Court suspends execution of seizure judgment and rejects damages claim due to pending third-party opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of a 2020 seizure judgment and rejected the plaintiff's claim for damages and moral prejudice against the defendant bank. The plaintiff argued that the bank's refusal to pay constituted a fault causing financial loss, but the court found no fault given the bank's duty of prudence and the specific circumstances. Consequently, the court reserved judgment pending the outcome of third-party opposition proceedings to ensure a reasonable execution timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The court may suspend execution of a judgment when pending third-party opposition proceedings could influence the outcome, and a claim for damages based on alleged bank fault is rejected absent proof of fault, damage, and causation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00069
Audience publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-01603 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, venant
aux droits de la société SOCIETE2.) AG (en liquidation), établie et ayant son siège social
à CH-ADRESSE2.), inscrite au Registre du commerce du Canton de Bâle Campagne
sous le numéro CHE-NUMERO2.), représentée par son liquidateur amiable actuellement
en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN,
demeurant à Luxembourg, du 9 février 2024,
comparaissant par Maître Jean-Baptiste MEYRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO4.), inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Pierre ELVINGER, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
2. la société anonyme SINEX INVESTMENT S.A. (en faillite), établie et ayant son siège
social à L- ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), déclarée en état de faillite suivant jugement du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n° 2022TALCH15/01000 du 11 juillet 2022
(rôle n° TAL-2022- 03221), représentée par son curateur actuellement en fonctions, E2M
S.à.r.l., prise en la personne de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE6.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par la société E2M S.à.r.I., prise en la personne de Maître Max MAILLET,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 14 mars 2025.
Maître Jean-Baptiste MEYRIER a demandé à être entendu oralement en ses plaidoiries.
Entendue la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l. par l’organe de Maître
Jean-Baptiste MEYRIER, avocat à la Cour, avocat constitué.
Entendue la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de Maître Filipe FERREIRA
VILAS BOAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat
constitué.
Entendue la société anonyme SOCIETE6.) S.A. par l’organe de Maître Max MAILLIET,
avocat à la Cour, avocat constitué.
À l’audience publique du 14 mars 2025, il a été procédé conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile et l’affaire a été prise en délibéré à cette date.
Par exploit d’huissier du 9 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et à la société
SINEX INVESTMENT S.A. (en faillite) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 30 décembre 2024, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé à voir :
-
dire que le transport de la créance de la société SOCIETE1.) aux droits de la
société SOCIETE2.) AG, est intervenu par le seul effet de l’autorité de la chose
jugée du jugement civil numéro 2020TALCH10/00050 du 6 mars 2020 (numéro
TAL-2019-08533 du rôle),
-
dire que la mesure de séquestre ordonnée le 16 juillet 2018 sur requête du
même jour des consorts BRUNNER est devenue caduque principalement par
l’effet du jugement commercial numéro 2020TALCH06/01586 du 10 décembre
2020 (numéro TAL-2019-01720 du rôle) et subsidiairement du jugement
commercial numéro 2022TALCH15/01000 du 11 juillet 2022 (numéro TAL-
2022-03221 du rôle) ayant déclaré la société SINEX INVESTMENT S.A. en
état de faillite,
-
dire que le jugement civil numéro 2020TALCH10/00050 du 6 mars 2020
(numéro TAL-2019-08533 du rôle), tel que modifié par jugement civil rectificatif
numéro 2023TALCH10/00202 du 22 décembre 2023, doit s`interpréter en ce
sens qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 1er octobre 2019 par la société
SOCIETE2.) AG sur la société SINEX INVESTMENT S.A. entre les mains de
la société SOCIETE3.), tant sur les actifs de la société SINEX INVESTMENT
S.A. que de ses deux compartiments SOCIETE7.) et SOCIETE8.), à
concurrence des sommes dûment validées par ce même jugement,
augmentées des intérêts, pour un total arrêté au 11 juillet 2022 de
6.105.066,92.- euros,
-
dire que cette somme devra être ventilée comme suit :
5.485.788,59.- euros au titre du compte ouvert au nom de la société SINEX
INVESTMENT S.A. - Compartiment SOCIETE7.),
614.365,81.- euros au titre du compte ouvert au nom de la société SINEX
INVESTMENT S.A. - Compartiment SOCIETE8.),
1.911,63.- euros au titre du compte ouvert au nom de la société SINEX
INVESTMENT S.A.,
en conséquence,
-
ordonner à la société SOCIETE3.) de verser, en exécution du jugement civil
2020TALCH10/00050 du 6 mars 2020 (numéro TAL-2019-08533 du rôle), tel
que modifié par jugement civil rectificatif numéro 2023TALCH10/00202 du 22
décembre 2023, les sommes suivantes au bénéfice de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. :
5.485.788.59.- euros depuis le compte ouvert au nom de société SINEX
INVESTMENT S.A. - Compartiment SOCIETE7.), saisi-arrêté le 1er octobre
2019,
614.365,81.- euros depuis le compte ouvert au nom de la société SINEX
INVESTMENT S.A. - Compartiment SOCIETE8.), saisi-arrêté le 1er octobre
2019,
1.911.63.- euros depuis le compte ouvert au nom de la société SINEX
INVESTMENT S.A.,
-
le tout sous astreinte de 50.000.- euros par jour de retard à compter du
troisième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de
six mois prévue par l’article 2066, alinéa 1er du Code civil, et que le Tribunal
s’en réservera la liquidation,
-
condamner la société SOCIETE3.) à verser à la société SOCIETE1.) la somme
de 831.433.56.- euros à titre de manque à gagner, à parfaire des intérêts de
8% ayant continué à courir au jour du complet paiement, jusqu’à solde ;
-
condamner la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 300.000.- euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-
assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en
demeure du 15 avril 2021, sinon de celle du 25 janvier 2024, sinon de la
sommation de payer du 2 février 2024, sinon de l’assignation,
-
la condamner, en outre, à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 15.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens de l’instance,
-
dire le jugement à intervenir commun et opposable à la société SINEX
INVESTMENT, respectivement à son curateur, Maître Max MAILLIET,
-
dire les parties défenderesses principalement irrecevables, et subsidiairement
mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions principales comme
reconventionnelles, plus amples ou contraires, en conséquence, les en
débouter,
-
prononcer l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 31 janvier 2025, la société
SOCIETE3.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
statuer sur le fait de savoir si les actifs se trouvant sur les comptes propres de
la société SINEX INVESTMENT, en faillite, et de ses compartiments auprès de
la banque peuvent être vidés entre les mains de la société SOCIETE1.) à
hauteur de sa créance respective retenue dans le jugement de validation
malgré les différentes procédures civiles et pénales pendantes,
-
statuer sur le fait de savoir si les actifs se trouvant sur les comptes propres de
la société SINEX INVESTMENT en faillite et de ses compartiments auprès de
la banque peuvent être vidés entre les mains de la société SOCIETE1.) à
hauteur de sa créance retenue dans le jugement de validation nonobstant le
séquestre du 16 juillet 2018 et les procédures en cours,
-
déclarer le jugement à intervenir commun à la société SINEX INVESTMENT
en faillite,
-
débouter la société SOCIETE1.) de ses demandes de condamnation à
l’encontre de la société SOCIETE3.),
-
condamner la société SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 10.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 23 décembre 2024, Maître Max MAILLIET,
agissant en sa qualité de curateur de la société SINEX INVESTMENT en faillite, a, pour
sa part, demandé à voir :
-
donner acte au curateur qu’il se réserve le droit d’agir en diffamation contre la
société SOCIETE1.) et son avocat,
-
donner acte au curateur qu’il conteste formellement et énergiquement que la
société SOCIETE1.) soit valablement venue aux droits de la société
SOCIETE2.) AG,
-
constater que la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.) n’a été
validée que contre le general compartment et non contre les compartiments
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
-
subsidiairement, constater qu’en déposant une déclaration de créance, la
société SOCIETE1.) a purement et simplement renoncé à la saisie sur les
compartiments,
-
plus subsidiairement et par reconvention, constater la nullité de la saisie-arrêt
du 1er octobre 2019 pour violation des statuts de la société SINEX
INVESTMENT et de la loi du 22 mars 2004 sur les organismes de titrisation,
-
partant, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt,
-
condamner la société SOCIETE1.) à payer au curateur personnellement une
indemnité de procédure de 5.000.- euros.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle viendrait aux droits
de la société SOCIETE2.) AG qui aurait été une société de droit suisse de conseil en
matière de placement, de planification financière et fiscale et de gestion d’actifs et qui
aurait pu prendre des participations dans d’autres sociétés.
