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TALCH18_1237 Généré par l'IA

Court orders psychiatric expert examination to determine mental state and criminal responsibility.

Numéro de cause TALCH18_1237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered a psychiatric expert examination of the accused before proceeding with the trial. The accused faced charges including involuntary assault and driving under the influence, while civil parties sought compensation. The court decided to adjourn the case pending the expert's report on whether mental illness affected the accused's discernment or control at the time of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order a psychiatric expert examination to determine if mental illness or psychological disorders existed at the time of the alleged offense and whether they altered or abolished the accused's discernment or control.

Mots-clés

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psychiatric expert examination mental state determination criminal responsibility discernment and control Code de procédure pénale involuntary assault driving under influence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
à l’article 12 paragraphe 2 et paragraphe 4 point 12, ainsi qu’à l’article 12 paragraphe 1er de la
article 71 du Code pénal
de son mandant en application de l’article 71 du Code pénal, et à titre subsidiaire d’ordonner
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Texte complet

Jugement n° 1237/2025

not. 5901/23/CC

(expertise au pénal)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Trixi LANNERS, Avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

représentée par Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, Avocat, demeurant à

Foetz,

2. PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

représentée par Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, Avocat, demeurant à

Foetz,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 1er août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation sous influence d’alcool, circulation sous

influence de drogues, contraventions.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

7 mars 2025.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge - Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, Avocat, demeurant à Foetz, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge - Président et par la Greffière.

Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, Avocat, demeurant à Foetz, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge - Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Trixi LANNERS, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5901/23/CC

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale et l’expertise

toxicologique du Laboratoire national de santé dressé en date du DATE4.) par le service de la

Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE5.) renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 9bis alinéa 2,

à l’article 12 paragraphe 2 et paragraphe 4 point 12, ainsi qu’à l’article 12 paragraphe 1er de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, ainsi que du chef d’infractions aux articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 1er août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au Pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE6.) vers 6.10 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à ADRESSE7.), dans le

ADRESSE8.) (dit « ALIAS1.) »), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et causé

des blessures à :

-

PERSONNE2.), née le DATE2.),

-

PERSONNE3.), née le DATE3.),

-

PERSONNE4.), né le DATE7.),

notamment par les effets des préventions libellées ci-après.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux

et de temps, circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce, de 1,85 grammes par litre de sang.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, circulé sous influence de substances médicamenteuses à

caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre

dangereuse la circulation sur la voie publique, en l’espèce sous influence de substances

médicamenteuses de type psychotrope et plus particulièrement de tranquillisants (de type

benzodiazépine ou y apparenté) consommés avec de l’alcool.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances

de lieux et de temps, conduit un véhicule tout en souffrant de troubles susceptibles d’entraver

ses aptitudes et capacités à conduire, en l’espèce en souffrant de troubles dépressifs graves

l’amenant à consommer des substances médicamenteuses et de l’alcool.

Le Ministère Public reproche encore sub 5) à sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de lieux et de temps, commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le DATE6.), vers 6.10 heures, une patrouille de Police a été dépêchée à ADRESSE7.), au

ADRESSE8.) (ci-après « ALIAS1.) ») en raison d’un accident de la circulation.

Conformément aux premières informations recueillies sur les lieux, les agents ont constaté que

le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé NUMERO2.) (L) et conduit par

PERSONNE1.) au moment des faits avait circulé dans ledit tunnel en contresens et avait heurté

dans un premier temps le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé NUMERO3.) (F) et

conduit par PERSONNE2.), dans lequel se trouvait également PERSONNE3.), puis le trottoir

du tunnel, avant de heurter la camionnette de marque VOLKSWAGEN, immatriculée

NUMERO4.) (L), conduite par PERSONNE4.).

Sur les lieux, les agents ont relevé que les véhicules de marques MERCEDES et PEUGEOT

ont subi des dommages irréparables, alors que la camionnette de marque VOLKSWAGEN

n’avait été que légèrement endommagée.

Compte tenu des graves blessures subies par PERSONNE1.), ce dernier a été transporté à

l’hôpital où une prise de sang a été réalisée et transmise au Laboratoire National de Santé, (ci-

après le « LNS »).

Les tests d’alcoolémie effectués sur PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se sont avérés négatifs.

Lors de son audition policière du DATE8.), PERSONNE4.) a déclaré que le DATE6.), il se

trouvait à bord de sa camionnette de marque VOLKSWAGEN dans le ADRESSE8.) à

ADRESSE7.) sur la voie de circulation lorsqu’il a entendu bruit métallique provenant d’une

collision. Il a décidé de freiner et a soudainement aperçu un véhicule circulant en contresens,

en sa direction, avec une vitesse élevée. Ce véhicule a, d’après les déclarations de

PERSONNE4.), d’abord heurté le trottoir du tunnel avant de heurter la partie frontale de la

camionnette conduite par lui-même.

Le même jour, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle circulait à bord de son véhicule de marque

MERCEDES, avec PERSONNE3.) comme passagère, et qu’à l’entrée du ALIAS1.), un véhicule

s’est approché en contresens et est entré en collision frontale avec son véhicule. Ledit véhicule

aurait par après encore heurté un autre véhicule quelques mètres plus loin. PERSONNE2.) a

ajouté qu’elle avait subi des blessures du fait de l’accident consistant notamment en des

douleurs au niveau de la nuque, du haut du dos et des épaules. Elle a aussi versé un certificat

médical, établi le DATE8.), relatif à ses blessures.

Le DATE9.), les policiers ont également entendu un autre témoin en la personne de

PERSONNE5.), qui se trouvait à bord d’un bus circulant derrière la camionnette conduite par

PERSONNE4.) le jour des faits. Ce dernier a expliqué qu’il avait entendu deux impacts, mais

qu’il n’avait pas vu les collisions en soi, son champ de vision ayant été limité du fait de la

camionnette qui circulait devant lui.

Lors de son audition policière en date du DATE10.), le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il

avait subi une intervention chirurgicale au niveau cérébrale qui l’avait atteint psychiquement

peu avant les faits et qu’il avait été diagnostiqué comme bipolaire 25 ans auparavant. Il a

également déclaré avoir été en thérapie pour soigner sa dépression. Il a par ailleurs reconnu

avoir consommé de l’alcool le jour des faits.

Le DATE11.), PERSONNE3.) a, lors de son audition policière, confirmé les faits tels que relatés

par PERSONNE2.). Cette dernière a encore ajouté qu’elle ressentait des douleurs au niveau

du cou suite à l’accident.

L’expertise toxicologique dressée par le LNS en date du DATE4.) a permis de relever que le

DATE6.) PERSONNE1.) présentait un taux d’alcool de 1,85 grammes par litre de sang, ainsi

que la présence des médicaments lorazépam (TEMESTA = tranquillisant de type

benzodiazépine) et de zolpidem (STILNOCT = tranquillisant apparenté aux benzodiazépines).

Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du DATE12.), PERSONNE1.) a

déclaré ne pas se souvenir de l’accident, respectivement des évènements ayant précédé

l’accident, tout en avouant avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident. Il a également

reconnu avoir pris les médicaments TEMESTA et STILNOCT, lui prescrits par son médecin. Il

a encore précisé être bipolaire (type 1) et prendre du « LAMBIPOL » pour sa stabilité psychique

et être suivi régulièrement pour sa dépression par un expert. PERSONNE1.) a aussi indiqué

que pendant le mois de décembre 2022, il avait eu une « phase maniaque » pendant laquelle

il se trouvait dans un état second. Finalement, le prévenu a estimé que sa consommation

d’alcool, associée à la prise de médicaments lui prescrits durant la phase maniaque étaient

vraisemblablement à la base de l’accident du DATE6.).

A l’audience publique du 7 mars 2025, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions mises à

sa charge et a exprimé son repentir envers le Tribunal et envers les victimes de l’accident causé

par lui.

À la barre, le mandataire du prévenu PERSONNE1.), Maître Trixie LANNERS, a soutenu qu’il

résulterait des pièces médicales relatives à l’état de santé de PERSONNE1.) versées en cause

que ce dernier était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement au moment des

faits qui lui sont reprochés. Maître Trixie LANNERS a demandé à titre principal l’acquittement

de son mandant en application de l’article 71 du Code pénal, et à titre subsidiaire d’ordonner

une expertise psychiatrique afin de prouver son argumentation.

La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à la demande subsidiaire formulée

par la défense.

Il ressort des pièces médicales versées par la défense que PERSONNE1.) souffre depuis des

années de problèmes psychiatriques et qu’il a subi une opération neurochirurgicale en date du

DATE0.) dans le service de neurochirurgie de la clinique universitaire de Cologne par le docteur

PERSONNE6.) en Allemagne, lors de laquelle un appareil médical lui a été implanté dans la

tête. Suite à une consultation ambulatoire par son psychiatre traitant au HÔPITAL1.), le docteur

PERSONNE7.) a, en date du DATE13.), changé les paramètres de cet appareil médical

implanté, sans concertation préalable avec le médecin ayant procédé à l’implantation elle-

même.

La défense a plaidé que le changement brusque des paramètres de cet appareil médical aurait

provoqué de troubles mentaux ayant aboli le discernement du prévenu PERSONNE1.) au

moment des faits.

Le Tribunal constate qu’il résulte d’un courrier du psychiatre Prof.Dr. PERSONNE8.) du service

psychiatrie de l’université de Leuven (Belgique) du DATE14.) que « We think that clinically he

seems able to drive and cannot be held responsible for the accident as he was clearly in the

recovery phase after the DBS recovery change and not informed about this. We advise

neurocognitive tests to compare his clinical status ante the car accident ».

Par ailleurs, le docteur PERSONNE9.), médecin spécialiste en psychiatrie, a conclu dans son

rapport du DATE15.) que « Je reste d’avis que les troubles du comportement graves dont le

patient fut victime entre le 05 décembre et le DATE6.) étaient la conséquence directe de l’état

maniaque déclenché suite à la manipulation du « Deep Brain Stimulator » le DATE16.). A mon

avis, Monsieur PERSONNE1.) aurait dû être hospitalisé, par prudence et pour observation,

dans un Service de Psychiatrie HÔPITAL1.) après ladite intervention/augmentation de

courant ».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide partant d’instaurer, avant tout autre progrès en

cause, une expertise psychiatrique afin de déterminer si le prévenu PERSONNE1.) était

pénalement responsable ou non au moment des faits, des infractions qui lui sont reprochées.

Il y a plus particulièrement lieu de charger le Dr PERSONNE10.), psychiatre, demeurant à

ADRESSE9.), de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de se

prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef ainsi

que des conséquences de l’intervention du DATE13.) sur PERSONNE1.), et dans l’affirmative,

de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son

discernement et/ ou le contrôle de ses actes, notamment en date du DATE6.).

Au civil

À l’audience publique du 7 mars 2025, Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, Avocat,

demeurant à Foetz, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.), demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la mesure d’instruction à ordonner au pénal, il y a lieu de sursoir à statuer en ce qui

concerne les demandes civiles.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le prévenu entendu en

ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la

mandataire du prévenu entendue en ses explications et ses moyens de défense tant au pénal

qu’au civil,

statuant au pénal,

avant tout progrès en cause :

n o m m e expert le Docteur PERSONNE10.), psychiatre, demeurant à ADRESSE9.), avec la

mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette

juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de

PERSONNE1.) suite à l’intervention du DATE13.) et, dans l’affirmative, de déterminer si cette

maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle

de ses actes en date du DATE6.),

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête présentée au Président du Tribunal de ce siège par la partie

la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,

s u r s e o i t à statuer pour le surplus,

r é s e r v e les frais,

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leurs constitutions de partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.),

s u r s o i t à statuer sur les demandes civiles en attente de l’accomplissement de la mesure

d’instruction ordonnée au pénal,

r é s e r v e les frais des demandes civiles,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.