Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1238 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary injuries and orders civil compensation to private individuals and public company.

Numéro de cause TALCH18_1238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries and contraventions following a public hearing where civil parties were constituted. The private individual and the public company both presented claims for material damages, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific compensation amounts to both claimants along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage proven by the parties.

Mots-clés

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involuntary injuries civil compensation public company liability material damage procedural costs contraventions criminal conviction accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 1, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 1, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des 1, 2 et 139,
Articles 1, 2 et 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
article 65 du Code pénal
lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugement n° 1238/2025

not. 137/23/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

représenté par Maître Marlène AYBEK, Avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à Diekirch,

2. la SOCIETE1.), établissement public, établie et ayant son siège social à

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par le Président de son conseil d’administration

actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),

représentée

par

Madame

PERSONNE4.),

employée,

demeurant

professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 31 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, contraventions.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge - Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

À cette audience, Marlène AYBEK, Avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.

Madame

PERSONNE4.),

employée,

demeurant professionnellement à

Luxembourg,

mandataire suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la

SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 137/23/CC

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au Pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE3.) vers 17.50 heures à

ADRESSE6.), en provenance de ADRESSE7.) à hauteur du passage pour piétons près du

rond-point ADRESSE8.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures

à PERSONNE2.) né le DATE2.), notamment par l’effets des préventions mentionnées ci-

dessous.

Le Ministère Public reproche sub 2) à sub 5) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances

de lieux et de temps, commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à

5) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Les faits

Il résulte du procès-verbal n°NUMERO2.) du DATE3.) du commissariat de Police Esch (C3R),

qu’en date du DATE3.), vers 17.50 heures, un accident de la circulation entre une voiture et un

piéton a eu lieu à L-ADRESSE9.), au niveau du passage pour piétons.

PERSONNE1.), conducteur du

véhicule de marque BMW, modèle 116, immatriculé

NUMERO3.) (F), ayant circulé sur le ADRESSE10.) en direction du rond-point ADRESSE8.),

n’a pas remarqué le piéton PERSONNE2.), qui a été en train de traverser un passage pour

piétons, de sorte qu’il n’a pas réussi à éviter une collision avec celui-ci.

PERSONNE1.) a ainsi heurté PERSONNE2.) avec son véhicule automobile sur le passage

pour piétons, et la victime a été projetée vers l’avant sur une distance de 21 mètres derrière

ledit passage avant de s’immobiliser sur la chaussée.

PERSONNE1.)

s’est

arrêté

immédiatement après l’accident en immobilisant son véhicule automobile à 40 mètres derrière

le passage pour piétons.

Sur place, les premiers secours ont été prodigués à la victime, qui n’a plus bougée, avant d’être

transportée d’urgence à l’hôpital.

PERSONNE1.), qui n’a pas été blessé lors de la collision, alors que son véhicule, dont

notamment le parechoc et le pare-brise ont été fortement endommagé, a déclaré ne pas avoir

vu la victime, de sorte qu’il lui aurait été impossible de l’éviter et avoir rouler à une vitesse de

45 km/h au moment de la collision.

Le téléphone portable et le véhicule du prévenu ont été saisis. Lors de l’exploitation technique

du premier, il ne s’est pas révélé que celui-ci ait été manipulé au moment de la collision avec le

piéton vers 17.50 heures.

Le conducteur a été soumis à un test d’alcoolémie qui s’est révélé négatif. Il en fut de même du

test de détection de stupéfiants « Drugwipe » effectué sur la personne du prévenu.

En raison de l’état inconscient de la victime, ces tests n’ont pas pu être effectués sur celle-ci.

Auditionné par la Police en date du même jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment de

s’approcher du passage à piéton, il aurait tourné sa tête d’abord à gauche pour vérifier l’absence

de piéton, puis à droite, et c’est à ce moment qu’il serait déjà entré en collision avec la victime,

venant de sa droite.

Le DATE4.), le témoin PERSONNE5.), ayant suivi le véhicule de PERSONNE1.) avec son

véhicule à une vitesse estimée entre 40-50 km/h, a déclaré lors de son audition policière avoir

remarqué qu’en s’approchant du passage pour piéton, qu’une personne s’y serait engagée, de

sorte qu’il aurait commencé à freiner. Néanmoins, le véhicule BMW le précédant n’aurait à

aucun moment freiné et serait entré en collision avec la personne engagée au passage pour

piéton, propulsant celle-ci violemment cette dernière.

Il s’est révélé que la victime a subi de très graves lésions cérébrales ainsi que plusieurs

fractures au niveau de la colonne cérébrale, nécessitant une longue hospitalisation, et que son

état actuel n’est pas encore consolidé à la date de l’audience du Tribunal.

À l’audience du Tribunal, le prévenu a confirmé ses déclarations policières. Il a précisé qu’il

pleuvait et qu’il faisait sombre, de sorte qu’il n’a tout simplement pas vu le piéton, vêtu de

vêtements de couleur sombre, en temps utile.

À la barre, le mandataire du prévenu n’a pas autrement contesté les infractions reprochées à

son mandant. Il a conclu à un partage de responsabilité alors que la victime aurait difficilement

été décelable en portant des vêtements de couleur sombre et qu’elle n’aurait elle-même pas

regardé vers la gauche, pour vérifier qu’elle pouvait s’engager sans danger sur le passage pour

piétons.

Quant aux infractions

1. Coups et blessures involontaires

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des

infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des

blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : Il est incontestable que PERSONNE2.) a subi des coups et

blessures par l’effet de l’accident du DATE3.), alors qu’il a subi de graves lésions cérébrales

et de multiples fractures au niveau de la colonne vertébrale.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une

telle faute.

En l’espèce, PERSONNE1.) s’est approché d’un passage pour piétons sur lequel s’était engagé

une personne. Même si cette personne n’était certes pas aisément visible au vu des conditions

météorologiques et au vu du fait qu’il faisait déjà sombre au moment des faits, le prévenu a

cependant omis d’adapter sa vitesse aux circonstances et n’a pas porté l’attention requise à ce

qui se déroulait devant lui, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’arrêter son véhicule afin

d’éviter une collision. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une imprudence fautive qui se

trouve à l’origine de l’accident survenu.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les fautes retenues ci-avant et les

coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

Le Tribunal renvoie à ces développements effectués ci-dessus sub. 1. pour retenir que le

prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, ce comportement ayant causé

un dommage à PERSONNE2.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

3. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

Alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif qu’il y a eu des dommages autres

que ceux occasionnés au véhicule appartenant au prévenu, celui-ci est à acquitter de la

contravention libellée sub 3) à sa charge.

4. Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule afin d’éviter la

collision avec le piéton qui a surgi devant lui.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

5. Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant

Le témoin PERSONNE5.) a notamment déposé devant la Police que le prévenu s’est approché

du passage pour piétons à une vitesse estimée entre 40 et 50 km/h, sans avoir procéder au

moindre freinage. Le défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant résulte encore indéniablement du fait que PERSONNE1.) n’a pas été en

mesure d’arrêter son véhicule en temps utile de sorte à éviter une collision avec un piéton.

Le prévenu est finalement encore à retenir dans les liens de cette infraction.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience et

notamment ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 17.50 heures à ADRESSE11.), en provenance de ADRESSE7.) à hauteur

du passage pour piétons près du rond-point ADRESSE8.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par les effets des préventions suivantes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,

5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à l’application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction

répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une

peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le

sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou

moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été

reconnu.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 9 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Au Civil

1. PERSONNE2.)

À l’audience publique du 7 mars 2025, Maître Marlène AYBEK, Avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Partie.civile1.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les

postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un

montant total de 100.000 euros + p.m..

La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend

obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

A l’audience du Tribunal, Maître Laurent LIMPACH a conclu à un partage de responsabilité. Le

dossier contiendrait un certain nombre d’éléments permettant de retenir que la victime aurait

contribué à son préjudice. A ce titre, le mandataire du défendeur au civil a soulevé le fait que

PERSONNE2.) n’aurait pas été bien visible pour PERSONNE1.) comme il portait des

vêtements sombres et qu’il n’avait pas vu le véhicule, de sorte qu’il aurait incombé à lui aussi

de redoubler son attention.

Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, il n’est pas

établi que PERSONNE2.) était difficilement visible pour les usagers de la route, et plus

particulièrement pour les conducteurs de véhicules, le témoin PERSONNE5.) conduisant

derrière le véhicule du prévenu, a par ailleurs réussi à le voir. Le Tribunal retient dès lors que

PERSONNE2.) a traversé la chaussée normalement, en empruntant le passage à piétons prévu

à cet effet.

N’est pas fautive la victime qui s'est régulièrement engagée sur le passage pour piétons et qui

a traversé la majeure partie de la chaussée au moment d’être heurtée par la voiture du prévenu

(CSJ corr. 18 décembre 2001, n° 470/01 V).

Un passage à piétons doit en effet garantir la priorité et la sécurité des piétons.

Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité.

Le Tribunal constate qu’au vu des explications et des pièces fournies à l’audience publique du

7 mars 2025 par le mandataire de la partie demanderesse au civil, il n’est pas en mesure de

déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE6.), ni de le chiffrer, de sorte que

le Tribunal doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des

dommages causés à la partie demanderesse.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (PERSONNE7.),

L’évaluation du préjudice corporel).

Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces

versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation

médicale de PERSONNE6.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de

provision, à PERSONNE2.) le montant réclamé de 5.000 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

attendant le résultat de l’expertise ordonnée.

2. La SOCIETE1.)

À l’audience du 7 mars 2025, Madame PERSONNE4.), employée, mandatée suivant

procuration écrite, s’est constituée partie civile pour et au nom de la Caisse nationale de santé,

préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Elle a réclamé à titre de réparation du préjudice subi par la CNS, le montant total de 204.070,95

euros déboursé pour frais médicaux, des frais de transport, des frais pharmaceutiques, des

massages, de la physiothérapie, des moyens accessoires et du séjour au centre de rééducation

et plus amplement détaillés dans la partie civile annexée.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Partie.civile2.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

La demande en réparation du préjudice matériel pour frais hospitaliers, des frais médicaux, des

frais de transport, des frais pharmaceutiques, des massages, de la physiothérapie, des moyens

accessoires et du séjour au centre de rééducation, est, au vu des pièces versées et des

explications données à l’audience, à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de

204.070,95 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil le

montant de 204.070,95 euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements

respectifs, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs

conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 725,95 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle

interdiction de conduire,

statuant au civil :

1. PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme et fondée en son principe ;

avant tout progrès en cause,

n o m m e

* expert médical le docteur PERSONNE8.), chirurgien, demeurant à ADRESSE12.), et

* expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE13.),

avec la mission suivante :

de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE2.) en :

* procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations effectuées,

* décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du DATE3.),

* déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut

victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis,

en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels

d’organismes sociaux,

* précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à

lui allouer de ce chef,

* décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison

des lésions subies,

* donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du

DATE3.),

* donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,

* précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités

sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,

* indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,

* proposant, le cas échéant, une date de consolidation,

* chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par PERSONNE2.), avec le taux

et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des

organismes sociaux,

d i t que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de

tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés sur

simple requête à adresser au Président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;

d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de cinq mille (5.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000) euros

à titre de provision ;

réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure;

r é s e r v e les frais ;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

2. La SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le

montant de deux cent quatre mille soixante-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes

(204.070,95) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme totale de deux cent

quatre mille soixante-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes (204.070,95) euros, avec

les intérêts au taux légal, à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

179, 182, 183, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des 1, 2 et 139,

140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.