La société SOCIETE2.) aurait détenu la société de titrisation SINEX INVESTMENT à
100% de sa constitution jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle elle aurait cédé tous ses
actifs à la société SOCIETE1.).
Elle aurait été le prestataire de services financiers de tous les compartiments de la société
SINEX INVESTMENT en vertu de leurs prospectus et de contrats de gestion d’actifs, au
titre desquels elle aurait émis des factures qui n’auraient jamais été honorées et pour le
paiement desquelles elle aurait procédé à une saisie-arrêt le 1er octobre 2019.
La société SOCIETE2.) serait en liquidation volontaire depuis le 24 août 2022.
La société SINEX INVESTMENT aurait été une société de titrisation, au sens des articles
4 et 5 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, dont le patrimoine serait divisé en
plusieurs compartiments, notamment ceux nommés PERSONNE3.) et SOCIETE7.).
Elle serait en faillite depuis le 11 juillet 2022.
La société SOCIETE1.) aurait, en date du 22 juillet 2022, déposé une déclaration de
créance à titre conservatoire dans le cadre de la faillite de la société SINEX
INVESTMENT.
La saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) entre les mains de la SOCIETE3.)
en date du 1er octobre 2019 aurait été validée par un jugement entretemps irrévocable
du 6 mars 2020, rectifié, suite à une erreur matérielle, par un jugement du 22 décembre
2023.
La validation de la saisie-arrêt aurait été prononcée sur base d’un jugement définitif et
irrévocable du 22 novembre 2017 condamnant la société SINEX INVESTMENT à payer
à la société SOCIETE2.) un montant de 4.373.887,45.- euros, augmenté des intérêts,
frais et dépens.
Assignée en déclaration affirmative en date du 10 juin 2020, la SOCIETE3.) aurait
procédé à ladite déclaration en date du 2 juillet 2020.
La SOCIETE3.) serait la banque de la société SINEX INVESTMENT. Elle serait
également la banque des « consorts BRUNNER » qui auraient investi dans les
compartiments SOCIETE8.) et SOCIETE7.) de la société SINEX INVESTMENT. Ils
auraient obtenu, dans ce contexte, un prêt de la SOCIETE3.), qu’ils auraient garanti en
gageant les certificats de la société SINEX INVESTMENT remis en contrepartie de leur
investissement.
A la requête des « consorts BRUNNER » et aux termes d’une ordonnance du 16 juillet
2018, la
SOCIETE3.)
aurait été désignée séquestre des deux compartiments
SOCIETE8.) et SOCIETE7.) en attendant la nomination d’un liquidateur indépendant pour
les compartiments SOCIETE8.) et SOCIETE7.).
La demande de nomination d’un liquidateur aurait cependant été rejetée, tant aux termes
d’une ordonnance de référé du 9 novembre 2018, que d’un jugement du 10 décembre
2020, ce qui entraînerait implicitement, mais nécessairement la levée de la mesure de
séquestre décidée par ordonnance du 16 juillet 2018.
La SOCIETE3.) aurait un conflit d’intérêt en ce qu’elle garderait la main sur les actifs de
la société SINEX INVESTMENT qui constitueraient la seule garantie des fonds prêtés
aux « consorts BRUNNER ». Elle aurait ainsi, à plusieurs reprises, refusé la sortie de
fonds et l’exécution de paiements de factures adressées à la société SINEX
INVESTMENT, dont celle de son avocat KLEYR GRASSO, de son expert-comptable
GRANT THORNTON et de son gestionnaire d’actifs, la société SOCIETE2.). Elle aurait
également bloqué le paiement de ses dettes fiscales et l’aurait finalement assignée en
faillite et y serait parvenu en date du 11 juillet 2022.
L’un des « consorts BRUNNER » aurait, par ailleurs, déposé une plainte pénale avec
constitution de partie civile en date du 15 février 2021. Il ne serait cependant pas établi
que le montant de la consignation aurait été payé. En outre, aucun acte d’instruction ne
semblerait avoir été diligenté à ce jour.
Celui-ci aurait également formé tierce-opposition contre les jugements du 6 avril 2020 et
26 mai 2021. Ces procédures auraient été mises en suspens au vu de la plainte pénale
qu’il aurait déposée.
Outre le fait que la procédure pénale n’avancerait pas, il conviendrait de rappeler que la
procédure de tierce-opposition ne serait pas suspensive d’exécution.
Après avoir en vain mis en demeure la SOCIETE3.) d’exécuter le jugement de validation
du 15 avril 2021, la société SOCIETE2.) aurait assigné la SOCIETE3.) en référé-difficulté
d’exécution en date du 4 mai 2021. Par ordonnance de référé du 24 août 2021, la société
SOCIETE2.) aurait été déboutée de sa demande au motif que l’exécution de la
condamnation risquerait de porter atteinte aux droits des « consorts BRUNNER » au
profit desquels la mesure de séquestre aurait été ordonnée. Or, le juge de référés n’aurait
pas été informé du fait que la demande des « consorts BRUNNER » en nomination d’un
liquidateur aurait entretemps été rejetée.
