Luxembourg court dismisses contract termination claim as abusive and rejects counterclaim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request for judicial resolution of the contract and awarded costs to the defendant. The plaintiffs argued the defendant failed to deliver a window door within the agreed timeframe, while the defendant claimed the termination was abusive and sought damages for the unpaid balance. The court ruled the unilateral termination lacked a valid justification and found the defendant failed to prove actual damages exceeding the amount already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 et 1142 du Nouveau Code civil; Le tribunal considère que la résolution unilatérale d'un contrat est abusive si elle n'est pas justifiée par un motif valable et que le préjudice allégué n'est pas démontré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1327/25
du 4 avril 2025
Dossier n° L-CIV-266/24
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses originaire,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu DUTA, tous deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Brice OLINGER, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 18 avril 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, les
parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 17 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 4 avril 2025, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 18 avril 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait
donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de ce siège afin de :
-
voir prononcer la résolution judiciaire du devis du 22 juin 2021, accepté le 2 juillet
2021 aux torts exclusifs de la partie défenderesse,
-
la voir condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 13.784,95
EUR, soit 10.000,- EUR au titre du préjudice moral et 3.784,95 EUR au titre du
préjudice matériel,
-
la condamner en tout état de cause aux frais et dépens, sinon instituer un partage
largement en leur faveur,
-
la condamner à 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent avoir chargé la défenderesse, suivant
devis du 22 juin 2021, accepté le 2 juillet 2021, de la livraison et de la pose d’une porte-
fenêtre pour le montant total de 6.259,50 EUR.
Nonobstant le délai de livraison contractuellement stipulé de « 6 à 8 semaines ouvrables
après réception de l’acompte », soit au plus tard, à la mi-août, SOCIETE1.) ne s'est
cependant manifestée auprès des requérants qu'en novembre 2021.
Etant donné que la pose de la porte-fenêtre impliquait la démolition préalable du mur suite
au devis du constructeur, il a été décidé de reporter l'intervention à la sortie de l’hiver 2021-
2022.
Après de multiples atermoiements et reports imputables à la défenderesse, ce n'est qu'en
date du 22 septembre 2022, soit bien après la démolition du mur en question qu'un rendez-
vous sur place a été pris pour la livraison et la pose de la porte-fenêtre litigieuse.
A ce moment, la défenderesse s'est rendu compte que les mesures prises par ses soins sur
le chantier étaient manifestement erronées, alors que la porte-fenêtre était plus haute de 15
cm par rapport au niveau du parking.
Il importe de retenir que le responsable de la partie défenderesse, le sieur « PERSONNE3.)
» a confirmé que les mesures étaient erronées étant donné qu’il les avait prises à l’endroit où
se trouve la porte d'entrée au milieu du parking (qui fait environ 15 mètres de large et la
porte est au centre) et non à l'endroit où la fenêtre devait être installée.
En tant que professionnel, SOCIETE1.) aurait dû prévoir la pente indispensable pour éviter
la stagnation des eaux pluviales et les évacuer vers l'égout dans les garages ; la pente en
question était d’ailleurs préexistante au moment où la défenderesse est venue prendre les
mesures.
En dépit de ces circonstances accablantes,
SOCIETE1.)
a refusé d’assumer
sa
responsabilité pour cette erreur grossière.
Suite à ladite erreur, la maison d'habitation des demandeurs présentait en lieu et place de la
porte-fenêtre un trou béant à peine masqué par quelques planches de fortune.
Sous le menace de ne plus livrer la porte et de laisser la maison en l'état pour la saison
hivernale, SOCIETE1.) a fait signer aux demandeurs une nouvelle offre en date du 27
octobre 2022 à hauteur de 1.310,- EUR en guise de supplément aux fins de la livraison et de
la pose d'une fenêtre conforme à savoir « d'une hauteur de 2.050 cm au lieu de 2.200 cm,
sans indications précise quant aux délais de livraison, soit 15 (sic) centimètres de
différence ».
Sans reconnaissance préjudiciable, les requérants ont été contraints de payer une avance
sur le montant en question, tout en contestant le bien-fondé et tout en mettant la
défenderesse en demeure d'exécuter ses obligations par courrier recommandé de son
mandataire en date du 23 novembre 2022, en procédant à l'installation et à la pose de porte-
fenêtre au plus tard pour le 2 décembre 2022, sous peine de faire usage de la faculté de
remplacement.
