Court dismisses evidence sufficiency claim, orders plaintiff to link invoices to specific orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for immediate evidence sufficiency, ruling that invoices alone cannot prove delivery without corresponding orders. While the defendant argued goods were never delivered, the court noted that late invoicing does not automatically negate delivery. Consequently, the court ordered the plaintiff to explicitly link each disputed invoice to a specific order in their evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du Nouveau Code de procédure civile; La partie demanderesse doit rapporter la preuve précise de ses prétentions et le tribunal ne peut suppléer à la carence des parties en liant des factures à des commandes sans explications détaillées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2025TALCH10/00068
Audience publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-06689 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE1.), représentée son gérant actuellement en fonctions, inscrite au BCE
sous le numéroNUMERO1.)
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justice, demeurant à
Esch-sur-Alzette, du 19 juillet 2023,
comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255.262, inscrite
à la liste V du tableau de l'ordre des Avocats du barreau de Luxembourg, qui est
constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab
BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 21 mars 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.
En vertu d’une grosse en forme exécutoire d’une ordonnance de référé rendue par
Philippe WADLE, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 30 juin 2023, et par exploit d’huissier
du 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SARL a
fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)
(SOCIETE4.)) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, pour avoir sûreté et parvenir au paiement du montant de
213.236,55 euros, sous réserve de tous autres dus, droits, actions et frais.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier du 19
juillet 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt
pratiquée et en condamnation de la partie saisie au paiement des sommes
prémentionnées.
La partie saisissante sollicite encore la condamnation de la partie débitrice saisie aux
frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier du 24
juillet 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de la 10e chambre sous le numéro TAL-2023-06689 et a
été soumise à la mise en état ordinaire.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèses, la société SOCIETE1.) sollicite :
-
à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et à voir condamner la
partie défenderesses au paiement du montant de 213.236,55 euros,
-
à voir condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 5.000
euros,
-
à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que plusieurs factures
adressées à la partie défenderesse demeureraient impayées malgré bons de livraisons
établis. Ces factures porteraient sur un montant total de 210.636,55 euros. Une clause
pénale prévoirait le paiement d’un forfait de 40 euros par facture impayée, de sorte qu’un
montant de 2.600 euros serait également redû au titre de la clause pénale. Les
commandes seraient prouvées par les échanges de courriels et de messages vocaux et
SMS. Des paiements récurrents auraient été effectués par la partie défenderesse.
Parallèlement, des communications par SMS confirmeraient des paiements partiels sur
certaines factures. Des plans et délais de paiement auraient également été sollicités à
l’occasion de certains échanges. Les parties auraient été en relation d’affaires continues
depuis plusieurs années. Une ultime mise en demeure aurait été adressée à la société
SOCIETE2.) en date du 4 avril 2023, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la demande en la pure forme.
Elle conteste la demande de la partie demanderesse. Elle aurait commandé de manière
exceptionnelle des produits à base de CBD auprès de la partie demanderesse, mais toute
relation d’affaire aurait cessé depuis le début de l’année 2022.
Elle fait valoir que les produits commandés, livrés et intégralement payés n’auraient pas
été conformes aux réglementations européennes et aux exigences de la Division de la
Sécurité Alimentaire Luxembourgeoise. Les produits auraient donc dû être retirés de la
vente, ce qui lui aurait causé une perte de chiffre d’affaires.
La partie demanderesse resterait encore en défaut de verser un contrat, bon de
commande, bon de livraison ou tout autre document contractuel signé par la partie
défenderesse pour les marchandises actuellement litigieuses.
Elle conteste encore avoir accepté une quelconque clause pénale prévoyant le paiement
d’un montant forfaitaire de 40 euros par facture non payée.
Les pièces produites par la partie demanderesse ne constitueraient pas des factures au
sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas suffisamment précises.
Elle conteste avoir passé une quelconque commande en relation avec les 65 « factures »
versées par la partie demanderesse. Elle conteste également toute réception des
produits correspondants aux postes facturés. Aucun bon de commande n’aurait été signé
par elle. La partie demanderesse resterait donc en défaut de prouver d’avoir livré une
quelconque marchandise en relation avec les 65 « factures » réclamées. Uniquement
trois bons de commande seraient versés. Or, ces bons de commande ne seraient pas
non plus signés et n’auraient donc aucune valeur juridique.
En ce qui concerne les différents courriels et messages WhatsApp, la partie
défenderesse fait valoir qu’il ne serait jamais fait référence à telle ou telle « facture »
actuellement réclamée. Il appartiendrait à la partie demanderesse de rapporter la preuve
de ses prétentions et partant de prouver qu’il y a eu commande et qu’elle a exécuté son
obligation de livrer les produits. Aucune telle preuve ne serait rapportée en l’espèce.
Même à supposer qu’un lien entre les échanges de messages et les factures pourrait être
établie, il ne serait de toute manière pas rapporté qu’une quelconque marchandise reprise
dans ces prétendues factures fût livrée alors qu’il n’existerait pas de bon de livraison
signé.
La partie défenderesse conteste ainsi toute livraison de la marchandise. Les dates de
livraisons indiquées sur les factures nos 35, 37, 39, 40, 41, 49 et 56 seraient antérieures
aux dates des factures, ce qui ne serait pas cohérent. La partie demanderesse serait
donc en aveu qu’il n’y a pas eu de livraison. Il ne serait pas sérieux d’établir une facture
deux années après la date indiqué en tant que date de livraison.
La partie défenderesse fait encore valoir que certaines factures seraient émises avec de
la TVA et d’autres non. Ceci démontrerait également que les factures ne seraient pas
sérieuses et que les prétentions de la partie demanderesse seraient purement
fantaisistes. Toute éventuelle commande, à supposer qu’elle serait établie, serait
intracommunautaire et exempte de TVA.
Plusieurs factures indiqueraient la Suisse comme lieu de livraison. La partie
défenderesse ne travaillerait cependant pas en Suisse.
La partie défenderesse donne encore à considérer que les références et montants
indiqués par la partie demanderesse dans son courrier de mise en demeure du 4 avril
2023 diffèrent de ceux repris dans le cadre de sa demande actuelle.
La créance de la partie demanderesse ne serait donc ni certaine, ni liquide, ni exigible et
la demande en validation de la saisie-arrêt serait à rejeter.
La partie défenderesse formule une demande reconventionnelle pour le préjudice
matériel qu’elle aurait subi du fait d’une saisie-arrêt pratiquée sans créance liquide,
certaine et exigible. Elle évalue son préjudice à ce titre à un montant de 25.000 euros.
Elle demande encore la condamnation de la partie demanderesse à lui payer des
dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros pour le préjudice moral qu’elle aurait
subi alors qu’au vu de la saisie-arrêt, sa réputation aurait été atteinte et elle aurait été
entravée dans son fonctionnement habituel.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la partie demanderesse à une
indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que le mode de fonctionnement entre les parties
aurait été une passation de commande par la partie défenderesse par mail ou message
vocal ou SMS. Ceci résulterait des pièces versées en cause.
Même si aucun bon de livraison n’a été signé, la partie défenderesse n’aurait jamais
relancé la partie demanderesse de la non-livraison des produits précédemment
commandés. Les contestations de la partie défenderesse ne seraient donc pas sérieuses.
La société SOCIETE1.) conteste encore toutes les demandes reconventionnelles
formulées par la société SOCIETE2.).
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes principale et reconventionnelles qui ont été introduites dans les forme et
délai de la loi sont à dire recevables en la pure forme.
-
la nature du litige
L’affaire dont est saisi le Tribunal oppose deux sociétés commerciales pour factures
impayées.
Il s’ensuit que la nature du litige est commerciale.
L’organisation judiciaire luxembourgeoise ne distingue pas entre tribunaux de commerce
et tribunaux civils. Si la distinction entre matières civile et commerciale peut avoir
certaines incidences d'ordre procédural, telles l'obligation ou la dispense de constitution
d'avoué et la possibilité d'assigner à jour fixe, ou influer sur les règles régissant les
preuves, elle ne saurait par contre entraîner de conséquence sur le plan de la
compétence des différentes chambres du Tribunal d'arrondissement.
Le fait d'introduire une demande selon la procédure civile alors que cette demande relève
de la matière commerciale n'entraîne pas son irrecevabilité. L'article 547, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, même en matière
commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile
auquel cas il doit cependant en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires
occasionnés par ce choix.
Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal
d’arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît
de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à
une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. Il appartient au
Tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce alors même que le demandeur
n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait qualifiée
erronément (Lux 23 février 2005, rôle no. 88.415).
Par requalification de la nature du litige en litige commercial, le Tribunal statuera dès lors
en matière commerciale, selon la procédure civile.
-
La demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.)
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La
preuve », éd. Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient à la société SOCIETE5.) d’établir la créance de 213.236,55 euros
qu’elle invoque contre la société SOCIETE2.).
Il appartient partant à la société SOCIETE5.) de prouver qu’elle a livré des produits à la
partie défenderesse pour un montant de 213.236,55 euros sur base d’une commande de
la partie défenderesse.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière commerciale la preuve est libre.
La partie demanderesse n’invoque pas la théorie de la facture acceptée en vertu de
l'article 109 du Code de commerce.
La partie demanderesse verse à l’appui de sa demande 65 factures établies le 29
novembre 2022, le 10 février 2023, le 28 mai 2021 et le 25 août 2022.
La partie défenderesse fait valoir que ces documents ne constitueraient pas des factures
au sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas suffisamment précises. Ni la quantité, ni
la nature des biens livrés n’y serait renseignée. En outre, les documents feraient
référence à des fruits, alors qu’elle ne serait pas un marchand de fruits.