Il conviendrait encore de préciser qu’en date du 27 mars 2023, le curateur de la société
SINEX INVESTMENT, Maître Max MAILLIET, aurait assigné la société SOCIETE1.) en
mainlevée de la saisie-arrêt pourtant déjà définitivement validée. La société SOCIETE1.)
aurait simultanément, en date du 16 mai 2023, assigné la SOCIETE3.), ainsi que toutes
les autres parties, en difficulté d’exécution. Après que les causes aient été jointes, le juge
des référés aurait, par ordonnance du 3 novembre 2023, déclaré l’ensemble des parties
irrecevables en leurs prétentions respectives.
Le jugement de validation du 6 mars 2020 aurait opéré cession judiciaire de créance
obligeant le tiers saisi à vider ses mains entre celles du saisissant, la société SOCIETE1.).
Le jugement de validité serait passé en force de chose jugée avant la déclaration en
faillite de la société SINEX INVESTMENT. La saisie-arrêt serait partant opposable à la
masse.
Le curateur de la société SINEX INVESTMENT ne pourrait plus revenir sur ce qui a été
définitivement jugé.
Ainsi, l’existence des deux procédures de tierce-opposition ne pourrait pas être invoquée
pour faire échec à l’exécution du jugement de validation du 6 mars 2020, alors que ces
procédures prévues aux articles 612 et suivants du Nouveau Code de procédure civile,
initiées non pas par la société SINEX INVESTMENT, mais par un tiers, ne seraient pas
suspensives d’exécution.
Par application de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout
Etat contractant aurait l’obligation de protéger la mise en œuvre des décisions judiciaires
La Convention européenne des droits de l’homme prohiberait les délais excessifs de
procédure et consacrerait également le droit de toute personne au respect de ses biens,
y inclue d’une créance.
Le Tribunal devrait, partant, tirer les conséquences de ces principes.
Quant à la plainte pénale déposée par l’un des « consorts BRUNNER », il y aurait lieu de
rappeler que par jugement du 2 avril 2021, il aurait été décidé que ladite plainte ne
constituerait pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle
aurait, en outre, été déposée par un tiers à la procédure et n’aurait aucun effet sur le
caractère exécutoire du jugement de validation du 6 mars 2020.
Le dépôt de la déclaration de créance par la société SOCIETE1.) aurait été fait à titre
conservatoire et ne constituerait pas une renonciation à un quelconque droit. Il ne
constituerait pas non plus un aveu judiciaire que la créance litigieuse ne serait pas passée
dans son patrimoine par le fait du jugement de validation, tout aveu judiciaire ne pourrait,
au demeurant, être reconnu qu’à propos de points de faits.
Il ne saurait davantage être soutenu que l’assiette de la saisie, telle que validée par
jugement du 6 mars 2020, ne serait pas suffisamment caractérisée et qu’elle n’aurait pas
porté sur les deux compartiments SOCIETE7.) et PERSONNE3.). Dans son jugement
précité, le Tribunal aurait validé la saisie dans les termes des différents exploits de saisie-
arrêt, de dénonciation de saisie-arrêt et de contre-dénonciation de saisie-arrêt, qui
auraient tous les trois, fait référence à la société SINEX INVESTMENT et aux deux
compartiments SOCIETE7.) et SOCIETE8.). Il serait, d’ailleurs, inutile de préciser les
compartiments dans les actes, ceux-ci n’ayant aucune personnalité morale distincte de
celle de la société. Les factures auraient, en outre, toutes été adressées par la société
SOCIETE2.) à la société SINEX INVESTMENT et non à ses compartiments dépourvus
de personnalité juridique, bien que les factures préciseraient à quel compartiment elles
s’appliqueraient.
La société SOCIETE1.) demande, pour autant que de besoin, au Tribunal de préciser
l’assiette de la saisie et indique que ses conclusions de synthèses vaudraient pour autant
que de besoin requête en interprétation.
Le fait qu’aucune ventilation n’ait été effectuée dans le prédit jugement ne le rendrait pas
non avenu pour autant. Tout au plus ferait-il l’objet d’une difficulté d’exécution ou
d’interprétation, ce qui serait l’objet de la présente instance. La recevabilité d’une
demande d’interprétation serait soumise à la condition qu’une disposition serait obscure
ou ambigüe, que le requérant ait un intérêt à agir et que la requête ne vise pas à modifier
la décision rendue. Ces conditions seraient remplies en l’espèce.
Le principe de l’autorité de chose jugée interdirait à la SOCIETE3.) et au curateur de la
faillite de la société SINEX INVESTMENT d’invoquer, dans le cadre de la présente
instance, la clause d’insaisissabilité prévue à l’article 6 des statuts de la société SINEX
INVESTMENT et l’article 64 (1) de la loi du 22 mars 2004 sur les organismes de titrisation.
La sanction de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée serait une fin de non-
recevoir.
A titre subsidiaire, il conviendrait de retenir que ces dispositions ne pourraient être
opposables erga omnes. La société SOCIETE2.) aurait été un simple créancier de la
société SINEX INVESTMENT. Une renonciation de sa part à procéder à une saisie des
actifs de la société SINEX INVESTMENT ne pourrait pas uniquement résulter des
dispositions de ses statuts et de la loi, mais devrait faire l’objet d’une clause du contrat
conclu entre parties. Le fait que la société SOCIETE2.) serait également l’actionnaire
unique de la société SINEX INVESTMENT serait sans incidence dans ce contexte. La
question d’une telle renonciation serait à analyser en sa qualité de cocontractant et non
d’actionnaire.
Il s’y ajouterait que la saisie-arrêt aurait été pratiquée par la société SOCIETE2.) sur base
d’un jugement de condamnation et que les statuts de la société SINEX INVESTMENT ne
pourraient pas faire échec à une mesure d’exécution d’un jugement passé en force de
chose jugée.
Il conviendrait encore de préciser que les factures auraient bien été émises par la société
SOCIETE2.) à la fin de chaque trimestre, tel que les mandats de gestion l’auraient prévu,
et contrairement aux allégations adverses.
L’ordonnance de désignation d’un séquestre serait devenue caduque depuis le rejet de
la demande de nomination d’un liquidateur par un jugement du 10 décembre 2020 qui
serait définitif. Ce jugement aurait nécessairement entraîné la levée de la mesure de
séquestre décidée par ordonnance du 16 juillet 2018.
Le Tribunal devrait partant confirmer, dans son jugement, qu’il n’y aurait plus de séquestre
depuis le 10 décembre 2020.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu constater que le jugement déclaratif de faillite du 11 juillet
2022 aurait également eu pour effet de lever le séquestre.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que la SOCIETE3.) aurait systématiquement
refusé d’exécuter le jugement de validation du 6 mars 2020 et l’aurait ainsi privée du
produit de sa créance judiciairement constatée. Depuis la déclaration en faillite de la
société SINEX INVESTMENT, sa créance ne serait plus productrice d’intérêts au taux de
8% par an qui devraient être mis à la charge de la SOCIETE3.). Cette dernière devrait en
outre être condamnée au paiement d’un montant de 300.000.- euros au titre du préjudice
moral subi.
La société SOCIETE1.) invoque encore l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
du curateur de la société SINEX INVESTMENT, par application du principe de l’autorité
de la chose jugée.
Elle demande finalement la condamnation de la SOCIETE3.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 15.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, la
déclaration de jugement commun à la société SINEX INVESTMENT et l’exécution
provisoire du jugement, étant en présence d’un titre authentique.
La SOCIETE3.) fait exposer que la société SINEX INVESTMENT aurait été un organisme
de titrisation régi par la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont les
comptes auraient été ouverts dans ses livres et lequel aurait constitué plusieurs
compartiments, à savoir :
-
PERSONNE3.),
-
SOCIETE9.),
-
SOCIETE10.),
-
SOCIETE11.),
-
SOCIETE7.).
Elle serait tiers-saisi et agirait comme séquestre des avoirs des deux compartiments
SOCIETE8.) et SOCIETE7.) dans le cadre d’un litige qui aurait opposé PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) à la société SOCIETE2.) et la société SINEX INVESTMENT.
La SOCIETE3.) conteste l’allégation de la société SOCIETE1.) selon laquelle la mise
sous séquestre des actifs décidée par ordonnance du 16 juillet 2018 aurait été rendue
caduque par le jugement du 10 décembre 2020 rejetant la demande de désignation d’un
liquidateur. Dans son jugement précité, le tribunal aurait précisément refusé la demande
de la société SINEX INVESTMENT et de son administrateur de révoquer l’ordonnance
du 16 juillet 2018.
La société SOCIETE1.) tirerait de fausses conclusions du jugement du 10 décembre
2020 qui aurait refusé de révoquer la mesure de séquestre et déclare se rapporter à
prudence de justice quant à la date à laquelle la mesure de séquestre aurait pris fin. Elle
déclare cependant ne pas contester le fait que la mesure de séquestre serait levée par
le jugement déclaratif de faillite de la société SINEX INVESTMENT. Le curateur de la
faillite de la société SINEX INVESTMENT s’opposerait toutefois à ce que des avoirs
soient transférés à la société SOCIETE1.).
Aucun abus de rétention injustifié des avoirs de la société SINEX INVESTMENT ne
saurait être reproché à la SOCIETE3.) qui, au vu de la situation litigeuse avec les « frères
BRUNNER » risquerait d’engager sa responsabilité si elle devait se libérer entre les
mauvaises mains. Elle se prévaut de l’adage « qui paie mal, paie deux fois ». Elle aurait
l’obligation de faire preuve de prudence quant à la conservation, respectivement la
libération des avoirs sous séquestre.
La SOCIETE3.) déclare se rapporter à prudence en ce qui concerne la validité de la
subrogation de la société SOCIETE1.) dans les droits de la société SOCIETE2.).
Elle fait ensuite valoir que dans son ordonnance de référé du 24 août 2021, le juge des
référés aurait débouté la société SOCIETE2.) de sa demande tendant à la poursuite de
l’exécution des jugements du 22 novembre 2017 et 6 mars 2020. Il aurait considéré que
cette demande porterait atteinte aux bénéficiaires de la mesure de séquestre qui
disposeraient de droits concurrents sur les avoirs détenus par la banque pour le compte
de la société SINEX INVESTMENT.
La SOCIETE3.) déclare ensuite qu’elle ne prendrait pas position quant à la validité de la
saisie-arrêt pratiquée à l’encontre de la société SINEX INVESTMENT.
Elle fait toutefois remarquer que le législateur aurait retenu que toute demande présentée
en violation d’une clause de non-saisie ou de non-faillite devrait d’office être déclarée
irrecevable.
Elle déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la continuation des
poursuites individuelles initiées par la société SOCIETE1.) en dépit de la nomination d’un
curateur à la faillite de la société SINEX INVESTMENT et du dépôt d’une déclaration de
créance par la société SOCIETE1.) par laquelle elle affirmerait être créancière « dans la
masse » de la faillite et non pas propriétaire des sommes litigeuses.
La SOCIETE3.) déclare finalement contester toute mauvaise gestion des comptes
bancaires de la société SINEX INVESTMENT et de ses compartiments. Ces comptes
feraient l’objet, non seulement de plusieurs procédures de saisie-arrêt, mais également
d’autres procédures, dont certaines de nature pénale.
La SOCIETE3.) n’aurait donc pas pu, en sa qualité de tiers-saisi et de séquestre, se
libérer des fonds.
La demande de la société SOCIETE1.) visant à voir condamner la SOCIETE3.) à lui payer
le montant de 831.433,56.- euros, augmenté des intérêts de 8%, serait partant à rejeter,
alors qu’aucun reproche ne pourrait être fait à son encontre.
La société SOCIETE1.) ne rapporterait pas non plus la preuve de son préjudice moral à
hauteur de 300.000.- euros.
La demande de la société SOCIETE1.) visant à voir assortir la condamnation au paiement
du montant de 6.102.066,03.- euros d’une astreinte serait à rejeter, conformément à
l’article 2059 du Code civil qui exclurait toute prononciation d’une astreinte en cas de
condamnation au paiement d’une somme d’argent.
La SOCIETE3.) conteste finalement la demande de la société SOCIETE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et demande, à son tour, la condamnation de cette dernière à lui payer un
montant de 10.000.- euros de ce chef.
La société SINEX INVESTMENT en faillite fait exposer, par le biais de son curateur,
Maître Max MAILLIET, que s’agissant d’un véhicule de titrisation, elle comporterait cinq
compartiments soumis à l’article 62 de la loi du 22 mars 2004 sur les organismes de
titrisation. Cette disposition consacrerait le principe de séparation des créances qui serait
également repris à l’article 5.2. des statuts de la société. Ainsi, les actifs d’un
compartiment pourraient uniquement répondre des droits des investisseurs relatifs à ce
compartiment et ceux des créanciers dont la créance serait née à l’occasion de la
constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT fait valoir, dans ce contexte,
que l’assiette de la saisie ne serait pas suffisamment caractérisée. Ni l’acte de saisie-
arrêt pratiquée, ni l’assignation en validité n’auraient opéré une ventilation des montants
réclamés entre les différents compartiments. Il serait impossible de savoir quel montant
aurait été saisi dans quel compartiment, de sorte qu’il y aurait lieu de se limiter au
compartiment général. Il s’y ajouterait que le jugement de validation de la saisie-arrêt
n’aurait validé ladite saisie qu’à l’encontre de la société SINEX INVESTMENT et n’aurait
pas visé ses compartiments, qui ne seraient pas repris dans le dispositif et qui feraient
l’objet d’une ségrégation. Le jugement aurait ordonné la mainlevée pour le surplus et,
partant, sur les compartiments. A défaut, et en l’absence de validation par rapport aux
compartiments, la déclaration en faillite de la société aurait anéanti la saisie-arrêt sur
lesdits compartiments.
Les statuts de la société SINEX INVESTMENT prévoiraient, en outre, à son article 6, une
clause d’insaisissabilité de ses avoirs, clause qui serait fondée sur l’article 64 (1) de la loi
du 22 mars 2004. Il s’agirait d’une disposition d’ordre public. Il s’ensuivrait que l’intégralité
des saisies litigieuses effectuées sur le patrimoine de la société SINEX INVESTMENT
par ses créanciers violerait les statuts de la société SINEX INVESTMENT fondés sur la
prédite loi du 22 mars 2004. Elles seraient illégales et nulles de plein droit. La société
SOCIETE1.) ne pourrait pas argumenter que la disposition des statuts de la société
SINEX INVESTMENT n’aurait pas été opposable à son propre actionnaire unique. La
saisie aurait été pratiquée en violation de cette clause qui aurait été cachée au juge. Le
curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT demande, partant, à titre
reconventionnelle, à voir déclarer nulle la saisie-arrêt et sa validation et d’en ordonner
mainlevée.
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT fait valoir que la plainte pénale
qui aurait été déposée suivrait son cours. Le secret de l’instruction lui interdirait d’en dire
plus, mais le juge d’instruction en charge serait PERSONNE6.).
Le curateur déclare ensuite contester la validité de la subrogation de la société
SOCIETE1.) dans les droits de la société SOCIETE2.).
Il fait ensuite valoir que le dépôt par la société SOCIETE1.) d’une déclaration de créance
démontrerait que cette dernière reconnaîtrait que sa théorie selon laquelle les montants
saisis n’entreraient pas dans la masse de la faillite, serait fausse.
Il déclare, pour autant que de besoin, contester le bien-fondé de la déclaration de
créance.
Il demande encore le retrait de l’affirmation de la société SOCIETE12.) dans son exploit
d’assignation et dans ses conclusions suivant laquelle le curateur serait de mauvaise foi
et aurait une intention de nuire.
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT fait encore valoir que la
société SOCIETE2.) aurait uniquement pu facturer ses frais de gestion à la fin du
trimestre. Une facturation a posteriori et portant sur plusieurs années violerait les propres
pièces versées par la société SOCIETE1.).
Il demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un montant
de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
2. Appréciation du Tribunal
L’exploit d’assignation du 9 février 2024 ayant été introduit dans les forme et délai de la
loi et n’ayant pas été critiqué à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
2.1.
Quant aux faits et rétroactes
Par jugement commercial n° 2017TALCH15/1312 du 22 novembre 2017, la société
SINEX INVESTMENT a été condamnée par défaut à payer à la société SOCIETE2.) les
montants suivants :
-
4.373.887,45.- euros, avec les intérêts tels que spécifiés au dispositif dudit
jugement,
-
1.040,- euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
500,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause que ce jugement, après avoir été signifié en date du 30 novembre
2017, a acquis force de chose jugée.
En vertu de ce jugement, la société SOCIETE13.) a par exploit d’huissier de justice du
1er octobre 2019 fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE3.) sur les
sommes, valeurs, créances, titres, biens et effets que celle-ci doit ou devra à la société
SINEX INVESTMENT.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SINEX INVESTMENT suivant exploit
d’huissier de justice du 9 octobre 2019, ce même exploit contenant assignation en
validation de la saisie-arrêt pratiquée. La contre-dénonciation a été signifiée à la
SOCIETE3.) par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2019.
Par jugement civil n° 2020TALCH10/00050 rendu le 6 mars 2020 par le présent Tribunal,
statuant par défaut à l’égard de la société SINEX INVESTMENT, la prédite saisie-arrêt a
été validée pour :
-
la somme de 4.373.887,45.- euros, augmentée des intérêts tels que spécifiés
au dispositif dudit jugement,
-
le montant de 1.040,- euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
-
le montant de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure, et
-
les montants de 146,04.- euros au titre des frais d’un commandement à toutes
fins du 24 janvier 2018 et de 225,59.- euros au titre des frais d’une saisie-
exécution du 27 février 2018.
Il n’est pas contesté que ce jugement, signifié le 27 mars 2020 à la société SINEX et
accepté par cette dernière suivant courrier du 30 mars 2020, a également acquis force
de chose jugée.
2.2.
Quant à la demande de retrait d’un passage de l’exploit d’assignation et
des conclusions de la société SOCIETE1.)
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT demande la suppression,
dans l’exploit d’assignation et dans les conclusions de synthèse de la société
SOCIETE1.), du passage suivant :
« mais aussi finalement la mauvaise foi et l’intention de nuire qui sont les siennes ».
Aux termes de l’article 1263 du Nouveau Code de procédure civile, les tribunaux, suivant
la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer,
même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner
l’impression et l’affiche de leurs jugements.
En l’espèce, le passage critiqué exprime une appréciation de la société SOCIETE1.) du
comportement, respectivement des intentions du curateur de la faillite de la société
SINEX INVESTMENT, Maître Max MAILLIET.
Le Tribunal est d’avis que les termes employés dépassent les limites de la liberté
d’expression de l’avocat, d’autant plus qu’elle vise un mandataire de justice dans
l’exercice de ses fonctions.
Eu égard au caractère injurieux de cette affirmation contenue dans les conclusions de
synthèse de la société SOCIETE1.) du 30 décembre 2024, il y a lieu de faire droit à la
demande du curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT et de dire que
lesdits termes sont à supprimer des conclusions de la société SOCIETE1.).
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner la suppression dudit passage de l’exploit
d’assignation du 9 février 2024, le Tribunal statuant uniquement sur les dernières
conclusions notifiées etles parties étant réputées avoir abandonnés les écrits précédents,
et ce, conformément à l’article 194, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.
2.3.
Quant à la validité de la subrogation de la société SOCIETE1.) dans les
droits de la société SOCIETE2.)
La SOCIETE3.) a déclaré se rapporter à prudence en ce qui concerne la validité de la
subrogation dont se prévaut la société SOCIETE1.) dans les droits de la société
SOCIETE2.).
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT a, quant à lui, déclaré
contester la validité de la subrogation de la société SOCIETE1.) dans les droits de la
société SOCIETE2.).
Il conteste, plus particulièrement, que la cession de créance du 30 juin 2022 aurait
automatiquement entraîné la cession de tous les droits relatifs à la saisie et des
jugements afférents.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse aux débats un document dénommé
« TRANSFER AGREEMENT » conclu entre elle et la société SOCIETE2.) en date du 30
juin 2022.
Ce document est libellé comme suit :
« […]
WHEREAS:
-
The transferee is the sole shareholder of the transferor
-
The transferor does not have any active business anymore
-
The transferee has decided to initiate the liquidation of the transferor as soon
as a liquidator resident in Switzerland has been identified and all assets and
liabilities of the transferor have been settled or transferred out of the transferor.
SOCIETE15.):
1. The Transferor hereby transfers all of its assets to the transferee in consideration
for the assumption of all outstanding debt of the transferee by the transferee.
