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JPLCIVIL_1324 Généré par l'IA

Contredit dismissed; plaintiff failed to prove mandate for heating repair work against non-merchant defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the opposition filed against a conditional payment order but rejected the plaintiff's claim for the remaining balance. The plaintiff failed to prove that the defendant was mandated to perform heating repairs or attend meetings, as the defendant is not a merchant and the plaintiff's evidence was insufficient. Consequently, the opposition was declared founded, the original payment order was annulled, and procedural fees were split equally.

Regeste Legislator

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Art. 1010 c.c.; Art. 1011 c.c.: The burden of proof lies with the party claiming a mandate; absence of contestation does not establish a mandate against a non-merchant, and failure to prove the mandate results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

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burden of proof conditional payment order opposition admissibility lack of mandate non-merchant status heating repair dispute procedural fees opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1324/25

du 4 avril 2025

Dossier n° L-OPA1-3338/24

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 8 mars 2024 par Maître Gérard TURPEL au nom et pour le

compte de PERSONNE2.), contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3338/24 délivrée le 28

février 2024, et lui notifiée en date du 4 mars 2024, les parties furent convoquées à l'audience

publique du 10 juin 2025, pour la fixation de l’affaire.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février 2025. La

partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions respectifs, tandis que la

partie défenderesse ne comparut pas.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 6 février 2025 ordonna la rupture du

délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3338/24 délivrée par le juge de paix

de Luxembourg en date du 28 février 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 25,- EUR, la

somme de 1.170,31 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entrée au greffe le 8 mars 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a formé

contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement notifiée en date du 4 mars

2024.

A l’audience des plaidoiries, la demanderesse expose avoir été chargée par le contredisant (i)

de procéder au remplacement du moteur pour vanne à trois volets et (ii) d’établir un rapport à

destination de la société SOCIETE2.) sur les défauts de l’installation de chauffage. Ceci a été

convenu entre parties lors d’une entrevue. A aucun moment, cela n’a été contesté par le

contredisant, nonobstant l’envoi de la facture et de rappels. Parallèlement au dépôt de la

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, il y a eu un paiement

partiel à hauteur de 507,- EUR.

PERSONNE2.) conteste les développements adverses.

La facture litigieuse a trait à des prestations que la demanderesse a réalisées, d’une part, dans

le cadre d’une commande que le contredisant a en effet passée à la demanderesse et portant

sur le remplacement du moteur pour vanne à trois voies et d’autre part, pour des prestations

qu’elle a réalisées en sa de qualité de sous-traitant pour le compte de la société SOCIETE3.)

SARL.

En ce qui concerne le premier volet, ces travaux ont été facturés pour un montant total de

507,65 EUR et ce montant a été viré en date du 20 février 2024 à la demanderesse.

Le solde de la facture de 571,26 EUR a été et reste formellement contesté. Il n’existe en effet

aucune relation contractuelle directe entre les parties en ce qui concerne lesdites prestations.

PERSONNE2.) conteste formellement avoir chargé l’entreprise SOCIETE1.) d’identifier les

défauts de l’installation de chauffage existante, de les montrer à l’entreprise SOCIETE2.) «

pour la réparation par la suite », respectivement de l’avoir chargée d’établir un rapport sur l'état

de l'installation existante et/ou de procéder à des interventions et/ou déplacements.

PERSONNE2.) conclut dès lors au débouté de la demande adverse et sollicite à son tour une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,- EUR, de même qu’une indemnité

de procédure de 1.000,- EUR.

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de donner acte aux parties qu’un montant de 507,65 EUR a entretemps

été réglé, de sorte que le litige porte actuellement encore sur un solde de 571,26 EUR HTVA,

soit 662,66 EUR TTC.

Le contredisant conteste formellement avoir chargé la demanderesse de l’exécution des

travaux portant sur ce solde qui couvre les 5 derniers postes de la facture litigieuse, à savoir

la main d’œuvre pour deux réunions avec chaque fois un forfait de déplacement ainsi que la

rédaction d’un rapport.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, il appartient dès lors en premier lieu à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, qui est essentiellement intervenue sur le chantier du contredisant en tant

que sous-traitant de la société SOCIETE3.) (dans le cadre de ladite intervention, il n’existe

aucun lien contractuel direct entre la demanderesse et le contredisant) de prouver que

PERSONNE2.) l’a chargée des travaux pour lesquels la demanderesse réclame actuellement

le paiement. D’emblée, il y a lieu de retenir que la demanderesse ne saurait à ce titre se baser

sur l’absence de contestations suite à la réception de la facture litigieuse, alors que le

contredisant n’a pas la qualité de commerçant. Face aux contestations du contredisant, il y a

lieu de relever que la demanderesse reste en défaut d’établir que PERSONNE2.) l’aurait

mandatée pour assister à des réunions en vue d’identifier les dégâts affectant l’installation de

chauffage, respectivement pour rédiger un rapport sur lesdits dégâts. Le tribunal note encore

que l’existence d’un tel accord ne résulte pas non plus des termes du courriel du 8 février 2024

rédigé par M. PERSONNE3.).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la demanderesse, à qui incombe donc la charge

de la preuve, reste en défaut d’établir le bien-fondé de sa demande portant sur le solde de

662,66 EUR TTC. Le contredit est dès lors à dire fondé.

Etant donné que le paiement partiel n’est intervenu que le 20 février 2024 (la facture remonte

déjà au 27 novembre 2023 et deux rappels ont dû être envoyés), il y a lieu de retenir que la

demanderesse a valablement fait procéder par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement

(la requête est également datée du 20 février 2024). Les demandes de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, respectivement d’une

indemnité de procédure requièrent dès lors un rejet.

Il y a encore lieu de faire masse des frais et dépens et les imposer par moitié à chacune des

parties.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte aux parties du règlement partiel à hauteur de 507,65 EUR,

dit le contredit portant sur le solde de 662,66 EUR TTC fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL portant sur ledit solde

non fondée et en déboute,

partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 28 février 2024

sous le n° L-OPA1-3338/24,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure et en déboute,

fait masse des frais et dépens et les impose par moitié à chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière