Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_554 Généré par l'IA

Court orders removal of unauthorized garden fences and partial cost allocation in co-ownership dispute.

Numéro de cause JPDCIV_554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld a claim regarding co-ownership boundaries and garden fences. The defendant installed unauthorized partitions without the plaintiff's agreement, violating co-ownership obligations, while the plaintiff's request for moral damages was rejected due to lack of proof. Consequently, the court ordered the removal of the fences, allocated half of the fencing costs to the defendant, and awarded procedural fees to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 2401 et suivants du Code civil; En cas de désaccord entre copropriétaires sur la délimitation, l'installation de clôtures unilatérales est interdite et l'obligation de remise en état incombe au délinquant, sans que le tribunal puisse imposer une séparation non prévue par l'acte.

Mots-clés

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copropriété indivise droit d'emphytéose clôture unilatérale remise en état dommages et intérêts astreinte frais de procédure défaut de comparution

Dispositions légales citées

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JPLSA_652
Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's new seizure and settlement negotiations.
CACH04_16594 + 17136
Luxembourg court dismissed appeal against enforcement of judgment due to lack of jurisdiction over foreign debt.
JPDSAISIE_0165
Court annuls special garnishment due to creditor's withdrawal, ordering release of debtor's income from third party.
JPLSA_3339
Rép. n° 3339/25 du 24.10.2025 L-SA-558/25 Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant par Maître Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, e n p r é s e n c e d e: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), et la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) parties tierces saisies.
JPLSA_1674
Court validates salary garnishment for unpaid child support despite debtor's irregular payments.

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Texte complet

No. 554 /25

du 4 avril 2025

Audience publique du vendredi, 4 avril 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.);

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 30 septembre 2024,

comparant par Maître Mona COURTE, avocate, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et :

PERSONNE2.), né le DATE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

ayant initialement comparu en personne, laissant actuellement défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 1309 du 8 novembre 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés :

ordonne une visite des lieux en présence des parties en date du vendredi, 13 décembre

2024 à 14 :30 heures ;

réserve les frais. »

Lors de la visite des lieux l’affaire a été refixée au vendredi 7 mars 2025 à

09.30 heures pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Mona COURTE, comparant pour la partie demanderesse, fut entendue

en ses moyens et explications.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Revu le jugement no. 1309/24 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date

du 8 novembre 2024 et ayant, après avoir reçu la demande en la pure forme,

ordonné avant tout autre progrès en cause une visite des lieux à laquelle il a

été procédé en date du 13 décembre 2024.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé en date du 10 mars 2022

un acte notarié intitulé « droit d’emphytéose et vente », acte par lequel elle a

d’une part acquis de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT un

droit d’emphytéose jusqu’au 16 novembre 2120 sur une quote-part de

499,878/1000èmes dans un terrain à ADRESSE2.) etADRESSE3.). En outre,

PERSONNE1.) a acquis du FONDS DU LOGEMENT dans un immeuble

soumis au régime de la copropriété des éléments privatifs (appartement,

emplacement extérieur et car-port) ainsi qu’en copropriété et indivision

forcée (499,879/1000èmes des parties communes dudit immeuble).

La partie défenderesse PERSONNE2.) a acquis l’autre moitié de l’immeuble

en question sous le même régime que PERSONNE1.).

Il en découle que les deux parties au présent litige se partagent un jardin

commun, initialement non délimité par une clôture et permettant un accès

aux emplacements de stationnement.

PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) aurait tout d’abord posé,

sans l’accord de la partie demanderesse, une clôture de façon à bloquer

l’accès aux emplacements de parking par le jardin. Par la suite,

PERSONNE2.) souhaitait partager le jardin commun en deux parties pour

que chacune des parties dispose d’une partie « privative » du jardin.

PERSONNE1.) aurait alors, dans un souci de garder de bonnes relations de

voisinage, accepté le « partage » de la parcelle commune. Cependant la partie

défenderesse n’aurait pas respecté l’accord trouvé entre parties et aurait

séparé le jardin de façon très défavorable à la partie demanderesse.

PERSONNE1.) indique encore qu’elle aurait même payé le matériel pour la

séparation du jardin.

Lors de la visite des lieux, le Tribunal a pu constater qu’en effet la séparation

telle que réalisée par PERSONNE2.) ne correspond aucunement à un partage

équitable en deux parties égales.

Le Tribunal avait invité les parties à réfléchir sur un éventuel arrangement

consistant à trouver une « ligne de séparation » qui répond à ce critère.

Or à l’audience publique du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée

pour continuation des débats, PERSONNE2.) ne s’est plus présenté.

La proposition qui lui a été soumise par PERSONNE1.) quant à la séparation

n’a pas été acceptée de sa part (cf. courriel du 5 mars 2025).

Il y a lieu de retenir qu’il résulte des pièces versées et des renseignements

fournis en cause, notamment du règlement de copropriété auquel sont soumis

les immeubles des parties au présent litige, que le sol, c’est-à-dire l’ensemble

du terrain sur lequel est construit l’immeuble, les accès, les passages, les

plantations et les clôtures est commun. Il en résulte encore que chaque

copropriétaire peut user librement des parties communes suivant leur

destination et sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Finalement il est stipulé dans l’acte notarié que l’acquéreur, dans l’intérêt de

l’harmonie de l’ensemble immobilier, devra maintenir son logement en bon

état d’entretien et ne pas en modifier l’aspect extérieur sans autorisation

préalable et écrite du FONDS DU LOGEMENT et le cas échéant de la

Commune.

La copropriété se caractérise par le fait de réunir sur la tête de chaque

copropriétaire des droits de propriété divise et indivise. Ainsi le lot de

copropriété est impérativement et indissociablement composé de parties

privatives et d’une quote-part des parties communes. Tout copropriétaire peut

exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot se

composant de parties privatives et de parties communes.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse PERSONNE2.),

en aménageant une séparation en deux parties du jardin commun sans

l’accord de PERSONNE1.) quant à la « ligne de séparation », n’a pas

respecté ses obligations en tant que copropriétaire. A défaut d’accord entre

parties, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à enlever les clôtures

installées, ceci sous peine d’astreinte. En effet, le Tribunal ne pourra pas se

substituer aux parties et imposer une séparation non prévue par l’acte notarié.

Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

remboursement de la moitié des frais pour l’achat de matériel (clôture de

séparation), frais avancés par la partie demanderesse, alors que

PERSONNE2.) n’a pas aménagé la séparation des jardins de la façon

convenue. La facture versée en cause renseignant un montant de 2.038,44 €,

il y a lieu d’allouer le montant de 1.019,22 €.

En revanche, la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour préjudice moral est à abjuger, l’existence d’un dommage moral

indemnisable n’étant pas établie en l’espèce.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de

la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PERSONNE2.) ayant initialement comparu en personne, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à enlever l’ensemble des clôtures installées sur le

terrain à L-ADRESSE2.) et ADRESSE3.) et à remettre les lieux dans leur

état d’origine, ceci endéans le délai de quatre mois à partir de la signification

du présent jugement et sous peine d’une astreinte de 100,- € par jour de

retard ;

dit que le montant total de l’astreinte est limité au montant de 4.000,- € ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.019,22

€ ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,- € à

titre d’indemnité de procédure ;

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en

déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de

paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,

en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.