Outre le fait que la défenderesse n'a pas daigné répondre à ce courrier recommandé, les
requérants, qui se sont déplacés à l’atelier de la défenderesse, ont par la suite dû constater
que la nouvelle porte-fenêtre ne correspondait pas au modèle commandé alors qu'elle
comportait une ouverture par une poignée avec serrure vers l'extérieur non conforme à la
commande (double poignée, ouverture vers l'intérieur, double canon de serrure) sans parler
de la couleur qui ne correspondait pas à la commande.
Par ailleurs, la commande originale prévoyait une porte-fenêtre à quatre portes avec une
ouverture intérieure entre la première et la deuxième porte (en partant de la gauche de la
fenêtre) avec une poignée intérieure sur ces deux portes.
Cette configuration était nécessaire afin de procéder à l'ouverture vers la gauche de la
première porte et rabattre à droite les deuxième, troisième et quatrième porte, de sorte que
les trois portes de la fenêtre pouvaient s'appuyer contre le mur à droite de la fenêtre.
En l'occurrence, la nouvelle porte-fenêtre présente une poignée externe sur la serrure sur la
quatrième porte (non prévue sur le devis), mais elle se trouve en miroir du projet original
(c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième porte en partant de la gauche se replient
vers la gauche et la quatrième porte s'ouvre vers la droite).
Avec cette configuration non conforme à la commande, les requérants se seraient retrouvés
avec trois portes à gauche de la fenêtre au milieu de la chambre.
Le devis comportant commande stipule cependant expressément que l'ouverture devrait se
réaliser de l'intérieur s'agissant de fenêtres « antivol » plus couteuses.
Afin de masquer la différence de couleur, la défenderesse a encore fait peindre en blanc
et/ou recouvert de plastique les parties noires non conformes, et lorsque les requérants ont
demandé d'ouvrir les fenêtres, la peinture s’est écaillée et les plastiques blancs se sont
détachés.
Sur base ce qui précède, les demandeurs estiment que la partie défenderesse n’a pas rempli
ses obligations contractuelles.
Selon l'article 1142 du Code civil « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » et l'article 1146 du même
code dispose encore que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est
en demeure de remplir son obligation (…) »
La défenderesse n'a donc pas effectué une livraison d'une porte conforme et n'a pas non
plus réagi à la mise en demeure du 23 novembre 2023.
En tant qu’entrepreneur professionnel, la défenderesse aurait dû avoir parfaitement analysé
la situation des lieux avant de s'engager dans un marché à forfait afin de rendre réalisable
l'objet du contrat indépendamment des contraintes techniques et l'offre émanant d'un
professionnel du bâtiment doit être complète et ainsi contenir tous les postes nécessaires
pour que les travaux répondent aux normes techniques en vigueur et soient conformes aux
règles de l'art.
Aucune augmentation de prix ne peut dès lors être demandée par l'entrepreneur alors que
ce dernier « a l’obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux
nécessaires à l’exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art » et des imprévisions
alléguées relatives à la configuration exacte des lieux et aux difficultés techniques ne sont
d'aucune pertinence.
Même à supposer que la défenderesse ait eu un doute quant à la dimension lors des
mesures, il lui aurait appartenu de réaliser une contre-visite ou de solliciter des informations
complémentaires au lieu d'émettre sans la moindre réserve une offre aux dimensions
erronées.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire de la convention aux torts de la
défenderesse et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Le préjudice matériel subi par les requérants consiste au remboursement du montant de
3.784,95 EUR correspondant aux avances payées sur la commande non réalisée.
Ils exposent encore avoir valablement eu recours à la faculté de remplacement et d’avoir
commandé une porte directement auprès du fabricant polonais. Ladite porte a été installée
en avril 2023.
Le préjudice moral des requérants s'étend sur 8 mois pendant lesquels leur logement familial
s'est trouvé dénué de porte d'entrée, le trou béant n'étant masqué que par une plaque de
bois compressé.
Outre le fait qu’ils ne pouvaient pas partir en vacances, en week-end, voire s'absenter en
soirée de leur domicile par crainte d'une effraction, ils exposent avoir vécu dans l'angoisse
légitime pour eux et leurs enfants. Par ailleurs, les manquements de la partie adverse ont
entraîné une surconsommation énergétique de la maison en raison du défaut d'isolation
adéquat.
Le préjudice moral subi par les requérants est évalué ex aequo et bono à 10.000,- EUR.
SOCIETE1.) conteste les développements adverses.
La défenderesse soutient qu’il y a effectivement eu un problème au niveau des mesures
mais ce problème provient du trou et ne lui est donc pas imputable. En effet, les demandeurs
ont insisté pour que la commande de la porte-fenêtre se fasse avant la réalisation de
l’ouverture dans la façade et il a été convenu que l’entrepreneur de construction contacte
SOCIETE1.) afin d’obtenir les mesures exactes de la porte. Ceci a été fait seulement au
mois de septembre 2022 et il est incompréhensible pourquoi l’ouverture n’ait pas été faite
pour correspondre aux dimensions de la porte-fenêtre commandée.
Il importe ensuite de retenir que les clients ont commandé de nouvelles vitres et ils ont dès
lors accepté le surcoût de 1.310,- EUR (devis n° 565). Il importe par ailleurs de retenir que,
contrairement aux allégations adverses, le problème de mesurage ne se situait pas au
niveau de la hauteur de la porte (1.900 cm) qui reste bien inchangée par rapport à la
commande initiale.
La défenderesse expose ensuite que les requérants n’ont, au moment de la commande, pas
communiqué leur souhait au niveau de la couleur des poignées et charnières mais que le
prétendu problème aurait de toute façon facilement pu être résolu par une repeinture desdits
éléments. Ceci a été indiqué aux époux GROUPE1.) lorsqu’ils se sont présentés à l’atelier
en décembre 2022. A ce moment, SOCIETE1.) avait provisoirement installé des caches
blanches afin d’illustrer uniquement le changement de couleur. De même, la position de la
serrure aurait facilement pu être modifiée.
Le prétendu problème d’orientation est contesté, alors que la configuration mentionnée par
les demandeurs ne figure nulle part dans l’offre.
Une porte conforme était donc disponible pour le montage et la défenderesse a, à plusieurs
reprises, demandé à venir installer la porte.
Début 2023, les époux GROUPE1.) ont refusé l’installation.
Pour conclure, la défenderesse insiste donc sur le fait que la porte, conforme à la
commande, était prête à être livrée dès décembre 2022. La preuve d’une non-conformité,
preuve qui incombe aux demandeurs, fait défaut.
La résolution du contrat est donc abusive et SOCIETE1.) réclame reconventionnellement le
paiement du montant de 3.784,95 EUR correspondant au solde non réglé de la commande
telle que modifiée suite au devis supplémentaire n° 565.
Elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.
Appréciation
Les demandes principales et reconventionnelles, introduites dans les formes et délais de la
loi et non autrement contestées à cet égard, sont à déclarer recevables en la forme.
Les époux GROUPE1.) sollicitent la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts
exclusifs de SOCIETE1.) en invoquant divers défauts au niveau de l’ouvrage réalisé par la
défenderesse.
Avant d’analyser les défauts invoqués, il convient de rappeler que l’entrepreneur a
l’obligation de réaliser un ouvrage conforme aux caractéristiques convenues et exempt de
vices.
Cette obligation est une obligation de résultat (Georges RAVARANI, « La
responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pas. 2014, 3ème éd., n° 620). Il
suffit partant au maître de l’ouvrage d’établir que le résultat promis n’est pas atteint pour que
l’entrepreneur en soit tenu responsable. A défaut de réception expresse ou tacite des
travaux (comme en l’espèce), la responsabilité de l’entrepreneur s’apprécie au regard des
articles 1142 et suivants du Code civil.
Conformément à l’article 1147 du Code civil, le créancier de l’obligation peut obtenir la
condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans
avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. L’entrepreneur peut s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui par la preuve d’une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure.
D’emblée, il convient de distinguer en l’occurrence entre le reproche portant sur la dimension
initiale de la porte-fenêtre, problème qui a été constaté en date du 22 septembre 2022 et qui
a finalement pu être résolu (la question de la prise en charge du surcoût devant encore être
tranchée), et les défauts invoqués suite à la visite des époux GROUPE1.) à l’atelier de la
défenderesse au mois de décembre 2022, défauts qui sont actuellement invoqués pour
justifier la demande en résolution judiciaire du contrat entre parties.
En ce qui concerne le problème de la dimension initiale de la porte-fenêtre, il convient de
retenir que SOCIETE1.) ne conteste pas que la dimension initiale de la porte-fenêtre ne
correspondait pas à la dimension de l’ouverture dans la façade.
Débitrice d’une obligation de résultat de livrer une porte-fenêtre conforme aux besoins de
son client (à ce titre, les requérants exposent à juste titre que le professionnel doit s’assurer
que les mesures prises soient correctes), il appartient à SOCIETE1.) de prouver que le
problème de dimension initiale ne lui est pas imputable et que la faute provient dès lors de
l’entreprise de construction.
Cette preuve fait en l’occurrence défaut, alors que les affirmations de SOCIETE1.) portant
sur une erreur de la part de l’entreprise de construction responsable des travaux d’ouverture
dans la façade ne sont étayées par aucun élément probant.
Le fait que les époux GROUPE1.) aient signé le devis du 27 octobre 2022, ceci dans le seul
but de débloquer la situation, ne porte pas à conséquence.
Dans ces conditions, le tribunal retient que SOCIETE1.) n’a pas été en droit de facturer un
surcoût de 1.310,- EUR, de sorte que le contrat entre parties porte sur un total de 6.259,50
EUR, conformément à la commande initiale.
Il est cependant constant en cause que le problème de la dimension initiale de la porte-
fenêtre a été résolu lorsque les époux GROUPE1.) se sont présentés à l’atelier de
SOCIETE1.) en date du 13 décembre 2022.
Dans ce contexte, le tribunal note encore que SOCIETE1.) expose à juste titre que même si
elle n’a pas répliqué de manière formelle au courrier de mise en demeure du mandataire des
requérants du 23 novembre 2022, il résulte des pièces versées en cause que les parties ont
directement communiquées entre elles suite audit courrier. En effet, sur base des pièces
versées en cause, il y a lieu de retenir que suite à un entretien téléphonique entre parties en
date du 25 novembre 2023 (ledit entretien est mentionné à l’appui de la lettre du 28
novembre 2022), les parties ont fixé un rendez-vous à l’atelier de SOCIETE1.) pour le 13
décembre 2022.
S’il est constant en cause que ledit rendez-vous a bien eu lieu, il convient de retenir que les
époux GROUPE1.) ne versent aucune pièce (courriel, courrier etc.) permettant de retenir
que lors dudit rendez-vous ils auraient refusé de prendre livraison de la porte-fenêtre en
raison des désordres actuellement invoqués, désordres qui n’ont été dénoncés que plus de 5
mois plus tard (cf. courrier du 25 mai 2023).
En effet, et nonobstant l’envoi d’un courriel de la part de SOCIETE1.) en date du 10 février
2023 (aux termes dudit courriel, la défenderesse a indiqué que nonobstant le fait d’avoir
essayé de joindre son client, ce dernier n’a pas encore communiqué sa décision quant à la
pose de la porte et sur ce SOCIETE1.) a demandé une date pour la pose), ce n’est qu’en
date du 25 mai 2023 que le mandataire des époux GROUPE1.) a fait état des autres
désordres en indiquant que la « sanction de votre défaut de réaction est la résiliation du
contrat à vos torts exclusifs et l’exercice de la faculté de remplacement ».
Quant aux désordres invoqués et outre le fait qu’il n’est pas certain si ces reproches
n’auraient pas déjà pu être émis en septembre 2022 (il semble que SOCIETE1.) a en effet
raccourci la porte initiale tout en commandant seulement de nouvelles vitres, de sorte qu’on
peut s’interroger si les problèmes actuellement invoqués n’existaient pas déjà en septembre
2022), le mandataire des époux GROUPE1.) a fait état, à l’appui de son courrier du 25 mai
2023, (i) du fait que la fenêtre comportait une ouverture vers l’extérieur (la commande
stipulant cependant expressément que l’ouverture devait se réaliser de l’intérieur) et (ii) d’un
problème de couleur.
Aucune mention n’a été faite en ce qui concerne la prétendue mauvaise configuration de la
porte-fenêtre (configuration en miroir du projet initial) actuellement invoquée à l’appui de la
citation.
A défaut de tout élément probant (les pièces versées ne permettent pas d’établir ce reproche
et aucune mesure d’expertise n’a été sollicitée), le tribunal retient d’emblée que ledit
problème de configuration, qui est formellement contesté par la défenderesse, laisse d’être
établi.
De même, et à défaut de tout élément probant permettant de retenir que la couleur des
poignées et charnières n’ait pas correspondu à la commande (les demandeurs restant en
défaut d’établir que la commande portant sur des poignées et charnières de couleur
blanche), il y a lieu de retenir que ledit désordre (qui aurait de surcroît pu être résolu par une
mise en peinture selon les dires de la défenderesse) n’est pas établi.
En ce qui concerne la position de la serrure, l’affirmation de la défenderesse consistant à
dire que la serrure peut facilement être modifiée et remplacée par une serrure qui s’ouvre et
se ferme de l’intérieur n’a pas autrement été commentée et n’a donc pas été contestée par
les requérants.
Sur base de ce qui précède, le tribunal retient que l’existence de défauts justifiant la
résolution du contrat liant les parties laisse d’être établie, de sorte que la demande en
résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de SOCIETE1.), de même que la demande
en indemnisation, requièrent un rejet.
Si aucune des parties n’a autrement pris position quant au sort des relations contractuelles
dans l’hypothèse où la demande en résolution judiciaire n’était pas retenue, le tribunal
constate que le mandataire des époux GROUPE1.) a, de manière claire et non équivoque,
indiqué à l’appui de son courrier du 25 mai 2023 que la « sanction de votre défaut de
réaction est la résiliation du contrat à vos torts exclusifs et l’exercice de la faculté de
remplacement ».
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le contrat entre parties a fait l’objet d’une
résolution unilatérale par les demandeurs, résolution qui manque cependant d’avoir été
justifiée par un motif valable. A relever encore qu’à l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.)
avait d’ailleurs plaidé que la résolution était abusive.
Sur base de ce qui précède, le tribunal constate donc que la résolution unilatérale des époux
GROUPE1.) est abusive.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) portant sur le solde de 3.784,95
EUR, il convient de rappeler que la demanderesse n’était donc en tout état de cause pas en
droit de réclamer le surcoût de 1.310,- EUR. Comme mentionné ci-avant, le contrat entre
parties porte sur un total de 6.259,50 EUR dont un montant de 3.784,95 EUR a d’ores et
déjà été payé par les époux GROUPE1.).
Si SOCIETE1.) est, en principe, en droit de réclamer un dédommagement pour résolution
abusive du contrat, il convient de retenir qu’elle n’a pas autrement détaillé le préjudice qu’elle
a subi suite à cette résolution abusive. Le tribunal retient en effet que son préjudice ne
correspond pas automatiquement au solde non réglé (montant de 2.474,55 EUR) de la
commande (à titre d’exemple, suite à la résolution, il n’y a pas eu de frais d’installation etc.).
A défaut d’avoir autrement détaillé et justifié sa prétention et d’avoir établi que son préjudice
réel dépasse le montant d’ores et déjà réglé par les époux GROUPE1.), la demande
reconventionnelle de SOCIETE1.) est à dire non fondée.
Vu l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure requiert un rejet et les requérants sont à condamner aux frais et dépens.
En l’absence de preuve d’iniquité, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est également à dire non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas été en droit de facturer
un surcoût de 1.310,- EUR,
dit la demande en résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes en indemnisation d’PERSONNE1.) et de son épouse
PERSONNE2.) et en déboute,
constate que le contrat entre parties a fait l’objet d’une résolution unilatérale en date du 25
mai 2023 par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
dit ladite résolution abusive,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL portant sur le montant de 3.784,95 EUR et en déboute,
dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière