Court partially allows unpaid condominium fees claim while rejecting lawyer fee damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld the plaintiff's claim for unpaid condominium charges, ordering the defendant to pay €684.81 plus procedural fees of €300. The court accepted the plaintiff's reduced demand but rejected the request for lawyer fee damages, noting that legal representation is not mandatory before this tribunal. Consequently, the defendant was awarded the procedural indemnity but was not granted compensation for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 du règlement de copropriété; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court may order payment of established condominium charges but must deny claims for lawyer fees when representation is not legally required at the peace court level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 555 /25
du 4 avril 2025
Audience publique du vendredi, 4 avril 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic
actuellement en fonction, Monsieur
PERSONNE1.), agent immobilier,
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 13 décembre 2024,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocate, en remplacement de Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498,
et :
PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant en personne.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 13 décembre 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025
à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 janvier 2025, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses explications et
moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et
l’affaire fut refixée au 7 mars 2025 pour continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 mars 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître BILTGEN, comparant
pour la partie demanderesse, fut entendue en ses moyens et explications.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses explications et
moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2024, le ORGANISATION1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de
céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 13.709,18 € à titre
de charges de copropriété impayées. En outre, la partie demanderesse
réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- € et le paiement
du montant de 1.500,- € à titre de dommages et intérêts pour frais d’avocat.
A l’audience publique du 7 mars 2025, le ORGANISATION1.) a déclaré
réduire sa demande au montant de 819,48 €, valeur au 7 mars 2025, y compris
les frais de citation.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande
du ORGANISATION1.) à l’encontre de PERSONNE2.) est à déclarer fondée
pour le montant actuellement réclamé de 684,81 € au titre des charges de
copropriété impayées, y compris les intérêts au 7 mars 2025 et sous déduction
de l’ensemble des paiements effectués par PERSONNE2.).
En effet, le montant redû à titre de principal résulte à suffisance de droit du
procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2024
ensemble avec le décompte des charges du 5 décembre 2024. L’assemblée
générale a en effet retenu que le montant à prévoir pour les travaux de
rénovation de l’immeuble se chiffre à 211.000,- €. La quote-part de la partie
défenderesse se chiffre à 22.366,- € selon ses millièmes dans la copropriété.
A ce sujet, il n’appartient pas à PERSONNE2.) de critiquer ce montant qui a
été dûment approuvé par l’assemblée générale. Si plus tard, ce montant
s’avérait trop élevé, il sera procédé par remboursement ou note de crédit.
Un accord entre parties concernant un paiement échelonné de la dette n’est
pas établi.
Le taux d’intérêt appliqué résulte de l’article 25 du règlement de copropriété
(taux d’intérêt légal majoré de deux points). Le procès-verbal de l’assemblée
générale des copropriétaires du 4 janvier 2024 retient que les charges sont à
payer pour le 15 février 2024 au plus tard. Il n’appartient pas à certains
copropriétaires de choisir de payer leur quote-part plus tard en invoquant que
les travaux n’ont pas encore commencés, un tel comportement risquant de
bloquer le fonctionnement de la copropriété.
Les frais d’huissier relatifs à la citation en justice de la partie défenderesse
sont compris dans les frais et dépens.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de
la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir
ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.
En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts pour frais
d’avocat est à abjuger, la représentation par mandataire n’étant pas
obligatoire devant le Tribunal de Paix.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité
de 2.000,- € pour compenser les intérêts et les désagréments générés
(indemnité de procédure ou dommages et intérêts ?).
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
Elle est cependant à déclarer non fondée, alors qu’il n’est ni établi en quoi il
serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge
ni que la partie défenderesse ait subi un préjudice indemnisable en l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au ORGANISATION1.)
de la réduction de sa demande au
montant de 819,48 €, valeur au 7 mars 2025 ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer au ORGANISATION1.) le montant de
684,81 €, valeur au 7 mars 2025, avec les intérêts au taux conventionnel à
partir du 8 mars 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer au ORGANISATION1.) le montant de
300,- € à titre d’indemnité de procédure ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement
du montant de 2.000,- € ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les
frais de citation de 134,67 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.