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JPLCIVIL_1322 Généré par l'IA

Court partially allows garage's claim, reducing labor costs but upholding price difference for reconditioned gearbox.

Numéro de cause JPLCIVIL_1322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court partially upheld the garage's claim against a customer who contested a payment order. While the court rejected the labor cost increase due to lack of justification, it confirmed the price difference for the reconditioned gearbox and the battery replacement. Consequently, the customer was ordered to pay the remaining balance plus legal interest.

Regeste Legislator

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Ord. cond. pay.; Le contredit partiellement fondé lorsque le demandeur justifie la différence de prix mais non l'augmentation des frais de main-d'œuvre sans preuve.

Mots-clés

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contredit ordonnance garage réparation différence prix pièces main-d'œuvre justifiée intérêts légaux frais instance partiellement fondé créance contestée
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Texte complet

Rép. n° 1322/25

du 4 avril 2025

Dossier n° L-OPA1-8477/24

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par son épouse PERSONNE2.),

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 7 novembre 2024 par Maître José LOPES GONÇALVES au

nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-8477/24

délivrée le 26 juin 2024, et lui notifiée en date du 1er juillet 2024, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 17 février 2025, pour la fixation de l’affaire.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mars 2025, lors

de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°

L-OPA1-8477/24

du

26 juin 2024,

PERSONNE3.) a été sommé de payer la somme de 2.806,78 EUR, outre les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, à PERSONNE1.), faisant

le commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.).

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE3.) en date du 1er

juillet 2024.

Par télécopie entrée au greffe de la Justice de Paix en date du 9 juillet 2024, le mandataire de

PERSONNE3.) a fait former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de PERSONNE3.) à lui

payer la somme de 2.806,78 EUR du chef de deux factures du 2 mars 2024 de 295,71 EUR

(facture n° NUMERO1.) portant sur le remplacement d’une batterie), respectivement de

2.511,07 EUR (facture n° NUMERO2.) portant sur le remplacement de la boîte de vitesses).

Le demandeur expose avoir procédé dans le passé à divers dépannages et réparations pour

compte du contredisant, ce dernier étant client du garage depuis 4 ans.

Le client s’est de nouveau présenté auprès du demandeur pour une réparation engendrant le

remplacement de la boîte de vitesse qui était cassée. Sur demande expresse du client (ce

dernier déclarant vouloir opter pour la réparation la moins onéreuse), le demandeur a d’abord

fait installer une boîte de vitesse d’occasion. Le demandeur expose avoir indiqué au client qu’il

ne saurait donner une quelconque garantie sur une telle pièce d’occasion. Après environ deux

mois, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Sur ce, et compte tenu du fait que

l’installation d’une pièce d’occasion n’a pas permis de solutionner le problème, les parties ont

alors convenu de faire installer une boîte « re-manufacturée » qui, bien qu’étant plus chère, a

permis de résoudre le problème.

Le demandeur insiste sur le fait qu’il se limite strictement à ne réclamer que la différence de

prix entre la pièce d’occasion et la pièce « reconditionnée » sans refacturer donc une 2ème fois

la main d’œuvre etc.

Le contredisant conteste la prétention adverse.

Il affirme ne jamais avoir été informé qu’il n’existe pas de garantie sur la pièce d’occasion. En

tant que consommateur, PERSONNE3.) estime que le professionnel doit répondre de la

qualité des pièces qu’il installe. A ce titre, il invoque les dispositions sur les vices cachés, sinon

de la garantie de conformité.

L’ordonnance du 26 juin 2024 doit dès lors être déclarée nulle et non avenue.

Appréciation

En l’occurrence, il convient dans un premier temps de qualifier les relations entre parties.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) s’est présenté au garage SOCIETE1.) pour faire

procéder à la réparation de son véhicule.

Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client, outre

par un contrat de dépôt, par un contrat d’entreprise. Concernant la réparation, il est en effet

tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le

véhicule en état. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut

s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en

établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […] (G. Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 638, p. 655 et 656).

Même si le garagiste procède, dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise, au

remplacement de diverses pièces (en l’occurrence, PERSONNE1.) a remplacé notamment la

boîte de vitesse), il n’y a pas lieu de retenir que les parties étaient liés par un contrat de vente.

La responsabilité du garagiste-réparateur n’est dès lors pas à analyser sur base des règles

applicables en matière de vente (régime des vices cachés ou régime du défaut de conformité)

mais sur base des règles régissant le contrat d’entreprise.

Dans le cadre des contrats d’entreprise, les parties doivent déterminer précisément la nature

des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat. La responsabilité du garagiste sera

retenue s’il ne réalise pas l’intervention demandée par le client. En effet, les juges n’hésitent

pas à affirmer que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation

qui lui est commandée (…). Si des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires, le

garagiste ne peut les réaliser sans recueillir le consentement du client. À défaut, la

jurisprudence a pu retenir la responsabilité du garagiste sur le fondement d’un manquement à

son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009399 ; Contrats,

conc., consomm. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L. Leveneur) alors pourtant qu’il apparaît

que c’est l’accord de volonté sur les réparations effectuées qui fait défaut (En ce sens, L.

Leveneur, obs., préc.) (cf. JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 385 :

GARAGISTE, n° 16 et 17).

En l’occurrence, PERSONNE3.) ne conteste pas qu’il a, lors de la 1ère intervention sur son

véhicule, expressément décidé d’opter pour la réparation moins onéreuse en demandant à

PERSONNE1.) de réparer son véhicule en remplaçant la boîte de vitesse par une boîte de

vitesse d’occasion qui, en raison de son âge, était forcément de moindre qualité.

Il est encore constant en cause que ladite intervention n’a pas permis de solutionner

définitivement le problème, alors que le véhicule est de nouveau tombé en panne +- deux mois

après la 1ère intervention.

Une intervention supplémentaire est devenue nécessaire et PERSONNE1.) a remplacé la

boîte de vitesse d’occasion défectueuse, installée quelques mois auparavant, par une boîte

« reconditionnée » d’une qualité supérieure.

Il n’est pas contesté que ce remplacement s’est fait en accord avec le client.

PERSONNE1.) soutient qu’il ne facture actuellement que la différence entre le prix de la boîte

de vitesse « reconditionnée » (prix HTVA de 6.000,- EUR) et le prix de la boîte d’occasion

(3.943,79 EUR).

A défaut d’avoir justifié la (légère) augmentation du prix de la main d’œuvre (prix unitaire de

70,- EUR pour les 18 heures de main d’oeuve au lieu de 65,- EUR), et compte tenu de

l’affirmation du demandeur qu’il n’entend pas facturer un surplus pour la 2ème intervention (il

affirme expressément que sa demande se limite strictement à la différence de prix au niveau

des deux boîtes de vitesse), il y a d’ores et déjà lieu de rejeter la demande portant sur la

différence au niveau du poste « main d’œuvre » pour un montant de (1.260 – 1.170=) 90,-

EUR HTVA, soit 105,30 EUR TTC.

En ayant remplacé la boîte défectueuse par une boîte « reconditionnée », PERSONNE1.) a

finalement satisfait à son obligation de résultat.

Si le client peut soutenir que le garagiste aurait dès le départ dû opter pour une réparation

efficace (et installer de suite une boîte permettant de résoudre définitivement le problème), il

importe de retenir que PERSONNE3.) reste en l’occurrence en défaut d’invoquer et d’établir

un quelconque préjudice en lien avec le fait que la réparation a eu lieu en deux temps. (aucune

demande reconventionnelle n’a d’ailleurs été formulée).

Pour conclure, il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) est en droit réclamer la

différence de prix entre les deux boîtes de vitesse, à savoir un montant de (6.000 – 3.943,79=)

2.056,21 EUR HTVA, soit 2.405,77 EUR TTC.

A défaut d’une quelconque contestation circonstanciée portant sur la 2ème facture (facture n°

NUMERO1.)) portant sur le remplacement de la batterie, la demande portant sur le montant

de 295,71 EUR est également à dire fondée.

Sur base de ce qui précède, il convient donc de dire le contredit partiellement fondé (le montant

de 105,30 EUR relatif à la différence du poste « main d’œuvre » n’étant pas justifié) et de

condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de (2.405,77 + 295,71=)

2.701,48 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement en date du 1er juillet 2024 jusqu’à solde.

Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombe à PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale

SOCIETE1.), fondée jusqu’à concurrence de 2.701,48 EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne

commerciale SOCIETE1.), la somme de 2.701,48 EUR, avec les intérêts au taux légal à

compter du 1er juillet 2024 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière