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CAChAP_35 Généré par l'IA

Court dismisses request for temporary driving license due to repeated drunk driving offenses and lack of merit.

Numéro de cause CAChAP_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the applicant's request for a temporary driving license to facilitate his employment. Although the applicant proved his need for a license to work as a municipal vehicle operator, the court found he lacked the necessary merit given his repeated drunk driving convictions within a short period. The court ruled that the applicant failed to demonstrate sufficient remorse or a change in behavior despite the severity of his recidivism.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 13 al. 1ter: A temporary driving license may be granted only if the applicant demonstrates a compelling need and sufficient merit, which is absent in cases of repeated drunk driving offenses without adequate remorse.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary driving license drunk driving recidivism merit requirement compelling need probation revocation autorisation de police autorisation saisonnière autorisation dérogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 13 al. 1ter
conduire tout véhicule automoteur pour les trajets prévus à l’article 13
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Texte complet

Arrêt n°35/25 chap

du 4 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 4 avril 2025 par courriel électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Diekirch, au

nom et pour compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 mars 2025, lui notifiée le 29 mars 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 4 avril 2025 formé par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après la déléguée) du 14 mars 2025, lui notifiée le 29 mars 2025.

Suite à la condamnation du 29 octobre 2024 prononcée par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, suivant jugement

n°84, pour avoir conduit un véhicule automoteur même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool de 2,24 gr par litre de sang,

PERSONNE1.) est informé qu’il est déchu du sursis intégral de 22 mois

prononcé suivant ordonnance pénale du 18 avril 2024 par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour avoir conduit un

véhicule automoteur même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec

un taux d’alcool de 0,95 mg/par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) souligne qu’il ne conteste pas les faits qui ont conduit aux deux

condamnations

et

qu’il aurait parfaitement pris conscience de ses

imprudences. Il se serait assagi et il aurait un besoin impérieux de son permis

de conduire en tant que salarié auprès de l’Administration communale de

Helperknapp tel qu’il résulte du certificat établi par le bourgmestre en date du

2 avril 2025.

En prenant appui sur le certificat établi par le bourgmestre, il soutient être

occupé comme chauffeur de véhicules et machiniste d’engins de chantier

auprès de la commune et il devrait en conséquence se déplacer sur tout le

territoire de la commune pour exécuter les travaux. En outre, il assurerait le

service de déneigement pendant l’hiver et il devrait se rendre à son lieu de

travail pendant des horaires variables.

PERSONNE1.) demande en conséquence de lui accorder une mainlevée

totale de l’interdiction de conduire qui reste à subir, sinon la faveur du droit de

conduire tout véhicule automoteur pour les trajets prévus à l’article 13

paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et ceci pour la

période du 4 avril 2025 au 17 janvier 2027.

Le représentant du Ministère public conclut que le recours introduit par

PERSONNE1.) est recevable, mais non fondé.

Appréciation

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

PERSONNE1.) sollicite principalement la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire, sinon subsidiairement la faveur du droit de conduire un véhicule pour

les trajets énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 précitée.

La demande en mainlevée est à rejeter, la Chambre de l’application des peines

étant sans compétence pour prononcer la mainlevée de l’interdiction de

conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne se conçoit qu’à la

suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge

d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

Le requérant demandant encore à alléger la peine prononcée à son égard, il y

a lieu de considérer qu’il sollicite ainsi principalement à voir assortir l’exécution

de l’interdiction de conduire du sursis intégral.

L’article 694 paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’arrêt de la

Cour constitutionnelle, puisque la deuxième condamnation prononcée contre

lui ne lui a pas accordé le sursis intégral, mais seulement le sursis partiel et

l’exception des trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 précitée.

La demande principale est partant à rejeter.

PERSONNE1.) se trouve cependant dans l’hypothèse prévue par la loi qui est

invoquée à titre subsidiaire par le requérant.

En vertu de la dernière décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme

résultant de sa première condamnation, mais il entend pouvoir profiter de la

faculté prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure

pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour

établir son activité professionnelle, le contrat de travail du 28 mai 2019 signé

avec la commune de Helperknapp, une attestation du bourgmestre du 2 avril

2025 et une copie des fiches de salaires pour les mois de septembre, octobre

et novembre 2024.

Il résulte de ces pièces qu’il est engagé en qualité d’ouvrier communal,

mécanicien en machines agricoles occupant la fonction de chauffeur de

véhicules et machiniste d’engins de chantier au sein du service technique de

la commune de Helperknapp.

PERSONNE1.) prouve ainsi son besoin impérieux à pouvoir disposer de son

permis de conduire, afin de pouvoir honorer son contrat de travail.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement

motivée dans la requête sauf à affirmer ne pas contester les faits pour lesquels

il a pourtant été condamné définitivement et avoir pris conscience de ses

imprudences, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a écopé, par ordonnance

pénale du 18 avril 2024, d’une première condamnation pour conduite en état

d’ivresse le 9 décembre 2023 avec un taux d’alcool de 0,95 mg par litre d’air

expiré.

Il a ensuite été contrôlé une seconde fois le 29 octobre 2024 pour avoir conduit

sa voiture en état d’ivresse avec un taux d’alcool de 2,24 gramme par litre de

sang.

La Chambre de l’application des peines relève que PERSONNE1.) est encore

jeune et a, endéans un court laps de temps, conduit un véhicule sur la voie

publique à deux reprises en présentant un taux d’alcool élevé.

Malgré une première condamnation, le requérant ne semble pas avoir pris

conscience de la gravité de son comportement en mettant à jour une résistance

certaine à respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule automoteur

sur la voie publique. Il a récidivé le 29 octobre 2024, soit sept mois après sa

première condamnation du 18 avril 2024 et onze mois après les premiers faits

du 9 décembre 2023. En tant que conducteur de véhicules et d’engins de

chantier sur son lieu de travail et ayant un besoin impérieux de son permis de

conduire, afin de pouvoir honorer son contrat de travail, le requérant devrait

être soucieux et être conscient qu’il doit tout faire pour garder son droit à

conduire un véhicule sur la voie publique, prise de conscience qui n’a

cependant pas eu lieu.

A défaut d’élément pertinent, PERSONNE1.) ne saurait en conséquence

mériter la faveur de la mesure sollicitée.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

se déclare incompétent pour ordonner une mainlevée totale,

se déclare compétent pour le surplus,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.