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CAChAP_34 Généré par l'IA

Appeal against detention order dismissed for lack of summary grounds and outside jurisdiction for lawyer appointment.

Numéro de cause CAChAP_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal against the detention order inadmissible due to a failure to provide summary grounds as required by law. The applicant merely expressed a desire to appeal without explaining the specific reasons for rejecting the decision, while also requesting an appointed lawyer, which falls outside the court's jurisdiction. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the applicant's continued detention.

Regeste Legislator

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Article 696 (1) du code de procédure pénale; Article 698 du code de procédure pénale: An appeal against a detention order is inadmissible if it fails to state summary grounds, and the chamber of sentence execution lacks jurisdiction to rule on requests for an appointed lawyer.

Mots-clés

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appeal inadmissibility lack of summary grounds detention order appointed lawyer jurisdiction procedural defect indemnité pour détention provisoire abandon de poursuites pénales capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 (1) du code de procédure pénale
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Article 698 du code de procédure pénale
exigences de délai prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, la
article 698 du code de procédure pénale
exigences de délai prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n°34/25 chap

du 4 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 2 avril 2025 au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 10 mars 2024, lui notifiée le 3 avril 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 3 avril 2025 par PERSONNE1.), dirigé contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 10 mars 2024 pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution

d’une peine privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre par un

jugement n°2602/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut à son

encontre du chef de vol.

À l’appui de son recours, le requérant demande l’autorisation de pouvoir

exercer son droit de recours. Il souhaiterait aussi avoir un avocat commis

d’office.

Le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour ne

pas satisfaire aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 698

du code de procédure pénale. Subsidiairement il estime que le recours n’est

pas fondé.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

vise la réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des

peines de faire écrouer

PERSONNE1.)

afin de purger une peine

d’emprisonnement de

douze

(12) mois prononcée par un jugement

n°2602/2024 du 28 novembre 2024 du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux

exigences de délai prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, la

décision entreprise ayant seulement été notifiée au requérant le 3 avril 2025.

L’acte de recours de PERSONNE1.) est formulé comme suit : « Par la présente

je sollicité l’autorisation de pouvoir exercer mon droit de recours. J’aimerais

aussi avoir accès à un avocat commis d’office ».

Au vu de l’article 696 (1) précité, la Chambre de l’application des peines n’est

pas compétente pour statuer sur la demande de PERSONNE1.) tendant à se

voir désigner un avocat commis d’office.

L’article 698 §2 du code de procédure pénale dispose notamment que le

recours doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.

La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) exprime

seulement sa volonté d’introduire un recours contre une décision de Madame

la déléguée. Le requérant reste cependant en défaut d’exposer pour quels

motifs il n’entend pas accepter la décision entreprise.

PERSONNE1.) ne soumet donc pas à la Chambre de l’application des peines

au moins sommairement les moyens qui se trouvent à la base de son recours

et lesquels permettraient d’apprécier le bien-fondé ou non de la décision

intervenue.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du

recours de ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de

l’application des peines ne peut que souscrire.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours irrecevable et se déclare incompétente pour connaître

de la demande en nomination d’un avocat commis d’office.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Vincent FRANCK, premier

conseiller-président, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, et Françoise

WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller-

président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.