Court dismisses opposition to payment order due to defendant's failure to appear in oral proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by SOCIETE2.) SARL against a payment order due to the defendant's failure to appear at the hearing. Although written submissions were submitted, the judge ruled that in oral proceedings, written arguments are inadmissible without physical presence or representation. Consequently, the opposition was deemed abandoned, and the original payment order was upheld in a judgment deemed contradictory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 NCPC; In oral proceedings, written submissions are inadmissible without appearance, resulting in the abandonment of oppositions and the upholding of the original payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1323/25
du 4 avril 2025
Dossier n° L-OPA1-11457/24
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant initialement par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ne comparant pas à l’audience du 24 mars 2025.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 30 septembre 2024 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-11457/24 délivrée le 28 août
2024, et lui notifiée en date du 30 août 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 24 mars 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, la partie demanderesse fut entendue en ses
moyens et conclusions respectifs, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11457/24 du 28 août 2024, la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer la somme de 5.494,96
EUR, outre les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL en date du 30 août 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix en date du 30 septembre 2024, le mandataire
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait former contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de la société
SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme de 5.494,96 EUR du chef d’une facture / note
d’honoraires n° 5794 du 17 novembre 2023 portant sur des prestations d’études d’ingénieur
en relation avec un projet à ADRESSE3.).
Après avoir détaillé les prestations fournies, SOCIETE1.) a indiqué à l’audience des plaidoiries
que la défenderesse n’a pas émis de contestations suite à la réception de la facture du 17
novembre 2023. Le contredit ne contient d’ailleurs pas non plus des motifs de contestations.
La contredisante, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du
24 mars 2025 pour soutenir son contredit. La convocation à l’audience ayant été remise à une
personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à
l’encontre d’SOCIETE2.) SARL (article 79 alinéa 2 du NCPC)
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de
son contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé
à ses prétentions.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à
défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour
formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire
représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause (à savoir la note
d’honoraires n° 5794 du 17 novembre 2023 et les divers rappels (courriers des 6 et 27 mai
2024, 26 juin 2024), et en l’absence de preuve de contestations circonstanciées émises suite
à la réception de la note d’honoraires, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 5.494,96 EUR avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Le contredit de la société SOCIETE2.) SARL est dès lors à rejeter et la contredisante est à
condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le rejette,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 5.494,96 EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.494,96 EUR avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l'ordonnance de paiement, le 30 août 2024, jusqu'à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à tous les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière