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Ch10_TAL-2023-06689 Généré par l'IA

Court dismisses evidence sufficiency claim, orders plaintiff to link invoices to specific orders.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for immediate evidence sufficiency, ruling that invoices alone cannot prove delivery without corresponding orders. While the defendant argued goods were never delivered, the court noted that late invoicing does not automatically negate delivery. Consequently, the court ordered the plaintiff to explicitly link each disputed invoice to a specific order in their evidence.

Regeste Legislator

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Articles 226 du Nouveau Code de procédure civile; La partie demanderesse doit rapporter la preuve précise de ses prétentions et le tribunal ne peut suppléer à la carence des parties en liant des factures à des commandes sans explications détaillées.

Mots-clés

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evidence sufficiency invoice delivery link burden of proof commercial dispute specific order requirement créance contestée demande reconventionnelle révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution
article 109 du Code de commerce
l'article 109 du Code de commerce.
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Texte complet

Jugement commercial 2025TALCH10/00068

Audience publique du vendredi, quatre avril deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-06689 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE1.), représentée son gérant actuellement en fonctions, inscrite au BCE

sous le numéroNUMERO1.)

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justice, demeurant à

Esch-sur-Alzette, du 19 juillet 2023,

comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255.262, inscrite

à la liste V du tableau de l'ordre des Avocats du barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab

BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 21 mars 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.

En vertu d’une grosse en forme exécutoire d’une ordonnance de référé rendue par

Philippe WADLE, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 30 juin 2023, et par exploit d’huissier

du 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SARL a

fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)

(SOCIETE4.)) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, pour avoir sûreté et parvenir au paiement du montant de

213.236,55 euros, sous réserve de tous autres dus, droits, actions et frais.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier du 19

juillet 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt

pratiquée et en condamnation de la partie saisie au paiement des sommes

prémentionnées.

La partie saisissante sollicite encore la condamnation de la partie débitrice saisie aux

frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier du 24

juillet 2023.

L’affaire a été inscrite au rôle de la 10e chambre sous le numéro TAL-2023-06689 et a

été soumise à la mise en état ordinaire.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèses, la société SOCIETE1.) sollicite :

-

à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et à voir condamner la

partie défenderesses au paiement du montant de 213.236,55 euros,

-

à voir condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 5.000

euros,

-

à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que plusieurs factures

adressées à la partie défenderesse demeureraient impayées malgré bons de livraisons

établis. Ces factures porteraient sur un montant total de 210.636,55 euros. Une clause

pénale prévoirait le paiement d’un forfait de 40 euros par facture impayée, de sorte qu’un

montant de 2.600 euros serait également redû au titre de la clause pénale. Les

commandes seraient prouvées par les échanges de courriels et de messages vocaux et

SMS. Des paiements récurrents auraient été effectués par la partie défenderesse.

Parallèlement, des communications par SMS confirmeraient des paiements partiels sur

certaines factures. Des plans et délais de paiement auraient également été sollicités à

l’occasion de certains échanges. Les parties auraient été en relation d’affaires continues

depuis plusieurs années. Une ultime mise en demeure aurait été adressée à la société

SOCIETE2.) en date du 4 avril 2023, sans qu’aucun règlement n’intervienne.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande en la pure forme.

Elle conteste la demande de la partie demanderesse. Elle aurait commandé de manière

exceptionnelle des produits à base de CBD auprès de la partie demanderesse, mais toute

relation d’affaire aurait cessé depuis le début de l’année 2022.

Elle fait valoir que les produits commandés, livrés et intégralement payés n’auraient pas

été conformes aux réglementations européennes et aux exigences de la Division de la

Sécurité Alimentaire Luxembourgeoise. Les produits auraient donc dû être retirés de la

vente, ce qui lui aurait causé une perte de chiffre d’affaires.

