Court validates garnishment order and awards procedural fee to creditor despite debtor's precarious situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for 3,163 euros and awarded the creditor a procedural fee of 70 euros. Although the debtor contested the seizure by citing a precarious financial situation, the court found the debt supported by an enforceable title and deemed the fee allocation equitable. The judgment orders the third-party holder to remit the withheld funds and establishes provisional execution without bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court validates a garnishment order supported by an enforceable title and awards procedural fees to the creditor when the debtor's financial hardship does not justify dismissing the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 951/2025
E-SA-1039/24
Audience publique du 4 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-xxxxxx
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Céline SCHMITZ, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie –.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
2 octobre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.163.- euros,
avec les intérêts légaux sur 2.500.- euros à partir du 23 juillet 2019 jusqu’à
solde et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 15 novembre 2024 la partie créancière saisissante
a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 7 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28 mars 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 25 novembre 2024. Elle a encore informé la
partie créancière saisissante que la partie débitrice saisie ne fait plus partie de
la société à compter du 19 décembre 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-
SA-1039/24 pour le montant de 3.163.- euros, avec les intérêts légaux sur
2.500.- euros à partir du 23 juillet 2019 jusqu’à solde et une indemnité de
procédure de 70.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé, mais fait état
de sa situation précaire.
La créance pour le montant de 3.163.- euros, avec les intérêts légaux sur
2.500.- euros à partir du 23 juillet 2019 jusqu’à solde est documentée par un
titre exécutoire, à savoir un jugement n°328/2023, Not. 35595/19/CD, rendu
par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 février 2023 et
signifié à la partie débitrice saisie le 28 mars 2023.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière
saisissante et de valider la saisie pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1039/24
pour le montant de 3.233.- euros, avec les intérêts légaux sur 2.500.- euros à
partir du 23 juillet 2019 jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser les retenues légales qu’elle était
tenue d’opérer entre le 7 octobre 2024, date de la notification de la saisie-arrêt
et le 19 décembre 2024, fin des relations contractuelles entre parties à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.