Court partially allows garage's claim, reducing labor costs but upholding price difference for reconditioned gearbox.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court partially upheld the garage's claim against a customer who contested a payment order. While the court rejected the labor cost increase due to lack of justification, it confirmed the price difference for the reconditioned gearbox and the battery replacement. Consequently, the customer was ordered to pay the remaining balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay.; Le contredit partiellement fondé lorsque le demandeur justifie la différence de prix mais non l'augmentation des frais de main-d'œuvre sans preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1322/25
du 4 avril 2025
Dossier n° L-OPA1-8477/24
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son épouse PERSONNE2.),
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 novembre 2024 par Maître José LOPES GONÇALVES au
nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-8477/24
délivrée le 26 juin 2024, et lui notifiée en date du 1er juillet 2024, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 17 février 2025, pour la fixation de l’affaire.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mars 2025, lors
de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°
L-OPA1-8477/24
du
26 juin 2024,
PERSONNE3.) a été sommé de payer la somme de 2.806,78 EUR, outre les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, à PERSONNE1.), faisant
le commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.).
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE3.) en date du 1er
juillet 2024.
Par télécopie entrée au greffe de la Justice de Paix en date du 9 juillet 2024, le mandataire de
PERSONNE3.) a fait former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de PERSONNE3.) à lui
payer la somme de 2.806,78 EUR du chef de deux factures du 2 mars 2024 de 295,71 EUR
(facture n° NUMERO1.) portant sur le remplacement d’une batterie), respectivement de
2.511,07 EUR (facture n° NUMERO2.) portant sur le remplacement de la boîte de vitesses).
Le demandeur expose avoir procédé dans le passé à divers dépannages et réparations pour
compte du contredisant, ce dernier étant client du garage depuis 4 ans.
Le client s’est de nouveau présenté auprès du demandeur pour une réparation engendrant le
remplacement de la boîte de vitesse qui était cassée. Sur demande expresse du client (ce
dernier déclarant vouloir opter pour la réparation la moins onéreuse), le demandeur a d’abord
fait installer une boîte de vitesse d’occasion. Le demandeur expose avoir indiqué au client qu’il
ne saurait donner une quelconque garantie sur une telle pièce d’occasion. Après environ deux
mois, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Sur ce, et compte tenu du fait que
l’installation d’une pièce d’occasion n’a pas permis de solutionner le problème, les parties ont
alors convenu de faire installer une boîte « re-manufacturée » qui, bien qu’étant plus chère, a
permis de résoudre le problème.
Le demandeur insiste sur le fait qu’il se limite strictement à ne réclamer que la différence de
prix entre la pièce d’occasion et la pièce « reconditionnée » sans refacturer donc une 2ème fois
la main d’œuvre etc.
Le contredisant conteste la prétention adverse.
Il affirme ne jamais avoir été informé qu’il n’existe pas de garantie sur la pièce d’occasion. En
tant que consommateur, PERSONNE3.) estime que le professionnel doit répondre de la
qualité des pièces qu’il installe. A ce titre, il invoque les dispositions sur les vices cachés, sinon
de la garantie de conformité.
L’ordonnance du 26 juin 2024 doit dès lors être déclarée nulle et non avenue.
Appréciation
En l’occurrence, il convient dans un premier temps de qualifier les relations entre parties.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) s’est présenté au garage SOCIETE1.) pour faire
procéder à la réparation de son véhicule.
Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client, outre
par un contrat de dépôt, par un contrat d’entreprise. Concernant la réparation, il est en effet
tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le
véhicule en état. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut
s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en
établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […] (G. Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 638, p. 655 et 656).
Même si le garagiste procède, dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise, au
remplacement de diverses pièces (en l’occurrence, PERSONNE1.) a remplacé notamment la
boîte de vitesse), il n’y a pas lieu de retenir que les parties étaient liés par un contrat de vente.
La responsabilité du garagiste-réparateur n’est dès lors pas à analyser sur base des règles
applicables en matière de vente (régime des vices cachés ou régime du défaut de conformité)
mais sur base des règles régissant le contrat d’entreprise.
Dans le cadre des contrats d’entreprise, les parties doivent déterminer précisément la nature
des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat. La responsabilité du garagiste sera
retenue s’il ne réalise pas l’intervention demandée par le client. En effet, les juges n’hésitent
pas à affirmer que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation
qui lui est commandée (…). Si des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires, le
garagiste ne peut les réaliser sans recueillir le consentement du client. À défaut, la
jurisprudence a pu retenir la responsabilité du garagiste sur le fondement d’un manquement à
son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009399 ; Contrats,
conc., consomm. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L. Leveneur) alors pourtant qu’il apparaît
que c’est l’accord de volonté sur les réparations effectuées qui fait défaut (En ce sens, L.
Leveneur, obs., préc.) (cf. JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 385 :
GARAGISTE, n° 16 et 17).
En l’occurrence, PERSONNE3.) ne conteste pas qu’il a, lors de la 1ère intervention sur son
véhicule, expressément décidé d’opter pour la réparation moins onéreuse en demandant à
PERSONNE1.) de réparer son véhicule en remplaçant la boîte de vitesse par une boîte de
vitesse d’occasion qui, en raison de son âge, était forcément de moindre qualité.
Il est encore constant en cause que ladite intervention n’a pas permis de solutionner
définitivement le problème, alors que le véhicule est de nouveau tombé en panne +- deux mois
après la 1ère intervention.
Une intervention supplémentaire est devenue nécessaire et PERSONNE1.) a remplacé la
boîte de vitesse d’occasion défectueuse, installée quelques mois auparavant, par une boîte
« reconditionnée » d’une qualité supérieure.
Il n’est pas contesté que ce remplacement s’est fait en accord avec le client.
PERSONNE1.) soutient qu’il ne facture actuellement que la différence entre le prix de la boîte
de vitesse « reconditionnée » (prix HTVA de 6.000,- EUR) et le prix de la boîte d’occasion
(3.943,79 EUR).
A défaut d’avoir justifié la (légère) augmentation du prix de la main d’œuvre (prix unitaire de
70,- EUR pour les 18 heures de main d’oeuve au lieu de 65,- EUR), et compte tenu de
l’affirmation du demandeur qu’il n’entend pas facturer un surplus pour la 2ème intervention (il
affirme expressément que sa demande se limite strictement à la différence de prix au niveau
des deux boîtes de vitesse), il y a d’ores et déjà lieu de rejeter la demande portant sur la
différence au niveau du poste « main d’œuvre » pour un montant de (1.260 – 1.170=) 90,-
EUR HTVA, soit 105,30 EUR TTC.
En ayant remplacé la boîte défectueuse par une boîte « reconditionnée », PERSONNE1.) a
finalement satisfait à son obligation de résultat.
Si le client peut soutenir que le garagiste aurait dès le départ dû opter pour une réparation
efficace (et installer de suite une boîte permettant de résoudre définitivement le problème), il
importe de retenir que PERSONNE3.) reste en l’occurrence en défaut d’invoquer et d’établir
un quelconque préjudice en lien avec le fait que la réparation a eu lieu en deux temps. (aucune
demande reconventionnelle n’a d’ailleurs été formulée).
Pour conclure, il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) est en droit réclamer la
différence de prix entre les deux boîtes de vitesse, à savoir un montant de (6.000 – 3.943,79=)
2.056,21 EUR HTVA, soit 2.405,77 EUR TTC.
A défaut d’une quelconque contestation circonstanciée portant sur la 2ème facture (facture n°
NUMERO1.)) portant sur le remplacement de la batterie, la demande portant sur le montant
de 295,71 EUR est également à dire fondée.
Sur base de ce qui précède, il convient donc de dire le contredit partiellement fondé (le montant
de 105,30 EUR relatif à la différence du poste « main d’œuvre » n’étant pas justifié) et de
condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de (2.405,77 + 295,71=)
2.701,48 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement en date du 1er juillet 2024 jusqu’à solde.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombe à PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
SOCIETE1.), fondée jusqu’à concurrence de 2.701,48 EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale SOCIETE1.), la somme de 2.701,48 EUR, avec les intérêts au taux légal à
compter du 1er juillet 2024 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière