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs

obligations réciproques. (cf. A. Cloquet, ouvrage précité, n° 444).

La demanderesse soutient d’abord à juste titre que l’offre du 23 mars 2023 précise

expressément que « les frais liés au débroussaillage éventuel et autre, pour permettre un

levé rationnel ne sont pas compris dans cette offre ». Les travaux portant sur la 2ème visite

des lieux ainsi que les travaux accessoires y relatifs sont dès lors à considérer comme des

travaux supplémentaires non compris dans l’offre forfaitaire.

Par ailleurs, en prenant note du message du 3 mai 2023 annonçant la facturation en régie

des travaux supplémentaires qui ont eu lieu la veille tout en demandant encore quand les

résultats du mesurage seront disponibles, il y a lieu de retenir que SOCIETE2.) a eu

connaissance des travaux supplémentaires et,

en n’émettant aucune contestation

(notamment en raison de la circonstance qu’elle aurait été mise devant le fait accompli), elle

les a ratifiés.

SOCIETE1.) est dès lors en droit de réclamer paiement des travaux supplémentaires.

En ce qui concerne le quantum de la demande, il y a lieu de retenir que SOCIETE2.) n’a pas

émis de contestations circonstanciées et n’a pas autrement critiqué les quatre postes

figurant sur la rubrique « travaux supplémentaires » de la note d’honoraires n° NUMERO5.)

et qui sont détaillés sur la fiche d’accompagnement n° NUMERO6.).

Dans ces conditions et sur base desdits documents, il y a lieu de faire droit à la demande de

SOCIETE1.) pour le montant réclamé de 6.228,80 EUR.

La preuve de réception de la note d’honoraires au 21 août 2023 de même que celle du

rappel du 19 octobre 2023 n’étant pas établies, il y a lieu de faire courir les intérêts de retard

prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard à compter de la citation du 3 décembre 2024 jusqu’à solde.

Quant aux frais de recouvrement, l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 dispose que :

« (1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions

commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du

débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.

(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit

nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au

paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement

venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du

débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire

appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. ».

A défaut d’avoir reçu paiement de sa créance, SOCIETE1.) est en droit d’obtenir du débiteur

le paiement d’un montant forfaitaire de 40,- EUR, exigible de plein droit.

Au regard de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 5 (3) de la loi

modifiée du 18 avril 2004, le remboursement de ces frais n’est toutefois accordé au

créancier que si sa demande est appuyée par des pièces justificatives.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.

La demande subsidiaire en obtention d’une indemnité de procédure requiert par ailleurs un

rejet, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, en tant que

partie qui succombe.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,

la dit fondée pour le montant réclamé de 6.228,80 EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 6.228,80 EUR avec les intérêts de

retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à compter du 3 décembre 2024 jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL portant sur

l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,- EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 40,- EUR,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité raisonnable pour frais de recouvrement, respectivement en

obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière