Court convicts defendant of sexual offenses and recidivism, ordering lifetime civil rights deprivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of sexual offenses and recidivism, ordering lifetime deprivation of civil rights. The court found the defendant guilty based on evidence presented during public hearings and confirmed prior convictions. Consequently, the judgment imposed destitution from public offices and a lifetime ban on voting and holding public functions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 375, 377, 409 al. 1 du Code pénal; Articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 327, 330-1, 375, 377, 409 al. 1 du Code pénal; Articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of sexual offenses and recidivism, resulting in destitution from public offices and lifetime deprivation of civil rights including voting and public employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 40/2025
Not.: 20139/20/CD
1x recl. (s.p)
1x art 11
Audience publique du 3 avril 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
demeurant à L-ADRESSE2.),
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 12 octobre 2021
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 4, 5 et
6 mars 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, infractions à l’article
409 alinéas 1 et 3, sinon 409 alinéa 1 du Code pénal, infractions aux articles 375 et
377 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhunnad
AL ALI, fut entendu en ses explications.
Les témoins-experts Dr. Deborah EGAN-KLEIN et Dr. Marc GLEIS furent entendus en
leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 5 mars 2025.
A l’audience publique du 5 mars 2025, le témoin PERSONNE3.), fut encore entendu
en ses déclarations.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 30 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 940/23 (XXIe) rendue en date du 15 novembre 2023
par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée
par l’arrêt numéro 466/24 du 30 avril 2024 de la Chambre du Conseil de la Cour
d’Appel, renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et
330-1 du Code pénal, d’infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3, sinon 409 alinéa 1 du
Code pénal et d’infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal devant une Chambre
criminelle du même Tribunal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 5 avril 2022 dressé par le Dr. Marc
GLEIS.
Vu le rapport d’expertise de crédibilité du 2 juillet 2022 dressé par le Dr. Deborah
EGAN-KLEIN.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère
Public, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) au cours du mois de janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment sur
le ADRESSE3.) à ADRESSE4.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.),
notamment en :
-
disant à sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE3.) à Luxembourg « Parce que je ne peux
pas vous voir, je vais tuer ta mère. Je vais ramener un couteau pour lui l’enfoncer dans le ventre
et puis avec le même couteau je vais lui arracher les yeux et après je vais l’arroser avec de «
l’eau » sur le visage pour qu’elle brûle et elle sera alors moche et personne ne va la regarder.
Et puis je vais continuer à la poignarder avec le couteau jusqu’à ce qu’elle meure »
-
se présentant devant son domicile en date du 21 janvier 2017 en lui disant qu’il allait la tuer un
jour,
2) en date du 15 mai 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel
ou adoptif, ainsi qu’à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE3.) à
Luxembourg, ainsi que son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en
disant à sa fille « je vais tuer ta mère et après je veux te tuer aussi »
3) en date du DATE4.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.),
notamment en lui disant « je vais te tuer, toi et ta famille après je vais me tuer moi-même »
4) au courant de l’année 2020, et très probablement au cours du mois de juin, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement la sœur (PERSONNE5.), née en 1983) de son ex-femme
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en la menaçant de mort en disant au
téléphone à sa mère « Si PERSONNE3.) ne cesse pas de m’embêter, moi je me vengerais sur sa sœur »
6) au courant de l’année 2013 et notamment en janvier 2013, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé et/ ou à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir, au moins à deux reprises, volontairement fait des blessures et porté des coups à son
ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en :
-
lui donnant des coups, en la poussant violemment par terre et en lui coupant avec ses deux
mains la respiration au niveau de son cou,
-
en lui donnant des coups sur le parking devant son domicile,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, au moins à deux reprises, volontairement fait des blessures et porté des coups à son
ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en :
-
lui donnant des coups, en la poussant violemment par terre et en lui coupant avec ses deux
mains la respiration au niveau de son cou,
-
en lui donnant des coups sur le parking devant son domicile,
7) au courant de l’année 2014, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé et/ ou à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir, dans un parc non loin de son domicile, volontairement fait des blessures et porté
des coups à son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en la tirant par
les cheveux et en lui donnant des coups,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, dans un parc non loin de son domicile, volontairement fait des blessures et porté
des coups à son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en la tirant par
les cheveux et en lui donnant des coups,
8) entre le mois de novembre 2008 jusqu’en 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ainsi qu’à ADRESSE8.) et ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration sexuelle sur son ex-femme
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui imposant des actes de pénétrations
vaginales et orales, sans son consentement et hors d’état d’opposer de la résistance au vu de la peur
qu’elle ressentait à son égard en raison des violences graves subis lors de viols antérieurs perpétrés en
Iraq ».
I. Les faits et éléments du dossier :
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences,
ont permis de dégager les faits suivants :
Plainte du 24 janvier 2017
Le 24 janvier 2017, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de police de
Luxembourg, afin de porter plainte contre son ex-mari, PERSONNE1.), alors que le 21
janvier 2017, il s’était rendu à son domicile et lui avait dit qu’un jour, il allait la tuer,
quel qu’en soient les conséquences.
PERSONNE3.) a expliqué qu’elle vivait séparée de PERSONNE1.) depuis l’année 2012
et qu’une décision de justice prévoyait le droit de visite et d’hébergement concernant
leurs enfants communs, PERSONNE4.), née le DATE5.), et PERSONNE6.), né le
DATE6.). En raison du climat conflictuel entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.), le
passage de bras des enfants se faisait au service ORGANISATION1.).
Le samedi 21 janvier 2017, PERSONNE1.) devait récupérer les enfants au service
ORGANISATION1.). Cependant, étant donné que PERSONNE4.) était malade,
PERSONNE3.)
ne l’y avait pas déposée et en avait informé ledit service
ORGANISATION1.) tout en leur transmettant un certificat médical.
Le 21 février 2017, PERSONNE1.) a été confronté par les agents de la police aux
accusations exposées par PERSONNE3.). Il a confirmé s’être présenté au domicile de
son ex-épouse, tout en invoquant s’être soucié du bien-être de ses enfants. Il a contesté
l’avoir menacée. Il a encore indiqué que PERSONNE3.) l’empêchait régulièrement de
voir ses enfants alléguant de faux prétextes et qu’il était fatigué des nombreuses
procédures judiciaires.
Plainte du 15 mai 2020
Le 15 mai 2020, PERSONNE3.) s’est présentée une nouvelle fois au commissariat de
police de Luxembourg, ensemble avec sa fille, PERSONNE4.), afin de dénoncer les
agissements de PERSONNE1.) à l’égard de sa fille.
Lors de son audition, PERSONNE4.) a expliqué que suivant la décision de justice
concernant le droit de garde et d’hébergement, elle devait passer le weekend chez son
père, PERSONNE1.). N’en ayant cependant pas envie en raison du comportement de
son père à l’égard de sa mère, elle lui avait téléphoné vers 14.00 heures, afin de
l’informer qu’elle resterait auprès de sa mère. N’étant pas d’accord avec la décision de
sa fille, PERSONNE1.) s’est présenté vers 15.15 heures au domicile de PERSONNE3.)
et a discuté devant la porte avec PERSONNE4.). Cette dernière lui a expliqué les raisons
de son refus de se rendre chez lui, ce qui l’a mis en colère et l’a amené à la menacer elle
et sa mère avec les termes suivants : « Je vais tuer ta mère et après je veux te tuer aussi ».
PERSONNE4.) est alors rentrée en pleurs auprès de sa mère.
Confronté par les agents de la police aux faits exposés par sa fille le 15 mai 2020,
PERSONNE1.) a contesté avoir menacé sa fille, PERSONNE4.), et son ex-épouse,
PERSONNE3.), mais a confirmé s’être rendu au domicile de ces dernières, alors que sa
fille lui avait téléphoné pour qu’il vienne la récupérer ensemble avec son frère, dans le
cadre du droit de visite. Il a précisé qu’en arrivant sur place, les enfants avaient rejoint
son véhicule, mais que PERSONNE3.) les avaient rappelés. Alors qu’il pensait qu’elle
voulait leur dire au revoir, il s’est avéré que les enfants ont ensuite indiqué ne plus
vouloir aller avec lui. PERSONNE3.) se serait limitée à lui dire que si les enfants ne
voulaient pas l’accompagner, elle ne les y forcerait pas. Elle aurait encore fait référence
à des faits du passé et aurait insulté sa famille.
Plainte du DATE4.)
Le lendemain, PERSONNE3.) s’est présentée une nouvelle fois au commissariat de
police, alors que vers 11.55 heures, PERSONNE1.) s’était présenté à la porte de son
domicile invoquant que leur fils, PERSONNE6.) lui avait téléphoné pour qu’il le
récupère. Or, en questionnant PERSONNE6.) sur cet appel téléphonique, ce dernier a
nié avoir téléphoné à PERSONNE1.). PERSONNE3.) a profité de la présence de son
ex-mari pour le questionner quant aux menaces proférées le jour précédent. Il a d’abord
avoué avoir menacé de mort sa fille PERSONNE4.) et son ex-épouse, puis a critiqué la
vie privée de PERSONNE3.). Cette dernière lui ayant indiqué que cela ne le concernait
pas, il s’est énervé et l’a menacée avec les termes suivants : « Je vais te tuer, toi et ta
famille et après je vais tuer moi-même ». PERSONNE3.) a alors rapidement fermé la
porte.
Confronté par les agents de la police aux faits exposés par PERSONNE3.) le DATE4.),
PERSONNE1.) a indiqué ne plus se souvenir d’avoir été au domicile de son ex-épouse
tout en précisant que durant le weekend en question, il ne s’y était rendu qu’une seule
fois, soit le 15 mai 2020. Il a ainsi également contesté avoir proféré des menaces à
l’égard de son ex-épouse.
Plainte du 11 juin 2020
Le 11 juin 2020, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de
Luxembourg, afin de porter plainte contre son ex-époux, alors que lors d’un appel
téléphonique avec la mère de ce dernier, avec laquelle PERSONNE3.) avait maintenu
une bonne relation malgré le divorce, cette dernière lui avait indiqué que PERSONNE1.)
lui avait fait promettre de lui dire que si elle n’enlevait pas toutes ses plaintes, il allait
tuer la sœur de PERSONNE3.) qui habitait dans le même village que sa mère en Iraq.
Courrier de PERSONNE3.) du 7 septembre 2020 au Procureur d’Etat
Le 7 septembre 2020, PERSONNE3.) a adressé un courrier au Procureur d’État, afin de
demander de l’aide pour que son ex-époux PERSONNE1.) mette fin à ses agissements
menaçants et violents.
Outre les faits dénoncés lors des plaintes susmentionnées, elle a encore fait référence à
des violences domestiques, ainsi qu’à des menaces et à des actes de torture. Elle a
notamment indiqué avoir reçu des coups le 25 janvier 2013 lorsque PERSONNE1.) avait
récupéré leurs enfants communs devant l’immeuble dans lequel elle habitait, qu’en
janvier 2017, PERSONNE1.) l’avait menacée, par le biais de leur fille, PERSONNE4.),
sur le pont à proximité de la Cité judiciaire et que le 11 juin 2020, il avait menacé de
tuer sa sœur – menace qu’il a proférée par le biais de sa mère.
Déclarations de PERSONNE3.) du 21 janvier 2021 et du 3 février 2021
Suite à ce courrier, PERSONNE3.) a été auditionnée le 21 janvier 2021 par les
enquêteurs de la police judiciaire. Ayant cependant constaté qu’elle rencontrait des
difficultés à s’exprimer en français, les enquêteurs ont proposé de procéder à une
nouvelle audition le 3 février 2021 en présence d’un interprète.
Lors de ces auditions, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle avait dû suivre PERSONNE1.)
au Luxembourg en raison du fait que sa famille s’était opposée à son mariage avec ce
dernier, de sorte que si elle ne l’avait pas suivi, elle se serait retrouvée seule. Elle a
expliqué que le 13 novembre 2008, ils sont arrivés au Luxembourg, qu’en 2012, ils se
sont séparés et qu’en 2017, leur divorce a été prononcé. Elle a précisé qu’en raison des
nombreuses plaintes, le droit de visite de son ex-époux pour leurs deux enfants avait été
suspendu en juin 2020.
PERSONNE3.) a décrit PERSONNE1.) comme étant une personne très agressive dès
leur mariage. Il la torturait tant physiquement que psychologiquement d’abord en Iraq
puis au Luxembourg.
Elle a expliqué qu’en Iraq, son ex-époux était un « genre de policier » utilisant la
violence et la torture pour « faire parler » les personnes et qu’il faisait la même chose
avec elle. Ainsi, il la secouait, lui tirait les cheveux, lui cognait la tête contre le mur ou
le sol, lui mettait les doigts dans la bouche, répétait le geste de serrer et de desserrer la
gorge et la frappait à des endroits où les hématomes n’étaient pas visibles au premier
abord. Il lui arrivait de s’évanouir, de sorte que PERSONNE1.) lui jetait de l’eau au
visage pour qu’elle reprenne connaissance. Après ces violences, il la violait. Elle a
précisé ne pas avoir eu une relation sexuelle qualifiable de normale entre époux, mais
que PERSONNE1.) prenait du plaisir à la maltraiter, puis d’avoir un rapport sexuel avec
elle. Elle a souligné qu’elle n’y avait pas pris de plaisir.
PERSONNE3.) a indiqué que courant de l’année 2010, elle s’était réfugiée pendant
quelques temps dans un foyer pour femmes. PERSONNE1.) avait cependant menacé de
faire quelque chose à sa petite sœur si elle ne revenait pas vivre avec lui. Par peur, elle
était ainsi retournée auprès de lui.
PERSONNE3.) a dès lors vécu en communauté avec PERSONNE1.) jusqu’en 2012.
Elle a fait référence à un fait s’étant produit en janvier 2013 où PERSONNE1.) était
venu à son domicile et l’avait demandée de revenir auprès de lui, ce qu’elle avait refusé.
Il avait alors commencé à lui donner des coups dans la cuisine. PERSONNE3.) avait
tenté de se réfugier dans la salle de bain, mais elle n’avait pas réussi à fermer la porte à
clé. PERSONNE1.) l’avait alors poussée au sol, avait mis ses deux mains autour de sa
gorge et avait commencé à serrer. Il ne l’a lâchée que lorsque son visage était devenu
rouge. Elle a indiqué ne pas savoir combien de temps qu’elle était restée au sol avant de
reprendre ses esprits, mais a estimé la durée à deux heures. Elle avait d’immenses
douleurs et avait eu l’impression de mourir.
PERSONNE3.) a encore indiqué que son ex-époux lui avait porté des coups devant
l’immeuble dans lequel elle habitait lorsqu’il était venu récupérer les enfants. Sans
pouvoir indiquer de date précise elle a estimé que de tels coups avaient eu lieu une fois
lors de l’année 2013 et une fois lors de l’année 2014.
Finalement, elle a expliqué que PERSONNE1.) l’avait régulièrement menacée depuis
l’année 2013, mais que depuis l’année 2017, ces menaces visaient principalement sa
mort.
Déclarations de PERSONNE3.) du 18 mars 2021
Le 18 mars 2021, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle audition de PERSONNE3.)
qui a déclaré qu’au début de leur relation, lorsque PERSONNE1.) désirait avoir une
relation sexuelle avec elle, elle lui disait « non ». Elle subissait alors d’autres violences.
Ainsi, pour éviter de subir encore plus de violences et par peur de sa réaction en cas
d’opposition de sa part, elle l’a « tout simplement laissé faire ». Elle a précisé qu’il
savait qu’elle n’était pas consentante.
PERSONNE3.) a expliqué que la pénétration était orale, vaginale et anale et que ces
pénétrations ont duré tout au long de leur relation, soit à partir de la fin de l’année 2007
jusqu’en 2012. PERSONNE1.) lui montrait des films pornographiques et lui disait qu’il
voulait qu’elle fasse la même chose avec lui. Elle a encore indiqué qu’en 2012,
PERSONNE1.) était venu chez elle à deux reprises et avait eu des relations sexuelles
avec elle. Il n’avait pas utilisé de violences à son égard, mais ayant peur de lui, elle
n’avait pas opposé de résistance. Sans pouvoir se rappeler du nom du gynécologue qui
l’avait auscultée, elle a précisé que celui-ci avait constaté des déchirures à l’intérieur de
son vagin.
Concernant les menaces, PERSONNE3.) a encore fait état des menaces que
PERSONNE1.)
a prononcées à leur fille
PERSONNE4.)
-
en présence de
PERSONNE3.), devant les deux enfants en tenant leurs mains, sur le pont à proximité
de la cité judiciaire -, en langue kurde dans les termes suivants : « Parce que je ne peux pas
vous voir, je vais tuer ta mère. Je vais ramener un couteau pour lui l’enfoncer dans le ventre et puis avec
le même couteau je vais lui arracher les yeux et après je vais l’arroser avec de « l’eau » sur le visage
pour qu’elle brûle et elle sera alors moche et personne ne va la regarder. Et puis je vais continuer à la
poignarder avec le couteau jusqu’à ce qu’elle meure ».
Déclarations de PERSONNE1.) lors de son interrogatoire du 10 juin 2021
Le 10 juin 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par les enquêteurs et a contesté
l’ensemble des accusations portées à son encontre par PERSONNE3.). Il a estimé que
les faits avaient été inventés de toutes pièces par son ex-épouse, afin de lui faire du tort
et de l’empêcher d’exercer son droit de visite à l’égard de ses enfants.
Audition de PERSONNE3.) par le juge d’instruction le 5 octobre 2021
Lors de son audition, sous la foi du serment, par le juge d’instruction, PERSONNE3.) a
réitéré ses déclarations faites lors de ses auditions par les enquêteurs. Elle a encore
précisé avoir pensé que le comportement de son ex-mari à son égard était normal, bien
que dans son for intérieur, elle ne se sentait pas bien. Elle a décrit les agissements de
PERSONNE1.) comme suit : « Au début de l’acte, il me frappait puis faisait ses besoins.
S’il n’était pas satisfait, il me frappait. J’avais appris à ne pas exprimer mes sentiments
pour éviter d’autres violences ». Elle a encore précisé que PERSONNE1.) lui ouvrait la
bouche avec force, de sorte que les commissures de ses lèvres étaient souvent déchirées
et que lorsqu’elle devait lui faire une fellation, elle vomissait, alors qu’elle ne le
supportait pas.
Déclarations de PERSONNE1.) lors de sa comparution devant le juge
d’instruction
Le 12 octobre 2021, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré
ses contestations concernant les coups portés à PERSONNE3.), les viols commis sur
elle et les menaces proférées à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de sa fille et de la
sœur de PERSONNE3.). Il a précisé avoir eu des rapports sexuels par pénétration
vaginale avec PERSONNE3.), mais que cette dernière avait été consentante pour tous
ces rapports, tout en précisant qu’elle était sa femme. Il a qualifié ses rapports avec
PERSONNE3.) de « tendres ». Il a encore réitéré que le fait de dénoncer de tels faits
serait de la pure vengeance de la part de son ex-épouse et que la plainte déposée par sa
fille PERSONNE4.) à son égard, serait due à son instrumentalisation par sa mère.
Les expertises menées
L’expertise neuropsychiatrique
Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 7 mars 2022, le Dr. Marc
GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une
expertise psychiatrique de PERSONNE1.).
Dans son rapport du 5 avril 2022, l’expert Dr. Marc GLEIS explique qu’il s’agit de la
deuxième fois qu’il est nommé pour procéder à une expertise neuropsychiatrique de
PERSONNE1.), alors qu’il avait été nommé une première fois par le juge aux affaires
familiales et avait eu une entrevue le 8 septembre 2020 avec lui. Comparant les
déclarations de ce dernier du 4 avril 2022 et du 8 septembre 2020, le Dr. Marc GLEIS a
constaté qu’elles étaient diamétralement opposées. Ainsi, les versions concernant
notamment sa profession en Iraq, les raisons l’ayant poussé à quitter l’Iraq, les
conditions ayant abouti au mariage avec PERSONNE3.), les informations concernant sa
famille en Iraq – notamment la profession de son père et le statut de sa famille, son
niveau d’éducation et son état psychique – notamment concernant les troubles de sa
mémoire qui n’existaient pas en 2020 et qui sont considérés par le Dr. Marc GLEIS
comme étant sélectifs – étaient complètement différentes.
L’expert Dr. Marc GLEIS a retenu qu‘ « Aucune maladie n’explique ces 2 versions et on doit
retenir du point de vue psychiatrique que Monsieur PERSONNE1.) tout simplement arrangé son
histoire, qu’il l’embellit et qu’il m’a tout simplement menti. Ces mensonges comme déjà expliqué ne
s’expliquent pas par un trouble mental ».
Il a finalement conclu que « Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.)
n'a pas présenté une maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique.
Avoir raconté 2 versions différentes, chaque fois adaptées à l'objet de l'expertise, ne s'explique pas par
un trouble mental.
Aucune maladie ou anomalie n'a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires de Monsieur PERSONNE1.) (distinction du bien et du mal).
Aucun trouble mental ou anomalie mentale n'a affecté ou annihilé la liberté d'action de Monsieur
PERSONNE1.) (degré de contrainte morale).
Un traitement/internement n'est pas nécessaire ni possible. Monsieur PERSONNE1.) nie tous les faits
qui lui sont reprochés et n'a manifestement pas été honnête avec l'expert.
Le pronostic d'avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est réservé ».
Expertise de crédibilité de PERSONNE3.)
Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 7 mars 2022, le Dr. Deborah M.
EGAN-KLEIN, Ph.D., psychologue clinicienne, a été nommée expert afin de réaliser
une expertise psychologique et de crédibilité concernant de PERSONNE3.).
Dans son rapport déposé le 14 juillet 2022, l’expert Dr. Deborah M. EGAN-KLEIN
Ph.D. a retenu que « Au fil des entretiens, ce qui ressort régulièrement, c'est la violence physique
conjugale et moins la sexualité qu'elle vivait au sein de ce couple en Iraq et au Luxembourg. La sexualité
s'inscrit dans une culture, avec le code du pays. Ce qu'elle vivait dans son pays était « normal » et elle
le vivait ainsi. Le non-consentement faisait aussi partie de sa culture et la société, même si ce n'était
pas agréable pour elle, c'était quelque chose admise et acceptée par les hommes et par les femmes. […]
Là où dans la société Iraqienne ne pose pas d'interdit au non-consentement, la société et la justice du
Luxembourg ont permis à Madame PERSONNE3.) de poser des mots sur ce qu'elle vivait dans l'intimité
de son couple.
Les propos de Madame PERSONNE3.) perdent en cohérence du fait de ses revirements, et dans la
sélection des informations qu'elle applique selon son interlocuteur face à elle. De plus, sa personnalité
autoritaire l'entraîne rapidement dans le conflit relationnel. Néanmoins, cela n'empêche pas la peur
qu'elle puisse éprouver face à son ex-époux dont elle connaît la violence. […]
Si elle a fait de grands pas pour s'intégrer, son mari semble avoir plus de mal et dit il veut bien retourner
en Iraq. Il semble avoir du mal à accepter l'émancipation de son ex-femme […] Cela expliquerait les
menaces proférées à l'égard de son ex-femme et de sa fille. […]
Le déclic de quitter son ex-mari s'est passé le jour où sa fille J., qui était petite encore a vu son père
frapper sa mère. Elle ne voulait pas de ça pour ses enfants. Elle a pu le supporter, mais pas devant les
enfants. […]
Il y a des points essentiels à noter qui sont très indicateurs dans un discours véridique, car ces
informations sont des informations issues de la mémoire comme citée dans le CBCA : elle explique
qu'elle s'est enfuie en courant, elle s'est sauvée, elle a perdu son foulard… sont des éléments
d'autodéfense qui appartiennent aux réactions de la survie et que l'on retrouve dans les cas d'une
agression. Elle dit qu'il était toujours bien devant elle avec les enfants, elle n'aurait jamais pensé qu'il
pouvait la menacer de la tuer. Elle ne pense pas non plus qu'il considère ses actes sexuels avec sa femme
comme un viol, mais plutôt comme étant son droit. On remarque ici qu'elle n'essaie pas de l'enfoncer,
comme on peut le constater dans un récit mensonger. […]
Le score au CBCA de 9 sur 19 conclut d'ailleurs à ce que le récit a toutes les chances de relater quelque
chose qui s'est réellement passé. Cela nous permet de conclure que les allégations de Madame semblent
crédibles et que, vraisemblablement, elles reposent sur un vécu authentique. […]
Son attitude face à sa psychologue du service d'aide aux victimes (S.C.A.S.) dont elle dirige les
déclarations sont en faveur d'une position de contrôle et impacte la sincérité de ses dires.
Ce comportement dirigiste et autoritaire peut induire des réactions agressives par autrui. Sa demande
d'aide est relative et s'efface face à sa demande de justice où sa place de victime semble prépondérante
et justifier tout comportement. Est-ce qu'elle s'identifie à son agresseur ? En tout cas, elle a le même
comportement de harcèlement et de non-respect des règles que son conjoint avait avec elle ».
Déclarations à l’audience
A l’audience du 4 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant à toutes
les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Concernant les relations sexuelles
avec son ex-épouse, il a estimé que ces relations étaient imprégnées d’amour. Il a encore
fait référence à la maladie de Behçet dont souffre PERSONNE3.), afin de justifier qu’il
ne lui a jamais donné de coups.
L’expert Dr. Deborah M. EGAN-KLEIN Ph.D., a exposé, sous la foi du serment, les
constatations et conclusions retenues son rapport du 14 juillet 2022 et a précisé que pour
PERSONNE3.) les viols n’avaient pas été aussi importants que les coups que
PERSONNE1.) lui avait donnés, alors qu’elle pensait que les viols faisaient partie du
mariage. Elle n’aurait réussi à se libérer de l’emprise de PERSONNE1.) qu’en raison de
la peur pour ses enfants – elle ne voulait pas qu’ils voient ce qu’elle devait subir. Elle a
réitéré que le discours de la victime est crédible, tout en précisant que PERSONNE3.)
avait même essayé de trouver des explications au comportement violent et agressif de
PERSONNE1.).
L’expert Dr. Marc GLEIS a exposé, sous la foi du serment, ses constatations et
conclusions consignées dans son rapport du 5 avril 2022. Il a précisé que lors de chacune
des expertises, PERSONNE1.) avait voulu donner une image de lui qui était le plus
favorable selon l’affaire. Ainsi, dans le cadre de l’affaire relative à la garde de ses
enfants, il s’était présenté comme quelqu’un de bien, d’éduqué, alors que dans le cadre
de la présente affaire, il s’était présenté comme quelqu’un de plus simple, de naïf et étant
victime et non pas auteur d’infractions.
L’enquêteur PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête
de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés
dans les rapports dressés en cause.
PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, l’ensemble de ses déclarations faites
d’une part auprès des policiers et de l’enquêteur et d’autre part, auprès du juge
d’instruction.
Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé à titre principal l’acquittement au motif que
les déclarations de PERSONNE3.) ne seraient pas crédibles. Il s’agirait d’une narration
et non pas d’une description de faits vécus dont elle n’aurait d’ailleurs pas fait état lors
de la procédure de divorce et pour lesquels il n’existerait aucune preuve matérielle. Il a
encore réitéré les contestations exposées par son mandant.
II. En droit :
a. Quant à la compétence de la Chambre criminelle
La compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence
ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit,
même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger
THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
selon le Parquet, respectivement la Chambre du conseil du Tribunal de céans, les
infractions de coups et blessures volontaires sur conjoint et de viols sur conjoint libellées
sub. 6 à sub. 8 du réquisitoire ont été commises à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), soit
des lieux tombant, selon l’article 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire, sous l’arrondissement de Diekirch.
Cependant, « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf.
Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Le Tribunal constate que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) par le
Ministère Public sont étroitement liées, alors que les faits à la base de celles-ci procèdent
d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause
qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoir le
comportement agressif et violent de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique
d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant
compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont toutes été commises.
Dans ces conditions, il s’ensuit que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.).
La compétence rationae materiae
Certains faits que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour
connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie
par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la
chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits
connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits à aux infractions de viols, ils restent de la
compétence de la Chambre criminelle.
b. Quant à la prescription des infractions
Selon les déclarations de PERSONNE3.), les menaces ont été commises entre janvier
2017 et juin 2020, les coups et blessures ont été commis en janvier 2013 et courant de
l’année 2014 et les viols ont été commis entre le mois de novembre 2008 et l’année
2012.
Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique.
La prescription des délits de menaces et de coups et blessures volontaires
Conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale, tel qu’en vigueur depuis le
1er janvier 2010 suivant la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, le délai
de prescription de l’action publique pour les délits est de cinq ans.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés à PERSONNE1.) sur une période de temps
qui s’étend sur plusieurs années, il échet de vérifier si les faits mis à charge du prévenu
peuvent constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, 4e éd. 2012, p. 602).
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se
caractérise précisément par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui
peuvent former une activité́ criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité́
de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les
infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une
intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait
pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il
n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des
faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par
la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette
acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. L’application de la notion
d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription
de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, pour
autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (v. Cass. belge,
27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
En l’occurrence, la Chambre criminelle retient que les infractions de menaces et de
coups et blessures reprochées au prévenu ont été commises de façon répétée et régulière
sur une période d’environ sept ans par un même auteur présumé sur une même victime
présumée et visent un même type de comportement, à savoir des actes agressifs et
violents, de sorte qu’il y a une unité de conception dans le chef du prévenu pour les
agissements lui reprochés. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement
lies et procédant d’une détermination criminelle unique.
Il s’ensuit que les faits libellés sub. 1 à sub. 4, sub. 6 et sub.7 par le Ministère Public à
l’encontre du prévenu, à les supposer établis, sont à qualifier d’infraction collective.
La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits
commis à l’égard de PERSONNE3.) à savoir celui au mois de juin 2020. La prescription
quinquennale n’est écoulée entre aucun de ces faits, de sorte que ces faits ne sont pas
prescrits.
La prescription des crimes de viols
Selon les déclarations de PERSONNE3.), PERSONNE1.) aurait continué à la violer
après leur arrivée au Luxembourg le 13 novembre 2008 et n’aurait cessé que lorsqu’elle
s’est séparée de lui, courant de l’année 2012.
Le viol reproché à PERSONNE1.) constitue au vu des articles 375 et 377 du Code pénal
un crime. En application de l’article 637 du Code de procédure pénale, l’action publique
résultant d’un crime se prescrit par dix ans.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés à PERSONNE1.) sur une période de temps
qui s’étend sur plusieurs années, il échet de vérifier si les faits de viol mis à charge du
prévenu peuvent constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 602).
Tout en renvoyant à ses développements précédents concernant l’infraction collective,
la Chambre criminelle retient que les infractions de viols reprochées ont été commises
de façon répétée et régulière sur une période d’environ cinq ans par un même auteur
présumé sur une même victime présumée et visent un même type de comportement, à
savoir des actes de nature sexuelle, de sorte qu’il y a une unité de conception dans le
chef de PERSONNE1.) pour les agissements lui reprochés. À les supposer établis, ces
faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’ils avaient tous pour finalité
d’assouvir ses pulsions sexuelles. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits
intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.
Il s’ensuit que les faits libellés sub. 8 par le Ministère Public à l’encontre du prévenu, à
les supposer établis, sont à qualifier d’infraction collective.
La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits
commis à l’égard de PERSONNE3.) à savoir courant de l’année 2012. La prescription
n’est écoulée entre aucun de ces faits et le réquisitoire d’ouverture de l’instruction
judiciaire du Procureur d’État adressé au Juge d’instruction le 5 juillet 2021 a
valablement interrompu le délai, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits.
c. Appréciation
Au vu des contestations de PERSONNE1.) tout au long de la procédure, ainsi qu’aux
audiences des 4 et 5 mars 2025, la Chambre criminelle rappelle que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations de PERSONNE3.), la Chambre
criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des
témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
L’analyse du dossier répressif permet de constater que PERSONNE3.) s’est rendue une
première fois au commissariat de police le 21 janvier 2017 afin de dénoncer une menace
de mort proférée par PERSONNE1.) à son encontre. Les déclarations faites ce jour-là
ne vont pas au-delà des explications liées à la menace de mort dont PERSONNE3.)
estime avoir été victime. Elle ne fait en effet aucunement référence à la situation de
violence vécue avec PERSONNE1.), mais se limite simplement à exposer les raisons
qu’elle pense être à l’origine de cette menace.
Les mêmes considérations peuvent être faites concernant la plainte déposée par
PERSONNE3.) le DATE4.). Les déclarations se limitent en effet exclusivement aux
faits des 15 et DATE4.) et ne font référence ni aux menaces du 21 janvier 2017 ni au
climat conflictuel dû aux agissements violents de PERSONNE1.). Au contraire, la
lecture des déclarations permet de constater que tel qu’expliqué par PERSONNE3.) aux
audiences, cette dernière voulait que la situation s’améliore et que les enfants puissent
être en contact avec leur père, de sorte qu’elle avait essayé de comprendre la raison ayant
motivé PERSONNE1.) à proférer des menaces le jour précédent à l’égard de leur fille
PERSONNE4.). Il s’ajoute que ces déclarations sont corroborées par les déclarations de
PERSONNE4.) du 15 mai 2020.
Ces mêmes considérations s’appliquent également aux déclarations de PERSONNE3.)
faites lors de son dépôt de plainte le 11 juin 2020 où elle a brièvement expliqué les
raisons la faisant craindre que son ex-époux mette ses menaces à exécution, puis elle a
exposé les nouvelles menaces proférées par ce dernier, à savoir la menace de tuer sa
sœur en Iraq prononcée par PERSONNE1.) à sa mère à qui PERSONNE3.) a l’habitude
de téléphoner au moins deux fois par mois.
Ce n’est effectivement que dans le cadre de son courrier adressé le 7 septembre 2020 au
Procureur d’État que PERSONNE3.) a fait référence en une seule phrase – le document
ayant trois pages - aux violences domestiques dont elle a été victime pendant plusieurs
années, ainsi qu’aux menaces et aux « pires formes de torture » auxquelles elle a été
soumise.
D’ailleurs, par ce courrier elle n’entend pas dénoncer ces faits de violences et de viols,
mais espère trouver de l’aide, afin de la protéger elle et ses enfants contre les agissements
violents et menaçants mis à jour – à ce moment-là – par PERSONNE1.).
Ce n’est qui plus est que sur insistance des enquêteurs et même du Procureur d’État par
courrier adressé le 3 mars 2021 aux enquêteurs, que PERSONNE3.) a donné des détails
concernant les violences et viols endurés pendant et après sa relation avec
PERSONNE1.).
Il convient encore de noter que contrairement aux plaidoiries du mandataire du prévenu,
les déclarations de la victime n’étaient pas une simple narration, alors que l’état
psychique de PERSONNE3.) lors de ses déclarations des 21 janvier et 3 février 2021
décrit par les enquêteurs était très émotif : « Hierzu sei erwähnt, dass die Klägerin
immer wieder in Tränen ausbrach. Es fiel ihr schwer über die Ereignisse zu reden ».
Cette émotion a d’ailleurs d’une part, été confirmée par l’expert Dr. Deborah EGAN-
KLEIN, et d’autre part, a pu être constatée par la Chambre criminelle lors des
déclarations de PERSONNE3.) à la barre. En effet, cette dernière a exposé les faits « en
femme forte » tel que décrit par ledit expert – surtout ceux destinés à protéger ses enfants
-, mais au moment d’expliquer les violences et viols subis par elle, elle n’a pas pu éviter
que des larmes coulent.
Il s’ajoute que selon l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN tant dans son rapport qu’à
l’audience, les déclarations de PERSONNE3.) sont crédibles. L’expert a notamment
retenu que « il y a des points essentiels à noter qui sont très indicateurs dans un discours
véridique » et « On remarque ici qu’elle n’essaie pas de l’enfoncer, comme on peut le
constater dans un récit mensonger ».
PERSONNE3.) a en effet essayé de comprendre le comportement de PERSONNE1.) et
de trouver des excuses, tel que le fait qu’un tel comportement serait qualifiable de
« normal » en Iraq.
La crédibilité des déclarations de PERSONNE3.) est encore confortée par l’état de stress
post-traumatique constaté par l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN, ainsi que par les
notes saisies au sein du cabinet du Dr. Egbariah ABDELNASSER desquelles il ressort
que PERSONNE3.) lui a parlé des violences commises à son égard par PERSONNE1.).
La Chambre criminelle note encore que les faits dont elle est saisie s’inscrivent dans le
climat de violences qui a régné dans la relation entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
qui est non seulement décrit par la victime, mais encore étayé par les nombreux
certificats médicaux et par deux condamnations de PERSONNE1.) du fait de violences
à l’égard de PERSONNE3.) prononcées en première instance par le Tribunal
correctionnel et dont il n’a pas relevé appel.
Bien qu’il ait également clamé son innocence devant la Chambre criminelle, il convient
encore de constater que contrairement aux déclarations précises, cohérentes et
constantes tout au long de la procédure, ainsi qu’à l’audience de PERSONNE3.),
PERSONNE1.) ne s’est pas limité à dire la vérité. Ainsi, l’expert Dr. Marc GLEIS a
constaté que lors d’une première entrevue qu’il avait eue avec le prévenu dans le cadre
de l’affaire pendante devant le juge aux affaires familiales, PERSONNE1.) lui avait
exposé une tout autre image que celle à laquelle il a fait référence lors de son entrevue
avec le Dr. Marc GLEIS dans le cadre de la présente affaire. Ses déclarations étaient
diamétralement opposées et l’expert en a conclu qu’il voulait se présenter toujours sous
l’aspect qu’il pensait être le mieux pour la procédure en cours.
Il s’ajoute que lors de son entrevue avec le Dr. Marc GLEIS, le prévenu avait déclaré
que le REVIS lui avait été retiré, alors qu’il ne s’était plus présenté à son poste de travail.
Or, à l’audience, certainement pour susciter de la compassion, PERSONNE1.) a
expliqué que le REVIS lui avait été enlevé parce qu’il avait dû quitter le Luxembourg
pour rendre visite à sa mère atteinte d’un cancer.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les
déclarations de PERSONNE3.) ont été précises, cohérentes et constantes tout au long
de la procédure et que ses dépositions aux audiences avaient tous les élans de sincérité.
Il s’ajoute que la Chambre criminelle n’a pu dénicher, ni dans le dossier répressif, ni
lors des débats aux audiences publiques un quelconque indice permettant d’ébranler la
crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment.
La Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que le récit de PERSONNE3.)
quant aux agressions sexuelles, aux violences et aux menaces par le prévenu correspond
à la vérité, de sorte que la version des faits telle que relatée par elle est à retenir en
l’espèce.
1. Quant aux menaces
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement son ex-
épouse PERSONNE3.) en proférant des menaces de mort à l’égard de celle-ci,
respectivement à l’égard de sa sœur, de sa famille et de leur fille commune, ces menaces
ayant été prononcées soit directement, soit indirectement à leur fille et à la mère du
prévenu.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Il importe peu que
l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit
pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-
330, no 1 p. 326).
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
La Chambre criminelle se doit tout d’abord de constater que contrairement aux
contestations du prévenu tout au long de la procédure, il semble que celui-ci ait déclaré
à l’ORGANISATION2.) a.s.b.l. regretter d’avoir proféré des menaces. Il ressort en effet
du rapport de l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN que « Le papa semble exprimer le
regret de ses propos de vouloir tuer sa fille. Et, de regretter d’avoir fait du mal à son ex
et aux enfants » (page 15 du rapport) et « Dans le rapport fait par l’association ils ont
noté que « Le père se distancie clairement de vouloir tuer sa fille et regrette ses
propos » » (page 16 du rapport) .
Concernant tout d’abord les menaces proférées courant du mois de janvier 2017, la
Chambre criminelle constate que lors de son audition du 18 mars 2021, PERSONNE3.)
a précisément indiqué les termes employés par PERSONNE1.) afin de la menacer de lui
brûler le visage avec de l’acide puis de la tuer. Elle a encore précisé que les paroles
avaient été prononcées en langue kurde.
Tant lors de ses dépositions sous la foi du serment devant le juge d’instruction qu’aux
audiences, PERSONNE3.) a réitéré qu’en 2017, PERSONNE1.) lui avait dit qu’il allait
la tuer « par un couteau dans le ventre et [lui] mettre de l’acide au visage et [lui] tirer
les yeux ». A l’audience, elle a précisé que sa fille PERSONNE4.) avait indiqué qu’il
s’agissait d’eau, alors que celle-ci ne savait pas ce qu’était de l’acide. Elle a encore
indiqué qu’en voulant lui brûler le visage avec de l’acide, PERSONNE1.) désirait
qu’elle soit défigurée, afin d’éviter qu’elle puisse refaire sa vie. Il estimait, selon elle,
que si elle ne voulait pas d’une relation avec lui, elle ne devait pas pouvoir en avoir une
avec quelqu’un d’autre.
Ces déclarations sont corroborées par les déclarations de PERSONNE4.) faites lors de
son entrevue par le Dr. Deborah EGAN-KLEIN. Il résulte en effet du rapport d’expertise
du 14 juillet 2022 que PERSONNE4.) a déclaré que : « Quand elle avait 9/10 ans elle s'est
promenée avec sa mère et son frère sur un pont à ADRESSE4.) dans le ADRESSE9.). Ils ont vu son père
et elle s'avançait pour lui faire des bises. Son frère qui était petit ne voulait pas. Le père pensait que sa
mère avait obligé son frère de rester avec elle alors il s'est fâché et il allait agressif vers sa mère en
disant qu'il allait poignarder l'œil de sa mère et le sortir. Elle m'explique qu'elle a [prié] son père de ne
pas le faire. Elle m'a dit qu'elle était petite et terrorisée. La mère l'a prise, elle et son frère, par la main
et ils sont partis en courant. La mère a appelé la police, mais celle-ci n'est pas venue ».
La Chambre criminelle rappelle que s’il n’est pas nécessaire que les menaces visées à
l’article 327 du Code pénal aient été adressées directement à la personne visée, il faut
cependant qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu
l’intention de les y faire parvenir (CA 16 janvier 2008, numéro 28/08 du rôle, Xème
section).
En l’espèce, PERSONNE3.) se trouvait à proximité, de sorte qu’elle a entendu les
paroles prononcées par son ex-époux à sa fille. Il s’ajoute que PERSONNE4.) n’avait
que sept ans, de sorte que le prévenu pouvait se douter qu’elle allait rapporter les
menaces proférées à sa mère.
Au vu de la réaction de PERSONNE3.), à savoir le fait de prendre les enfants par la
main et se partir en courant, puis d’appeler la police prouve à suffisance la peur que les
menaces ont provoquée chez elle.
Concernant les menaces de mort proférées le 21 janvier 2017 au domicile de
PERSONNE3.), la Chambre criminelle constate que lors de son interrogatoire par les
agents de la police le 21 février 2017, PERSONNE1.) a confirmé la version de
PERSONNE3.) suivant laquelle sa fille PERSONNE4.) était malade, de sorte qu’elle ne
l’avait pas emmenée au service ORGANISATION1.), afin qu’elle voie son père. Il a
confirmé s’être rendu au domicile de son ex-épouse, alors même que cela devait être
évité - raison pour laquelle le service ORGANISATION1.) avait été chargé comme
intermédiaire pour les rencontres.
A l’audience, PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations faites
le 24 janvier 2017 auprès des policiers.
Tel que développé précédemment, la Chambre criminelle n’a pu dénicher dans le dossier
aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de PERSONNE3.)
lesquelles ont été cohérentes et constantes tout au long de la procédure.
La Chambre criminelle note encore que selon les déclarations de PERSONNE3.) du 3
février 2021, la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel elle habitait ne fermait pas à
clé et la porte de son appartement n’avait pas de judas, de sorte qu’il lui était difficile de
savoir qui se trouvait devant sa porte avant qu’elle ne l’ouvre et que ces déclarations ont
été vérifiées et confirmées par les enquêteurs (page 5/6 du rapport numéro
SPJ21/2020/84411-3/BRDI du 18 janvier 2021).
Les menaces telles que libellées sub. 1 du réquisitoire par le procureur d’État sont dès
lors établies.
Concernant ensuite les menaces de mort prononcées les 15 et DATE4.) au domicile de
PERSONNE3.), la Chambre criminelle constate que les menaces du 15 mai 2020 ont,
dans un premier temps, été dénoncées par la fille du prévenu, PERSONNE4.), à la
police. Les détails donnés par la fillette lors de sa déposition permettent de constater que
ces menaces s’inscrivent une nouvelle fois dans le cade de l’exercice du droit de visite
attribué à PERSONNE1.). Selon PERSONNE4.), PERSONNE1.) est venu au domicile
de PERSONNE3.), afin de discuter de la raison pour laquelle elle n’avait pas envie de
venir chez lui. Or, plutôt que de discuter avec elle, il a insulté PERSONNE3.) –
notamment de pute. PERSONNE4.) lui ayant expliqué qu’elle ne voulait pas qu’il parle
de telle façon de sa mère, la colère de PERSONNE1.) a encore augmenté ce qui a mené
aux menaces consistant à dire qu’il allait la tuer elle et sa mère.
Ces déclarations sont non seulement corroborées par les déclarations de PERSONNE3.)
– notamment par ses déclarations du DATE4.) lors desquelles elle a expliqué avoir
confronté son ex-époux aux menaces prononcées le jour précédent qui les lui a
confirmées -, mais encore par les deux certificats médicaux établis par le Dr. Bouazza
SAYAD qui a notamment constaté qu’en raison des faits du 15 mai 2020,
PERSONNE4.) « était perturbée et fait des cauchemars la nuit et phobie énorme de son
père ».
Les déclarations de PERSONNE4.) sont encore corroborées par ses déclarations faites
les 24 avril et 25 juin 2022 lors de son entrevue avec le Dr. Deborah EGAN-KLEIN
dont le rapport mentionne que « J. avait des cauchemars suite aux menaces de son père de la tuer
elle et sa mère. Elle décrit qu’elle rêvait qu’il venait chez eux au milieu de la nuit et frapper à sa fenêtre.
Elle s’est réveillée en panique et allait dormir chez sa mère. Cela a duré pendant un bon moment alors
sa mère l’a emmenée chez un médecin car elle avait également des attaques de panique et elle n’arrivait
pas à respirer ».
La Chambre criminelle constate également que PERSONNE1.) savait pertinemment que
la fillette allait répéter les menaces qu’il lui avait dites à sa mère, ce qu’elle a d’ailleurs
immédiatement fait en rentrant en pleurs dans l’appartement, selon les déclarations de
PERSONNE3.) à l’audience.
Dans son élan de colère, PERSONNE1.) n’a d’ailleurs pas hésité à se rendre le
lendemain une nouvelle fois au domicile de PERSONNE3.), afin de la menacer de la
tuer, elle et sa famille, puis de se suicider.
Il s’ajoute que bien que le prévenu ait contesté lors de ses déclarations du 21 juin 2020
avoir proféré les menaces lui reprochées, il a confirmé s’être rendu un des deux jours au
domicile de son ex-épouse. Il convient encore de rappeler qu’il ressort du rapport du Dr.
Deborah EGAN-KLEIN que le prévenu a fait part de regrets par rapport aux menaces
prononcées à l’égard de sa fille et son épouse à l’association ORGANISATION2.)
a.s.b.l..
La peur éprouvée par PERSONNE3.) est encore établie au vu du fait qu’après ces
menaces, elle se déguisait pour sortir de chez elle en mettant par exemple une perruque.
Au vu de ces développements, il est établi que le 15 mai 2020, PERSONNE1.) a menacé
de mort sa fille et son ex-épouse et que le DATE4.), il a menacé de mort son ex-épouse
avec les termes tels que libellés sub. 2 et sub. 3 du réquisitoire.
Concernant finalement les menaces prononcées à sa mère et destinées à PERSONNE3.),
la Chambre criminelle constate que le 11 juin 2020, cette dernière s’est rendue une
nouvelle fois au commissariat de police, afin d’indiquer que PERSONNE1.) avait
indiqué à sa mère de lui faire part des menaces de mort à l’encontre de la sœur de
PERSONNE3.) qui habite dans le même village que sa mère en Iraq.
A l’audience, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle téléphonait régulièrement avec la mère
de PERSONNE1.), afin qu’elle garde le contact avec ses petits-enfants. Il convient à ce
titre encore de noter qu’il résulte des déclarations de PERSONNE3.) que lorsqu’elle
habitait encore en Iraq, sa belle-mère la soutenait et avait même fait part de sa colère à
PERSONNE1.) concernant son comportement à l’égard de PERSONNE3.).
La lecture de la traduction de la conversation enregistrée avec le téléphone de
PERSONNE4.) corrobore les déclarations de PERSONNE3.).
La Chambre criminelle constate en effet que l’appel provient d’un numéro avec le
préfixe de l’Iraq et que l’analyse de la conversation permet de constater que l’appelant
est la mère de PERSONNE1.). Il est en effet question de ses petits-enfants et de son fils
qu’elle traite de « chien » et de « fils de PERSONNE7.) ».
Cette analyse permet encore de constater que PERSONNE1.) a fait promettre sa mère
de dire à PERSONNE3.) qu’il allait tuer sa sœur PERSONNE5.) si elle n’abandonnait
pas les poursuites à son encontre. Il s’ajoute que la mère de PERSONNE1.) qui ne
semble pas approuver le comportement de son fils, a motivé PERSONNE3.) à ne pas
abandonner et à continuer les poursuites.
Ainsi, PERSONNE1.) a prononcé ces menaces tout en faisant promettre sa mère qu’elle
les communiquerait à PERSONNE3.), ce qu’il savait qu’elle allait faire, alors qu’elles
avaient une bonne relation et des communications téléphoniques régulières.
Tel que précisé précédemment, PERSONNE3.) craignait que PERSONNE1.) mette ses
menaces à exécution, ce qui la poussait d’une part, à se rendre à chaque fois au
commissariat de police, et d’autre part, à transmettre cette menace à sa sœur, afin qu’elle
prenne garde.
Au vu de ces développements, il est établi que courant du mois de juin 2020,
PERSONNE1.) a menacé de mort la sœur de son ex-épouse, PERSONNE5.).
S’agissant de la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal, il
n’est pas contesté que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont formé un couple, qu’ils
étaient mariés, qu’ils se sont séparés en 2012 et que leur divorce a été prononcé en 2017.
La circonstance aggravante est dès lors également établie en ce qui concerne les
infractions libellées sub. 1 à sub. 3.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menaces telles que
libellées sub. 1 à sub. 4 du réquisitoire.
2. Quant aux coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, au courant de l’année
2013 et notamment en janvier 2013, ainsi qu’au courant de l’année 2014, porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE3.).
Concernant tout d’abord les faits qui se sont produits en janvier 2013, dans
l’appartement occupé par PERSONNE3.), la Chambre criminelle constate que cette
dernière a dénoncé ces faits la première fois lors de son audition par les enquêteurs le 3
février 2021 lorsqu’elle fut assistée par un interprète, ce qui lui a permis de s’exprimer
adéquatement.
Elle a indiqué qu’elle avait commis l’erreur de le laisser entrer dans l’appartement et a
donné des détails précis quant aux violences exercées sur sa personne par
PERSONNE1.). Elle a ainsi expliqué qu’ils discutaient des enfants et que le prévenu
avait proposé de revenir vivre avec elle, ce qu’elle avait refusé. Il s’était alors mis en
colère et avait commencé à la rouer de coups. Elle avait réussi à s’enfuir vers la salle de
bain, mais n’avait pas réussi à fermer la porte à clé. PERSONNE1.) l’avait alors poussée
à terre, avait mis ses deux mains autour de sa gorge et avait serré. Elle a expliqué qu’elle
n’avait plus réussi à respirer et qu’elle avait pensé mourir. PERSONNE3.) a d’ailleurs
indiqué que PERSONNE1.) lui avait à ce moment-là dit : « Tu es à moi, sinon tu vas
mourir ».
Les enquêteurs ont mentionné dans leur rapport que « an diesem Punkt brach
PERSONNE3.) in Tränen aus ». A l’audience, PERSONNE3.) n’a également pas su
cacher les émotions liées à cet évènement et n’a pas su retenir ses larmes.
Les déclarations de PERSONNE3.) sont par ailleurs corroborées par le certificat médical
établi par le 25 janvier 2013 par le Dr. Marek HALEMBERT qui a constaté la « présence
d’un hématome près de l’oreille droite +/- 1 x 1 cm, avec une lésion par frottements de
tissus cutanés de type déchirement – incision de +/- 5 cm de long » et « lésion récente
de 1-2 j maximum, compatible avec les dires de la patiente ».
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.) au mois de janvier 2013.
Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de
travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1er
mars 2011, numéro 114/11 V).
En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un
travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a
partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et
blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des
blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable
de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant
nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit
d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour
quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.).
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le la
Chambre criminelle ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat
médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher
une personne de s'adonner à une activité corporelle.
En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par
PERSONNE3.), qui sont clairement établies par le certificat médical susmentionné, les
blessures étaient de nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre de
PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause que le prévenu et PERSONNE3.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa
1er du Code pénal se trouve également établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub.
6 à titre principal, en ce qui concerne les faits qui se sont produits dans l’appartement à
ADRESSE7.).
Concernant les faits qui se sont déroulés en 2013 et en 2014 sur le parking devant
l’immeuble à ADRESSE7.), il ressort des déclarations de PERSONNE3.) faites lors de
son audition par les enquêteurs le 3 février 2021 et réitérées sous la foi du serment à
l’audience, que les dernières fois où PERSONNE1.) lui avait donné des coups étaient
sur le parking devant l’immeuble dans lequel elle habitait avec ses enfants. Il s’agissait
généralement des moments où PERSONNE1.) venait récupérer les enfants dans le cadre
de son droit de visite. Il lui avait alors donné des coups et lui avait tiré les cheveux.
Tel que développé précédemment, il n’y a dans le dossier répressif aucun élément
permettant de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE3.). Au contraire,
ces coups font partie du comportement violent et menaçant mis à jour par le prévenu à
l’égard de PERSONNE3.).
La Chambre criminelle constate qu’aucun certificat médical renseigne sur la gravité des
blessures subies par PERSONNE3.) en relation avec ces coups lui portés par
PERSONNE1.) en 2013 et 2014 sur le parking devant l’immeuble de ADRESSE7.).
PERSONNE3.) n’a également pas fait référence à des blessures ou douleurs en relation
avec ces coups.
Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail en relation
avec ces coups.
Tel qu’indiqué précédemment, le prévenu et PERSONNE3.) étaient mariés au moment
des faits – leur divorce n’ayant été prononcé qu’en 2017 -, de sorte que la circonstance
aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal se trouve également établie
en l’espèce.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
telle que libellée sub. 6 à titre subsidiaire du réquisitoire en ce qui concerne les coups
portés à PERSONNE3.) sur le parking en 2013 et telle que libellée sub. 7 à titre
subsidiaire du réquisitoire en ce qui concerne les coups portés à PERSONNE3.) sur le
parking en 2014, tout en rectifiant sub. 7 que la circonstance de lieu était le parking
devant l’immeuble dans lequel PERSONNE3.) habitait et non pas le parc.
3. Quant aux viols
La loi applicable
Il ressort des éléments du dossier que le prévenu PERSONNE1.) est susceptible d’avoir
commis des agressions sexuelles sur son épouse PERSONNE3.) entre 2008 et 2012.
L’article 375 alinéa 1 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992 dispose
que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de
menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de
donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, constitue un viol et sera
puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
La loi du 16 juillet 2011 a modifié l’article 375 alinéa 1 du Code pénal en ajoutant
expressis verbis l’absence de consentement.
Cette loi a également introduit, à l’article 376 du Code pénal, l’alinéa 1 que « Si le viol
a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni
de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375 alinéa 1 ».
Selon la version de l’article 377 du Code pénal en vigueur avant l’introduction de la loi
du 21 février 2013, le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé
conformément à l’article 266 du Code pénal si la victime est le conjoint ou le conjoint
divorcé, la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement.
Ladite loi du 21 février 2013, a modifié le prédit article 377 en prévoyant que le
maximum des peines pourra être doublé lorsque le viol est commis dans les conditions
précitées.
Suite à l’introduction de la loi du 7 août 2023, l’article 375 du Code pénal a pris la teneur
suivante : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment
du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à
l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à
commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment
à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
Il y a partant lieu de constater que les faits dont est saisi la Chambre criminelle sont
susceptibles de tomber sous le coup de quatre législations successives, à savoir la loi du
10 août 1992, la loi du 16 juillet 2011, la loi du 21 février 2013 et la loi du 7 août 2023.
Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions
sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la
loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant,
2ième édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22
novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim.,
20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre
2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin
2023, n° 44/23).
Il y a lieu de relever ensuite d’une part que « s’agissant de modification des conditions
d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de
ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa
commission et le demeure au temps du jugement » (Les principes généraux de droit pénal
belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
D’autre part, « s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que
lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement
délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’à l’application d’une seule peine, mais
que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine
applicable a été modifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la
peine prévue à la date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle
prévue à la date des dernières infractions commises. La peine applicable à ce type
d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commence à
être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction,
c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue » (Les
principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les faits de viols tels que libellés sub. 8
par le Ministère Public étaient incriminés pendant toute la période infractionnelle.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble
de la période infractionnelle telle que précisée ci-avant, de la loi en vigueur en 2012,
date du dernier fait commis. Il s’agit en l’occurrence des dispositions des articles 375 et
377 du Code pénal tels qu’en vigueur suite à la promulgation de loi du 16 juillet 2011.
La Chambre criminelle se doit encore de relever qu’entre le dernier fait commis et la
date de jugement, les articles 375 et 377 du Code pénal ont à nouveau été modifiés suite
à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Or, la formulation des nouveaux articles 375 et 377 du Code pénal résultant de ladite loi
est plus large que celle des anciens textes de loi, et, en vertu du principe selon lequel
une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui
ne saurait avoir d’effet rétroactif (v. Cour, ch. crim., n° 75/23 du 19 décembre 2023), il
y a lieu, par application de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, de faire application de la
peine la moins forte, consistant en la version en vigueur au moment de la commission
du dernier fait.
Les infractions
Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants :
-
un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences,
de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime
était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la
résistance,
-
un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code
pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration
sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes
masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série
d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas
où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de
l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été
d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une
pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent
davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la
conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas
perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe
ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute
intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré le vagin de
PERSONNE3.) avec son pénis, mais a contesté avoir pénétré la bouche de celle-ci avec
son pénis. Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, il a en effet déclaré que
« tous les rapports sexuels étaient de forme normale », dans le respect de sa religion et
que rien que la question concernant les fellations lui donnait un sentiment de honte.
Or, les déclarations de PERSONNE3.) sont claires concernant les actes sexuels, alors
qu’elle a déclaré tant lors de sa comparution devant le juge d’instruction qu’à l’audience,
sous la foi du serment, que le prévenu l’a forcée, dès le début de leur union en 2007 et
a continué à la forcer après leur arrivée au Luxembourg en novembre 2008, à avoir des
rapports sexuels au minimum deux fois par jour, et ce même lorsqu’elle avait ses règles
et qu’il l’obligeait à lui faire des fellations, ce qu’elle n’aimait pas faire et ce qui lui
donnait la nausée.
Tel que développé ci-dessus, la Chambre criminelle n’a pu dénicher d’élément
permettant de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE3.).
Il est partant établi que PERSONNE1.) a pénétré la bouche et le vagin de
PERSONNE3.) avec son pénis.
La Chambre criminelle retient dès lors que l’élément matériel et la fréquence des
relations telle que libellée sont à suffisance prouvés.
L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du
viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime,
respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du
fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de
la résistance.
En effet, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime hors d’état de donner
un consentement libre ou d’opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a
admis qu’en dehors des cas où la victime n’est pas en état de donner un consentement
libre à la suite de violences ou de menaces employées par l’auteur du viol, il peut exister
des cas où la victime est mise hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance pour d’autres causes non autrement indiquées par la loi (Ch. Crim., XIII,
12 octobre 2016, n°37/2016).
Selon le prévenu, « tous les rapports étaient avec consentement. Elle était ma femme ».
L’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN a commenté les termes de la manière suivante :
« Cela semble correspondre à leur culture et la place en Iraq. Elle est ma femme donc
elle n’a qu’à être consentante ».
Il résulte de l’analyse des dépostions de la victime, que PERSONNE1.) utilisait les actes
de torture employés en Iraq dans le cadre de sa profession de policier destinés à « faire
parler » les personnes, à l’égard de PERSONNE3.). Il lui donnait des coups, la tirait
avec les cheveux, lui cognait la tête contre le mur ou le sol, lui mettait les doigts dans la
bouche et lui coupait le souffle en serrant et desserrant sa gorge. Lorsqu’elle était
fortement affaiblie, il avait une relation sexuelle avec elle.
Lors de son audition par le juge d’instruction le 5 octobre 2021, PERSONNE3.) a décrit
les relations sexuelles comme suit : « Au début de l’acte, il me frappait puis faisait ses
besoins. S’il n’était pas satisfait, il me frappait. J’avais appris à ne pas exprimer mes
sentiments pour éviter d’autres violences ».
PERSONNE3.) a, en effet, expliqué qu’au début de leur relation, elle lui avait dit
d’arrêter ses actes de violence à son égard, mais l’agressivité de PERSONNE1.)
reprenait alors de plus belle ce qui a entraîné que PERSONNE3.) s’est laissé faire, afin
que les violences ne s’aggravent pas.
Elle a précisé qu’à l’exception des relations ayant eu lieu la première semaine de leur
union, aucun rapport n’a eu lieu avec son consentement.
Dans son rapport, l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN a retenu que « Le non-
consentement faisait aussi partie de sa culture et la société, même si ce n’était pas
agréable pour elle, c’était quelque chose admise et acceptée par les hommes et par les
femmes ».
Tel que développé ci-dessus, les déclarations de PERSONNE3.), qui souffre encore à
ce jour de stress post-traumatique dû aux agissements de PERSONNE1.), sont crédibles,
contrairement à celles du prévenu.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE3.) est partant établie.
L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté
de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des
violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant
normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime
(GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un
sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la
curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux mœurs, n°
77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE3.) n’était pas consentante
aux relations sexuelles lui imposées et qu’au début, elle a clairement manifesté son
opposition aux relations sexuelles. Cependant, désirant éviter un dédoublement des actes
de violence et de torture, elle a préféré se taire et « se laisser faire ». Elle a encore précisé
que le prévenu l’avait à certains moments tellement frappée, respectivement qu’il lui
avait coupé le souffle, qu’il avait dû lui mettre de l’eau dans le visage pour qu’elle
reprenne connaissance et qu’à trois reprises, il avait dû l’emmener à l’hôpital.
Il s’ensuit que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il imposait des relations sexuelles non
consenties à PERSONNE3.), ce qui ne l’a cependant pas empêché de commettre ces
actes.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi
volontairement et avec l’intention de commettre un viol.
Étant donné que les éléments constitutifs de l’infraction de viols sont établis, elle est à
retenir dans le chef du prévenu.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le viol a été commis à l’encontre
du conjoint avec lequel l’auteur a vécu habituellement.
La Chambre criminelle conclut que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code
pénal dans le chef du prévenu est établie en l’espèce.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de viols lui reprochés sub
8 du réquisitoire.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les
déclarations sous la foi du serment des experts et témoins à l’audience, PERSONNE1.)
est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) au cours du mois de janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment sur le ADRESSE3.) à ADRESSE4.) ainsi qu’à L-
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.)
à ADRESSE6.), notamment en :
-
disant à sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE3.) à Luxembourg «
Parce que je ne peux pas vous voir, je vais tuer ta mère. Je vais ramener un
couteau pour lui l’enfoncer dans le ventre et puis avec le même couteau je vais
lui arracher les yeux et après je vais l’arroser avec de « l’eau » sur le visage
pour qu’elle brûle et elle sera alors moche et personne ne va la regarder. Et
puis je vais continuer à la poignarder avec le couteau jusqu’à ce qu’elle meure
»
-
se présentant devant son domicile en date du 21 janvier 2017 en lui disant qu’il
allait la tuer un jour,
2) en date du 15 mai 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un
descendant légitime, ainsi qu’à l’égard du conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa fille mineure PERSONNE4.), née le
DATE3.) à Luxembourg, ainsi que son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.), notamment en disant à sa fille « je vais tuer ta mère et après je veux te
tuer aussi »
3) en date du DATE4.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint
divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son ex-femme PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui disant « je vais te tuer, toi et ta famille
après je vais me tuer moi-même »
4) au courant de l’année 2020, et très probablement au cours du mois de juin, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement la sœur (PERSONNE5.), née en 1983) de
son ex-femme PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en la
menaçant de mort en disant au téléphone à sa mère « Si PERSONNE3.) ne cesse pas
de m’embêter, moi je me vengerais sur sa sœur »
5) au courant de l’année 2013 et notamment en janvier 2013, à ADRESSE7.),
a. en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant des
coups, en la poussant violemment par terre et en lui coupant avec ses deux mains la
respiration au niveau de son cou,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel ;
b.
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant des coups
sur le parking devant son domicile,
6) au courant de l’année 2014, à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir sur le parking devant son domicile, volontairement fait des
blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.), notamment en la tirant par les cheveux et en lui donnant des coups,
7) entre le mois de novembre 2008 jusqu’en 2012, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE8.) et à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit sur une
personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration sexuelle
sur son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui
imposant des actes de pénétrations vaginales et orales, sans son consentement et hors
d’état d’opposer de la résistance au vu de la peur qu’elle ressentait à son égard en
raison des violences graves subis lors de viols antérieurs perpétrés en Iraq ».
Quant à la peine
Tel que retenu dans le cadre des développements relatifs à la prescription, les infractions
ont toutes été commises dans le cadre du climat de violence qui a régné durant toute la
relation de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et a continué après leur séparation. Les
infractions se trouvent dès lors en concours idéal.
Conformément à l’article 61 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat des
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont
punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article
327 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la
menace d’attentat à l’égard du conjoint. Conformément à l’article 266 du même Code,
le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à un ascendant
légitime.
Selon l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures visés à
l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail, les peines seront d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.
Le viol prévu à l’article 375 du Code pénal est puni par la peine de réclusion 5 à 10 ans.
Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être
doublé lorsque que le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par le conjoint.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a, à aucun moment, pris
conscience de la gravité de ses actes et des séquelles provoquées à son ex-épouse et à
ses enfants.
Au vu des considérations qui précèdent, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits,
la Chambre criminelle considère qu’une peine de réclusion de 7 ans constitue une
sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive
et rétributive, de sorte qu’il n’y a lieu d’assortir que 2 ans de la peine de réclusion du
sursis à l’exécution.
La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code
pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est
revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code
pénal.
PAR CES MOTIFS
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans le réquisitoire de renvoi ;
dit que les infractions reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas prescrites,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions de crime et de délits retenus à sa
charge, à une peine de réclusion de sept (7) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, liquidés à 5.001,83 euros (dont 4.404,06 euros pour deux rapports d’expertise
et 500 euros pour deux taxes à expert) ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à son encontre ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du
Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port et de détention d'armes ;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 327, 330-1, 375, 377 et 409 alinéa 1 du
Code pénal et des articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
217, 222, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, 1er juge et Aïcha
PEREIRA, juge-déléguée, et délégué à la Chambre criminelle par ordonnance
présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David
GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.