A ce sujet, le tribunal relève que les factures produites en cause par la partie
demanderesse comportent une désignation du produit et une quantité du produit, ainsi
qu’un prix unitaire et un prix total. Même si la désignation du produit peut paraître ambiguë
pour un tiers, il faut cependant retenir que les parties sont des professionnels en matière
de vente de produits « CBD » et que la partie défenderesse ne saurait fait valoir, en
l’absence de plus amples développements, qu’elle ne sait pas de quel produit il s’agit.
Les contestations de la partie défenderesses à cet égard ne sauraient donc valoir.
La partie demanderesse verse encore des bons de livraison, respectivement des bons
de commande pour chacune des factures. Ces bons ne sont cependant pas signés par
la partie défenderesse et ne sauraient donc constituer à eux seuls une preuve de la
commande, respectivement de la réception des marchandises facturées.
En ce qui concerne la livraison, la partie défenderesse fait valoir, de manière générale,
qu’elle n’a reçu aucun des produits mentionnés dans les bons de livraison.
Ces contestations ne sont cependant pas crédibles dans la mesure où la partie
défenderesse admet elle-même que « les produits livrés par la société SOCIETE6.)
n’étaient nullement conformes aux réglementations européennes et aux exigences de la
Division de la Sécurité Alimentaire Luxembourgeoise ».
La partie défenderesse ne saurait donc contester, de manière générale, avoir reçu
livraison des produits facturés.
Pour certains bons de livraison, la partie défenderesse formule des contestations plus
précises. Elle fait valoir que pour les factures nos 35, 37, 39, 40, 41, 49 et 56, les dates
de livraison ne seraient pas cohérentes alors qu’elles seraient antérieures aux dates des
factures.
La partie demanderesse fait valoir que les produits auraient été commandés par la partie
défenderesse. Dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait jamais relancé la partie
demanderesse de la non-livraison des produits suite aux commandes passées, les
contestations actuelles de la partie défenderesses ne seraient pas sérieuses.
Il résulte des pièces du dossier que la facture no 35 du 29 novembre 2022 est
accompagnée d’un bon de livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 12 octobre
2021 comme date de livraison. La facture no 37 du 29 novembre 2022 est accompagnée
d’un bon de livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 23 septembre 2021 comme
date de livraison. La facture no 39 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de
livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 14 septembre 2021 comme date de
livraison. La facture no 40 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de livraison
daté au 3 décembre 2021 indiquant le 5 septembre 2021 comme date de livraison. La
facture no 41 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de livraison daté au 3
décembre 2021 indiquant le 2 août 2020 comme date de livraison. La facture no 49 du
10 février 2023 est accompagnée d’un bon de livraison daté au 14 juin 2021 indiquant le
14 juin 2021 comme date de livraison. La facture no 56 du 10 février 2023 est
accompagnée d’un bon de livraison daté au 20 juillet 2021 indiquant le 7 juillet 2021
comme date de livraison.
Le simple fait que la facture correspondante a été émise (parfois plus d’une année) après
la date de livraison ne permet pas, à lui seul, de conclure que le produit facturé n’aurait
pas été livré.
L’absence de relance de la part de la partie défenderesse en cas de prétendue non-
livraison suite à une commande pourrait éventuellement faire présumer que les
marchandises ont effectivement été livrées.
Il s’agit donc de vérifier si la partie demanderesse rapporte la preuve d’une commande
pour les produits facturés.
En ce qui concerne les commandes, la partie demanderesse verse des correspondances
échangées entre les parties.
Il résulte en effet de ces pièces que la partie demanderesse a passé de nombreuses
commandes auprès de la partie défenderesse, par message vocal, par courriels et par
SMS.
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il appartient à la partie demanderesse de rapporter la
preuve de ses prétentions et qu’il ne suffit pas de verser des pièces, et plus
particulièrement des échanges de correspondances, sans se référer dans ses
conclusions de manière précise à un message déterminé. Il n’appartient en effet pas au
tribunal de suppléer à la carence des parties et d’analyser les pièces versées par la partie
demanderesse pour essayer de justifier le bien-fondé de sa demande.
Ainsi, même s’il résulte des échanges de messages entre les parties que la partie
défenderesse a passé d’innombrables commandes auprès de la partie demanderesse,
la partie demanderesse ne se réfère dans ses conclusions cependant à aucune
commande précise pour les produits indiqués dans les bons de livraison et les factures
actuellement litigieuses. En l’absence de plus amples précisions fournies par la partie
demanderesse, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les produits facturés ont été
commandés.
Dans la mesure où certaines factures semblent cependant correspondre à des
commandes, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter la partie
demanderesse de fournir de plus amples explications à ce sujet en se référant pour
chaque facture et bon de livraison à une commande précise sur base des pièces qu’elle
a versées, p.ex. en établissant un tableau précis permettant de retracer les pièces à
l’appui de ses prétentions.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes recevables,
avant tout autre progrès en cause, invite la société de droit belge à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de fournir de plus amples explications en se référant pour chaque
facture et bon de livraison à une commande précise sur base des pièces qu’elle a
versées,
réserve le surplus et les frais.