2. This transfer shall be immediately effective.
Signed this 30th day of June 2022 in Luxembourg. »
Mis à part, à la fin du point 1 précité, l’emploi à deux reprises du terme « transferee », ce
qui semble constituer une erreur matérielle, il y a lieu de relever que la cession porte sur
tous les avoirs généralement quelconques de la société SOCIETE2.) au profit de la
société SOCIETE1.).
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT n’explique pas en quoi la
cession ne pourrait pas porter sur la créance découlant de la saisie litigieuse et des
jugements y afférents.
Il s’y ajoute que dans son ordonnance de référé du 3 novembre 2023, le juge des référés
a retenu que « Suivant une convention intitulée « Transfer Agreement » du 30 juin 2022,
la société SOCIETE13.) a cédé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
(ci-après « la société SOCIETE16.) ») sa créance à l’égard de la société SINEX. Au
dernier état de ses plaidoiries, cette dernière ne conteste plus la validité de ladite cession
de créance, ni le fait que celle-ci lui a été notifiée dans le cadre de la présente instance. »
Eu égard à ce qui précède et à défaut de contestations plus circonstanciées dans le cadre
de la présente instance de la part du curateur de la faillite de la société SINEX
INVESTMENT, il y a lieu d’admettre que la société SOCIETE1.) vient aux droits de la
société SOCIETE2.) sur base du « TRANSFER AGREEMENT » du 30 juin 2022 et qu’elle
a, partant, qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
2.4.
Quant à la renonciation de la société SOCIETE1.) à ses droits sur les
avoirs saisis par le dépôt de sa déclaration de créance
La SOCIETE3.) fait valoir qu’en ayant déposé une déclaration de créance, la société
SOCIETE1.) affirmerait être créancière « dans la masse » de la faillite de la société
SINEX INVESTMENT et non pas qu’elle serait propriétaire des sommes faisant l’objet de
la saisie-arrêt litigieuse.
La SOCIETE3.) déclare, partant, se rapporter à prudence de justice en ce qui concernant
la continuation des poursuites individuelles initiées par la société SOCIETE1.) en dépit
dudit dépôt d’une déclaration de créance.
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT fait valoir que par son dépôt
d’une déclaration de créance, la société SOCIETE1.) reconnaîtrait qu’elle ne pourrait pas
prétendre aux montants saisis.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le dépôt de sa déclaration de créance aurait été
fait à titre conservatoire et qu’il ne constituerait pas une renonciation à un quelconque
droit. Il ne constituerait pas non plus un aveu judiciaire que la créance litigieuse ne serait
pas passée dans son patrimoine par le fait du jugement de validation, tout aveu judiciaire
ne pouvant être reconnu qu’à propos de points de faits.
En l’espèce, le Tribunal ne saurait suivre les déductions faites par la SOCIETE3.) et le
curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT par rapport au dépôt par la
société SOCIETE1.) d’une déclaration de créance et une éventuelle renonciation à la
propriété des avoirs saisis.
En effet, il est de principe que la renonciation ne se présume pas, mais suppose que
l’auteur ait agi avec la volonté de renoncer et que son comportement soit en contradiction
absolue avec le droit abdiqué (Cour 6 décembre 1990, 28, 237; encyclopédie DALLOZ,
renonciation, no 64 etc.).
Une telle renonciation ne saurait, en l’espèce, être déduite du seul dépôt d’une
déclaration de créance.
Il s’y ajoute que seul un fait peut faire l’objet d’un aveu judiciaire ou extrajudiciaire et être
reconnu pour vrai ou avéré.
Or, la qualité d’une créance, en ce qu’elle se trouve « dans la masse » ou « hors masse »
ne résulte pas d’un choix du créancier en déposant, ou non, une déclaration de créance.
Le Tribunal rappelle que la jurisprudence décide actuellement que le jugement de
validation produit, dans les rapports entre le saisissant et le tiers saisi, une cession
judiciaire de la créance saisie au profit du saisissant (Cour 2 février 1994, numéro 15360
du rôle).
La cession judiciaire a pour conséquence que le saisissant peut s’adresser directement
au tiers saisi pour obtenir paiement de sa créance en invoquant les droits du débiteur
saisi. A partir de cette date, il n’a plus à craindre le concours d’autres saisissants qui
interviendraient postérieurement. Il dispose d’un droit de préférence sur ceux-ci et n’entre
en concours qu’avec ceux qui ont pratiqué saisie-arrêt entre les mains de ce tiers saisi à
charge du même débiteur saisi avant la date à laquelle la cession de créance est
intervenue à son profit.
Il est, par ailleurs, de principe qu’une saisie-arrêt ne peut être opposée à la masse de la
faillite si le saisissant n’a pas, antérieurement à la déclaration de faillite, acquis un droit
exclusif sur les sommes saisies, c’est-à-dire si le jugement de validité n’est pas passé en
force de chose jugée avant la déclaration de faillite et s’il n’a pas encore été signifié au
tiers-saisi au moment de la déclaration de faillite. Si l’une des deux conditions fait défaut,
la faillite du débiteur met obstacle au transport des sommes saisies au profit du saisissant
et les deniers doivent être distribués par contribution entre le saisissant et les autres
créanciers du failli (Cour d’appel, 28 avril 1999, numéro 21233 du rôle).
Ainsi, le seul dépôt de la déclaration de créance par la société SOCIETE1.) ne saurait
remettre en cause les principes ci-avant énoncés et produire contre elle des
conséquences juridiques distinctes desdits principes, ni constituer une renonciation à ses
droits, quels qu’ils soient.
2.5.
Quant à la demande en nullité de la saisie-arrêt du 1er octobre 2019 pour
violation des statuts de la société SINEX INVESTMENT et de la loi du 22
mars 2004 relative aux organismes de titrisation
La société SOCIETE1.) fait valoir que l’intégralité des saisies litigieuses effectuées sur le
patrimoine de la société SINEX INVESTMENT par ses créanciers violerait les statuts de
la société SINEX INVESTMENT fondés sur la prédite loi du 22 mars 2004.
Elles seraient illégales et nulles de plein droit sur base de l’article 64 (1) de la loi du 22
mars 2004 qui serait d’ordre public.
Le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT demande, partant, à titre
reconventionnel, à voir déclarer nulle la saisie-arrêt et sa validation et d’en donner
mainlevée.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le curateur de la faillite de la société SINEX
INVESTMENT méconnaîtrait le principe de l’autorité de la chose jugée.
L’article 1351 du Code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la
demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de la chose jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement
puisse à nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge. Ainsi, une demande, identique
à celle présentée et jugée précédemment dans une autre instance, est déclarée
irrecevable au titre de la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée.
Par extension, l’autorité de la chose jugée permet aussi de déclarer irrecevable la
présentation d’un moyen qui a déjà été toisé antérieurement au cours de la même
instance, ou même au cours d’une autre instance. Il peut arriver qu’un des plaideurs tente
de revenir au cours de l’instance devant la même juridiction sur un ou plusieurs des points
qui ont été toisés dans un jugement intermédiaire antérieur. L’autorité de la chose jugée
qui s’attache à ces décisions antérieures permet à l’adversaire d’empêcher que le débat
ne soit rouvert sur ces points. Dans cette hypothèse, l’exception de l’autorité de la chose
jugée est d’ordre public.
Il est encore rappelé qu’il incombe au plaideur de présenter dès l’instance donnant lieu à
la première décision l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ou à
la contredire. Il ne saurait invoquer ultérieurement un fondement juridique qu’il s’était
abstenu de soulever en temps utile (Cour 28 janvier 2016, numéro 41788 du rôle).
Le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres dilatoires ou
encore la stratégie procédurale qui n’aurait pour fin que de contourner la décision du juge
précédemment rendue.
Dans son jugement du 6 mars 2020, le Tribunal a :
«-
[…]
-
déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la SOCIETE3.) par
exploit d’huissier du 1er octobre 2019 pour
la somme de 4.373.887,45 euros, avec les intérêts tels que prévus par les
articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à compter du 7 février 2017 pour les factures
n°1612-190, n°NUMERO6.), et n°NUMERO7.) et à compter du 27 septembre
2017 pour les factures n°1606-169, n°1606-185, n°NUMERO8.)
et
n°NUMERO9.), jusqu’à solde,
le montant de 1.040 euros au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
le montant de 500 euros au titre d’indemnité de procédure,
les montants de 146,04 euros au titre des frais du commandement à toutes fins
du 24 janvier 2018 et de 225,59 euros au titre des frais de la saisie-exécution
du 27 février 2018,
-
rejeté la demande en validation pour le surplus,
-
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera
jugée débitrice à l’égard de la société anonyme SOCIETE14.) INVESTMENT SA
seront par elles versées entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.), en
déduction et jusqu’à concurrence de :
la somme de 4.373.887,45 euros, avec les intérêts tels que prévus par les
articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à compter du 7 février 2017 pour les factures
n°1612-190, n°NUMERO6.), et n°NUMERO7.) et à compter du 27 septembre
2017 pour les factures n°1606-169, n°1606-185, n°NUMERO8.)
et
n°NUMERO9.), jusqu’à solde,
le montant de 1.040 euros au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
le montant de 500 euros au titre d’indemnité de procédure,
les montants de 146,04 euros au titre des frais du commandement à toutes fins
du 24 janvier 2018 et de 225,59 euros au titre des frais de la saisie-exécution
du 27 février 2018,
-
ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 1er octobre 2019 pour le surplus […]. »
Il découle de tout ce qui précède que, dans son jugement du 6 mars 2020, le Tribunal a
d’ores et déjà validé la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) entre les mains
de la SOCIETE3.) au préjudice de la société SINEX INVESTMENT (entretemps) en
faillite.
Le Tribunal ne saurait, partant, revenir sur ce qu’il a d’ores et déjà décidé dans son
jugement du 6 mars 2020 et qui est revêtu de l’autorité de chose jugée.
Eu égard à ce qui a d’ores et déjà été définitivement décidé, il y a lieu de déclarer
irrecevable le moyen de nullité soulevé par le curateur de la faillite de la société SINEX
INVESTMENT, alors qu’en soulevant la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en date du 1er
octobre 2019, il tente de remettre en cause, dans le cadre d’une même instance, ce qui
a d’ores et déjà été retenu par le Tribunal comme étant établi dans son jugement du 6
mars 2020.
2.6.
Quant à la demande tendant à voir dire que la mesure de séquestre
ordonnée le 16 juillet 2018 sur requête des consorts BRUNNER est
devenue caduque
Le tribunal relève qu’il n’est pas le juge ayant ordonné la mesure de séquestre litigieuse
et qu’PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à l’initiative desquels la mesure de séquestre a
été ordonnée ne sont pas parties à la présente instance.
Il s’ensuit que le Tribunal n’est ni compétent, ni en mesure, en l’absence de toutes les
parties concernées, de se prononcer sur la caducité de la mesure de séquestre,
respectivement sur la date à laquelle ladite mesure serait devenue caduque.
2.7.
Quant à la demande d’interprétation du jugement du 6 mars 2020 et à la
demande d’exécution dudit jugement
La société SOCIETE1.) demande au Tribunal de confirmer que le transport de la créance
faisant l’objet des jugements précités est intervenu à son profit par le seul effet de
l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de validation. Elle demande, en outre,
de préciser quels sont les actifs concernés par la saisie pratiquée entre les mains de la
SOCIETE3.).
La SOCIETE3.) demande au Tribunal de dire si les actifs de la société SINEX
INVESTMENT peuvent être vidés entre les mains de la société SOCIETE1.) à hauteur
de sa créance, telle que retenue dans le jugement de validation du 6 mars 2020,
nonobstant les différentes procédures civiles et pénales pendantes.
La société SOCIETE1.) déclare agir en difficulté d’exécution du jugement du 6 mars 2020
et, pour autant que de besoin, en interprétation dudit jugement.
La difficulté d’exécution est constituée par un incident qui a pour objet d’arrêter ou de
suspendre l’exécution du jugement (RPDB, Exécution des jugements et actes en matière
civile, n°348).
Conformément à la jurisprudence, lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une
difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre.
Elles peuvent s’adresser, soit au juge des référés qui statuera provisoirement, soit au
juge du fond (Cour 6 novembre 1985, P. 26, p. 366).
Il est de principe que les juridictions de droit commun connaissent, sauf voies de recours
ultérieures, elles-mêmes des difficultés d’exécution des décisions par elle rendues. Cette
règle est d’ordre public, du moins en cas d’attribution exclusive de compétence (Encycl.
Dalloz, Proc. civ. et comm. cod. vo. no. 193 et 194, Meurisse, Chronique citée no. 52).
La notion de difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être
invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, de tous les
moyens soulevés par le créancier pour s’y opposer.
Tandis que la société SOCIETE1.) demande l’exécution du jugement du 6 mars 2020, ni
le curateur de la faillite de la société SINEX INVESTMENT, ni la SOCIETE3.) ne formulent
expressément une demande en discontinuation des poursuites de l’exécution du
jugement du 6 mars 2020. Leurs moyens tendent cependant à une suspension de
l’exécution.
Il est constant en cause qu’en date du 6 avril 2020, PERSONNE4.) a formé tierce-
opposition contre le jugement du 22 novembre 2017 et qu’en date du 26 mai 2021, il a
également formé tierce-opposition contre le jugement du 6 mars 2020.
Il est rappelé que les jugements de condamnation du 22 novembre 2017 et de validation
de saisie-arrêt du 26 mai 2021 ont été signifiés et ont acquis force de chose jugée.
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile
dispose qu’« une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses
droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »
L’article 615 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Le tribunal devant
lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer
outre ou surseoir. »
L’article 616 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Les jugements passés
en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage,
seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans
y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l’exécution
du jugement. »
La tierce-opposition remet en question les points qui ont été jugés et que le tiers opposant
critique. Sur ces points, le tribunal saisi statue à nouveau.