La partie demanderesse resterait encore en défaut de verser un contrat, bon de

commande, bon de livraison ou tout autre document contractuel signé par la partie

défenderesse pour les marchandises actuellement litigieuses.

Elle conteste encore avoir accepté une quelconque clause pénale prévoyant le paiement

d’un montant forfaitaire de 40 euros par facture non payée.

Les pièces produites par la partie demanderesse ne constitueraient pas des factures au

sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas suffisamment précises.

Elle conteste avoir passé une quelconque commande en relation avec les 65 « factures »

versées par la partie demanderesse. Elle conteste également toute réception des

produits correspondants aux postes facturés. Aucun bon de commande n’aurait été signé

par elle. La partie demanderesse resterait donc en défaut de prouver d’avoir livré une

quelconque marchandise en relation avec les 65 « factures » réclamées. Uniquement

trois bons de commande seraient versés. Or, ces bons de commande ne seraient pas

non plus signés et n’auraient donc aucune valeur juridique.

En ce qui concerne les différents courriels et messages WhatsApp, la partie

défenderesse fait valoir qu’il ne serait jamais fait référence à telle ou telle « facture »

actuellement réclamée. Il appartiendrait à la partie demanderesse de rapporter la preuve

de ses prétentions et partant de prouver qu’il y a eu commande et qu’elle a exécuté son

obligation de livrer les produits. Aucune telle preuve ne serait rapportée en l’espèce.

Même à supposer qu’un lien entre les échanges de messages et les factures pourrait être

établie, il ne serait de toute manière pas rapporté qu’une quelconque marchandise reprise

dans ces prétendues factures fût livrée alors qu’il n’existerait pas de bon de livraison

signé.

La partie défenderesse conteste ainsi toute livraison de la marchandise. Les dates de

livraisons indiquées sur les factures nos 35, 37, 39, 40, 41, 49 et 56 seraient antérieures

aux dates des factures, ce qui ne serait pas cohérent. La partie demanderesse serait

donc en aveu qu’il n’y a pas eu de livraison. Il ne serait pas sérieux d’établir une facture

deux années après la date indiqué en tant que date de livraison.

La partie défenderesse fait encore valoir que certaines factures seraient émises avec de

la TVA et d’autres non. Ceci démontrerait également que les factures ne seraient pas

sérieuses et que les prétentions de la partie demanderesse seraient purement

fantaisistes. Toute éventuelle commande, à supposer qu’elle serait établie, serait

intracommunautaire et exempte de TVA.

Plusieurs factures indiqueraient la Suisse comme lieu de livraison. La partie

défenderesse ne travaillerait cependant pas en Suisse.

La partie défenderesse donne encore à considérer que les références et montants

indiqués par la partie demanderesse dans son courrier de mise en demeure du 4 avril

2023 diffèrent de ceux repris dans le cadre de sa demande actuelle.

La créance de la partie demanderesse ne serait donc ni certaine, ni liquide, ni exigible et

la demande en validation de la saisie-arrêt serait à rejeter.

La partie défenderesse formule une demande reconventionnelle pour le préjudice

matériel qu’elle aurait subi du fait d’une saisie-arrêt pratiquée sans créance liquide,

certaine et exigible. Elle évalue son préjudice à ce titre à un montant de 25.000 euros.

Elle demande encore la condamnation de la partie demanderesse à lui payer des

dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros pour le préjudice moral qu’elle aurait

subi alors qu’au vu de la saisie-arrêt, sa réputation aurait été atteinte et elle aurait été

entravée dans son fonctionnement habituel.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la partie demanderesse à une

indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que le mode de fonctionnement entre les parties

aurait été une passation de commande par la partie défenderesse par mail ou message

vocal ou SMS. Ceci résulterait des pièces versées en cause.

Même si aucun bon de livraison n’a été signé, la partie défenderesse n’aurait jamais

relancé la partie demanderesse de la non-livraison des produits précédemment

commandés. Les contestations de la partie défenderesse ne seraient donc pas sérieuses.

La société SOCIETE1.) conteste encore toutes les demandes reconventionnelles

formulées par la société SOCIETE2.).

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes principale et reconventionnelles qui ont été introduites dans les forme et

délai de la loi sont à dire recevables en la pure forme.

-

la nature du litige

L’affaire dont est saisi le Tribunal oppose deux sociétés commerciales pour factures

impayées.

Il s’ensuit que la nature du litige est commerciale.

L’organisation judiciaire luxembourgeoise ne distingue pas entre tribunaux de commerce

et tribunaux civils. Si la distinction entre matières civile et commerciale peut avoir

certaines incidences d'ordre procédural, telles l'obligation ou la dispense de constitution

d'avoué et la possibilité d'assigner à jour fixe, ou influer sur les règles régissant les

preuves, elle ne saurait par contre entraîner de conséquence sur le plan de la

compétence des différentes chambres du Tribunal d'arrondissement.

Le fait d'introduire une demande selon la procédure civile alors que cette demande relève

de la matière commerciale n'entraîne pas son irrecevabilité. L'article 547, alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, même en matière

commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile

auquel cas il doit cependant en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires

occasionnés par ce choix.

Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal

d’arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît

de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à

une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. Il appartient au

Tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce alors même que le demandeur

n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait qualifiée

erronément (Lux 23 février 2005, rôle no. 88.415).

Par requalification de la nature du litige en litige commercial, le Tribunal statuera dès lors

en matière commerciale, selon la procédure civile.

-

La demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.)

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La

preuve », éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à la société SOCIETE5.) d’établir la créance de 213.236,55 euros

qu’elle invoque contre la société SOCIETE2.).

Il appartient partant à la société SOCIETE5.) de prouver qu’elle a livré des produits à la

partie défenderesse pour un montant de 213.236,55 euros sur base d’une commande de

la partie défenderesse.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière commerciale la preuve est libre.

La partie demanderesse n’invoque pas la théorie de la facture acceptée en vertu de

l'article 109 du Code de commerce.

La partie demanderesse verse à l’appui de sa demande 65 factures établies le 29

novembre 2022, le 10 février 2023, le 28 mai 2021 et le 25 août 2022.

La partie défenderesse fait valoir que ces documents ne constitueraient pas des factures

au sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas suffisamment précises. Ni la quantité, ni

la nature des biens livrés n’y serait renseignée. En outre, les documents feraient

référence à des fruits, alors qu’elle ne serait pas un marchand de fruits.

A ce sujet, le tribunal relève que les factures produites en cause par la partie

demanderesse comportent une désignation du produit et une quantité du produit, ainsi

qu’un prix unitaire et un prix total. Même si la désignation du produit peut paraître ambiguë

pour un tiers, il faut cependant retenir que les parties sont des professionnels en matière

de vente de produits « CBD » et que la partie défenderesse ne saurait fait valoir, en

l’absence de plus amples développements, qu’elle ne sait pas de quel produit il s’agit.

Les contestations de la partie défenderesses à cet égard ne sauraient donc valoir.

La partie demanderesse verse encore des bons de livraison, respectivement des bons

de commande pour chacune des factures. Ces bons ne sont cependant pas signés par

la partie défenderesse et ne sauraient donc constituer à eux seuls une preuve de la

commande, respectivement de la réception des marchandises facturées.

En ce qui concerne la livraison, la partie défenderesse fait valoir, de manière générale,

qu’elle n’a reçu aucun des produits mentionnés dans les bons de livraison.

Ces contestations ne sont cependant pas crédibles dans la mesure où la partie

défenderesse admet elle-même que « les produits livrés par la société SOCIETE6.)

n’étaient nullement conformes aux réglementations européennes et aux exigences de la

Division de la Sécurité Alimentaire Luxembourgeoise ».

La partie défenderesse ne saurait donc contester, de manière générale, avoir reçu

livraison des produits facturés.

Pour certains bons de livraison, la partie défenderesse formule des contestations plus

précises. Elle fait valoir que pour les factures nos 35, 37, 39, 40, 41, 49 et 56, les dates

de livraison ne seraient pas cohérentes alors qu’elles seraient antérieures aux dates des

factures.

La partie demanderesse fait valoir que les produits auraient été commandés par la partie

défenderesse. Dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait jamais relancé la partie

demanderesse de la non-livraison des produits suite aux commandes passées, les

contestations actuelles de la partie défenderesses ne seraient pas sérieuses.

Il résulte des pièces du dossier que la facture no 35 du 29 novembre 2022 est

accompagnée d’un bon de livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 12 octobre

2021 comme date de livraison. La facture no 37 du 29 novembre 2022 est accompagnée

d’un bon de livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 23 septembre 2021 comme

date de livraison. La facture no 39 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de

livraison daté au 3 décembre 2021 indiquant le 14 septembre 2021 comme date de

livraison. La facture no 40 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de livraison

daté au 3 décembre 2021 indiquant le 5 septembre 2021 comme date de livraison. La

facture no 41 du 29 novembre 2022 est accompagnée d’un bon de livraison daté au 3

décembre 2021 indiquant le 2 août 2020 comme date de livraison. La facture no 49 du

10 février 2023 est accompagnée d’un bon de livraison daté au 14 juin 2021 indiquant le

14 juin 2021 comme date de livraison. La facture no 56 du 10 février 2023 est

accompagnée d’un bon de livraison daté au 20 juillet 2021 indiquant le 7 juillet 2021

comme date de livraison.

Le simple fait que la facture correspondante a été émise (parfois plus d’une année) après

la date de livraison ne permet pas, à lui seul, de conclure que le produit facturé n’aurait

pas été livré.

L’absence de relance de la part de la partie défenderesse en cas de prétendue non-

livraison suite à une commande pourrait éventuellement faire présumer que les

marchandises ont effectivement été livrées.

Il s’agit donc de vérifier si la partie demanderesse rapporte la preuve d’une commande

pour les produits facturés.

En ce qui concerne les commandes, la partie demanderesse verse des correspondances

échangées entre les parties.

Il résulte en effet de ces pièces que la partie demanderesse a passé de nombreuses

commandes auprès de la partie défenderesse, par message vocal, par courriels et par

SMS.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il appartient à la partie demanderesse de rapporter la

preuve de ses prétentions et qu’il ne suffit pas de verser des pièces, et plus

particulièrement des échanges de correspondances, sans se référer dans ses

conclusions de manière précise à un message déterminé. Il n’appartient en effet pas au

tribunal de suppléer à la carence des parties et d’analyser les pièces versées par la partie

demanderesse pour essayer de justifier le bien-fondé de sa demande.

Ainsi, même s’il résulte des échanges de messages entre les parties que la partie

défenderesse a passé d’innombrables commandes auprès de la partie demanderesse,

la partie demanderesse ne se réfère dans ses conclusions cependant à aucune

commande précise pour les produits indiqués dans les bons de livraison et les factures

actuellement litigieuses. En l’absence de plus amples précisions fournies par la partie

demanderesse, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les produits facturés ont été

commandés.

Dans la mesure où certaines factures semblent cependant correspondre à des

commandes, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter la partie

demanderesse de fournir de plus amples explications à ce sujet en se référant pour

chaque facture et bon de livraison à une commande précise sur base des pièces qu’elle

a versées, p.ex. en établissant un tableau précis permettant de retracer les pièces à

l’appui de ses prétentions.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

dit les demandes recevables,

avant tout autre progrès en cause, invite la société de droit belge à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de fournir de plus amples explications en se référant pour chaque

facture et bon de livraison à une commande précise sur base des pièces qu’elle a

versées,

réserve le surplus et les frais.