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JPESA_950 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment despite debtor's voluntary payment offer due to lack of security.

Numéro de cause JPESA_950
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the wage garnishment for approximately 28,328 euros, rejecting the debtor's proposal for voluntary monthly payments. Although the debtor offered to pay a small monthly amount, the court found no guarantee of payment and emphasized that the procedure is designed for recalcitrant debtors. Consequently, the garnishment was upheld, provisional execution was ordered without bond, and the debtor was condemned to pay court costs.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire est maintenue lorsque le débiteur ne produit aucune garantie de paiement, même s'il propose un versement volontaire, et l'exécution provisoire s'ordonne sans caution en cas de titre exécutoire.

Mots-clés

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wage garnishment validation voluntary payment offer rejection lack of security guarantee provisional execution without bond court costs condemnation limite de revenu saisie de rentes revenu non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 950/2025

E-SA-205/22

Audience publique du 4 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social en Espagne à ES-ADRESSE1.), inscrite au -NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

faisant élection de domicile en sa succursale ADRESSE2.) sise à B-

ADRESSE3.) (Jambes) ADRESSE4.), et inscrite à la Banque et SOCIETE2.)

sous le numéroNUMERO2.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Christian GAILLOT,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE5.),

- partie débitrice saisie -, comparant par son épouse Madame PERSONNE2.),

et encore:

l’SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

11 février 2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 28.328,63.-

euros, avec les intérêts à 12,63% à partir du 6 janvier 2022 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 11 décembre 2024 la partie créancière saisissante

a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 24 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au

7 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats au 28 mars 2025.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 2 mars 2022.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-205/22 pour le montant de 28.328,63.- euros, avec les

intérêts à 12,63% à partir du 6 janvier 2022 jusqu’à solde.

Lors de l’audience des plaidoiries du 28 mars 2025, la partie débitrice

maintient sa proposition faite lors de l’audience publique du 7 mars 2025 de

payer volontairement. Elle conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée,

en proposant de verser volontairement un montant de 500 à 800.- euros par

mois.

La partie créancière saisissante s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt, et

n’accepte pas la proposition de la partie débitrice.

La créance pour le montant de 28.328,63.- euros, avec les intérêts à 12,63%

à partir du 6 janvier 2022 jusqu’à solde est documentée par un titre exécutoire,

à savoir un jugement civil no. 2024TALCH17/00141, numéro TAL-2023-

07635 du rôle, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le

29 mai 2024, signifié à la partie débitrice saisie le 26 juin 2024, assorti d’un

certificat de non-opposition et de non-appel, établi par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 janvier 2025.

Face à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le tribunal rappelle que

bien que la procédure de saisie sur salaire soit destinée à vaincre la réticence

d’un débiteur récalcitrant, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce le débiteur

saisi est resté en défaut de produire la moindre garantie de paiement, de sorte

que la demande en mainlevée de la saisie-arrêt est à rejeter.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-205/22

pour le montant de 28.328,63.- euros, avec les intérêts à 12,63% à partir du 6

janvier 2022 jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.