La tierce-opposition étant une voie de recours extraordinaire, ni le recours, ni son délai
n’ont d’effet suspensif. Cependant, d’une part, le juge saisi de la tierce opposition peut
suspendre l’exécution du jugement attaqué. D’autre part, la juridiction devant laquelle le
jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Il s’ensuit que bien que la tierce-opposition ne soit pas, par elle-même, suspensive de
l’exécution, les juges sont investis d’un pouvoir discrétionnaire pour suspendre ou non
l’exécution du jugement qui leur est déféré. Ils suspendent l’exécution s’il y a lieu de
craindre que les effets n’en soient irréparables (Encyclopédie Dalloz, procédure civile et
commerciale, édition 1956, n° 345 et n° 346).
Il convient encore de relever, en l’espèce, qu’une plainte pénale avec constitution de
partie civile a été déposée par PERSONNE4.) en date du 15 février 2021.
Il ne saurait être valablement contesté que l’action publique a bien été mise en
mouvement et, à défaut de toute élément contraire, que l’instruction pénale demeure en
cours actuellement.
Il est, par ailleurs, constant en cause que les procédures de tierce-opposition introduites
à l’encontre des jugements du 20 novembre 2017 et 6 mars 2020 se trouvent
actuellement en suspens en attendant l’issue de la prédite plainte pénale.
Il est vrai que dans son jugement du 2 avril 2021 relatif à la demande en déclaration
affirmative de la SOCIETE3.), le Tribunal a décidé que la prédite plainte pénale ne
constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Or, pour prendre cette décision, le Tribunal a relevé que la plainte pénale, déposée
auprès du juge d’instruction en date du 15 février 2021, était postérieure à l’ordonnance
de clôture prononcée dans le cadre de ce litige. Il a, en outre, relevé que les faits gisant
à la base de cette plainte pénale, notamment ceux résultant du jugement par défaut du
22 novembre 2017, étaient différents et n’avaient pas d’influence décisive sur la solution
du litige dont le Tribunal était alors saisi et qui tendait à voir ordonner à la SOCIETE3.)
de produire une déclaration affirmative.
Le Tribunal ne saurait adopter la même motivation dans le cadre de la présente instance
et constate, au vu de tous les éléments de l’affaire, que la plainte pénale déposée par
PERSONNE4.) est susceptible d’avoir une influence sur les procédures de tierces-
opposition qu’il a, par ailleurs, introduites.
Le Tribunal considère, dès lors, que la solution à apporter aux questions posées dans le
cadre de la présente instance implique de connaître d’abord l’issue des procédures de
tierces-opposition introduites à l’encontre des jugements du 20 novembre 2017 et 6 mars
2020, qui se trouvent elles-mêmes en suspens au vu du risque de contrariété de
jugements susceptible de découler de la plainte pénale déposée par PERSONNE4.).
L’appréciation portée sur l’opportunité de surseoir à statuer et sur les modalités concrètes
de la mesure relève du pouvoir discrétionnaire de la seule juridiction qui statue. Afin
d’éviter un risque d’arbitraire et un allongement excessif des procédures, il est
généralement admis que la surséance ne doit être prononcée que dans des situations
clairement justifiées et justifiables sur base d’éléments d’appréciation concrets.
Tel est le cas en l’espèce.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a lieu de suspendre
l’exécution du jugement du 6 mars 2020 et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et du bon déroulement de toutes les procédures en cours, y
compris de la présente procédure, de surseoir à statuer en attendant l’issue de la
procédure de tierce-opposition introduite à l’encontre du jugement de validation de saisie-
arrêt du 6 mars 2020.
Le Tribunal relève encore qu’une telle décision n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, s’il est vrai que la Cour européenne des Droits de l’Homme a consacré le droit
européen à l’exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable sur le
fondement de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’elle
semble avoir consacré ce droit y compris par rapport à l’exécution d’un jugement
susceptible d’une voie de recours non suspensive d’exécution (voir notamment arrêt
GHITOI contre Roumanie du 13 octobre 2009), il n’empêche que dans la présente
espèce, le Tribunal vient de décider qu’il y a lieu de surseoir à statuer eu égard à la plainte
pénale en cours et aux procédures de tierce-opposition introduites à l’encontre des
jugements du 20 novembre 2017 et 6 mars 2020, dont l’issue risque d’influencer l’issue
de la présente instance.
Il ne saurait dès lors, eu égard aux circonstances de cette affaire, y avoir atteinte au droit
à l’exécution du jugement du 6 mars 2020 endéans un délai raisonnable.
2.8.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement de dommages
et intérêts à l’égard de la SOCIETE3.)
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation la société SOCIETE3.) au
paiement de la somme de 831.433.56.- euros à titre de manque à gagner, augmentée
d’un taux d’intérêts de 8%.
Elle justifie sa demande par le fait qu’en refusant d’exécuter le jugement de validation du
6 mars 2020, la SOCIETE3.) l’aurait privée du produit de sa créance judiciairement
constatée.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de la SOCIETE3.) à lui payer
un montant de 300.000.- euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Pour que sa demande aboutisse, la société SOCIETE1.) doit rapporter la preuve d’une
faute dans le chef de la SOCIETE3.), d’un préjudice dans son chef et d’une relation
causale entre ces deux éléments.
Or, eu égard à l’obligation générale de prudence et de diligence qui pèse sur tout banquier
et en considération des circonstances spécifiques de l’espèce et de la décision de tenir
la présente affaire en suspens, le Tribunal considère que le fait pour la SOCIETE3.) de
s’être, à se stade, abstenue, de se libérer entre les mains de la société SOCIETE1.), ne
saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.
La demande de la société SOCIETE1.) en condamnation de la SOCIETE3.) au paiement
de dommages et intérêts est, partant, à rejeter.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu suspendre l’exécution du jugement du 6
mars 2020 et de tenir la présente affaire en suspens et de réserver les autres demandes
et les frais.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable,
dit qu’il y a lieu de supprimer des conclusions de synthèse de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du 30 décembre 2024 l’affirmation suivante : « mais aussi
finalement la mauvaise foi et l’intention de nuire qui sont les siennes »,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est valablement subrogée
dans les droits de la société de droit suisse SOCIETE2.) AG et qu’elle a qualité à agir
dans le cadre de la présente instance,
dit irrecevable le moyen de nullité de la saisie-arrêt soulevé par la société anonyme
SINEX INVESTMENT S.A. en faillite,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en condamnation
de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. au paiement de dommages et intérêts non
fondée,
dit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du jugement de validation de saisie-arrêt du 6
mars 2020 et qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de
tierce-opposition introduite à l’encontre dudit jugement du 6 mars 2020,
déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE14.) INVESTMENT S.A. en
faillite,
réserve les autres demandes et les frais.