Appeal against detention order dismissed for lack of summary grounds and outside jurisdiction for lawyer appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the detention order inadmissible due to a failure to provide summary grounds as required by law. The applicant merely expressed a desire to appeal without explaining the specific reasons for rejecting the decision, while also requesting an appointed lawyer, which falls outside the court's jurisdiction. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the applicant's continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 (1) du code de procédure pénale; Article 698 du code de procédure pénale: An appeal against a detention order is inadmissible if it fails to state summary grounds, and the chamber of sentence execution lacks jurisdiction to rule on requests for an appointed lawyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°34/25 chap
du 4 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 2 avril 2025 au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 10 mars 2024, lui notifiée le 3 avril 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 3 avril 2025 par PERSONNE1.), dirigé contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 10 mars 2024 pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution
d’une peine privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre par un
jugement n°2602/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut à son
encontre du chef de vol.
À l’appui de son recours, le requérant demande l’autorisation de pouvoir
exercer son droit de recours. Il souhaiterait aussi avoir un avocat commis
d’office.
Le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour ne
pas satisfaire aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 698
du code de procédure pénale. Subsidiairement il estime que le recours n’est
pas fondé.
Quant à la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle
vise la réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des
peines de faire écrouer
PERSONNE1.)
afin de purger une peine
d’emprisonnement de
douze
(12) mois prononcée par un jugement
n°2602/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, la
décision entreprise ayant seulement été notifiée au requérant le 3 avril 2025.
L’acte de recours de PERSONNE1.) est formulé comme suit : « Par la présente
je sollicité l’autorisation de pouvoir exercer mon droit de recours. J’aimerais
aussi avoir accès à un avocat commis d’office ».
Au vu de l’article 696 (1) précité, la Chambre de l’application des peines n’est
pas compétente pour statuer sur la demande de PERSONNE1.) tendant à se
voir désigner un avocat commis d’office.
L’article 698 §2 du code de procédure pénale dispose notamment que le
recours doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) exprime
seulement sa volonté d’introduire un recours contre une décision de Madame
la déléguée. Le requérant reste cependant en défaut d’exposer pour quels
motifs il n’entend pas accepter la décision entreprise.
PERSONNE1.) ne soumet donc pas à la Chambre de l’application des peines
au moins sommairement les moyens qui se trouvent à la base de son recours
et lesquels permettraient d’apprécier le bien-fondé ou non de la décision
intervenue.
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du
recours de ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de
l’application des peines ne peut que souscrire.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable et se déclare incompétente pour connaître
de la demande en nomination d’un avocat commis d’office.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Vincent FRANCK, premier
conseiller-président, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, et Françoise
WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller-
président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.