Court convicts defendant of domestic theft and orders civil compensation for business losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft and ordered civil compensation for the victim company. The court found the defendant liable for damages based on the prosecution's evidence and the civil party's claim. Consequently, the defendant was sentenced to pay 5,000 euros in damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and simultaneously order civil compensation for losses suffered by the victim company when the civil party constitutes itself as such.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1270/2025
not. 39181/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Romain HELLENBRAND, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Sandrine OLIVEIRA, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 28 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Principalement : vol domestique ; subsidiairement : vol simple.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Fränk ROLLINGER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA,
Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et
par le Greffier.
Maître Romain HELLENBRAND, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 novembre 2022 par Maître
Sandrine OLIVEIRA au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39181/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 770/24 rendue en date du 29 mai 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol domestique, sinon de vol simple.
Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir, au moins depuis novembre 2017 jusqu’au
30 juin 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux dépôts de la
société SOCIETE1.) SARL à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement, au
préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE6.),
notamment divers matériels faisant partie du stock de ladite société pour un montant total
d’environ 10.000 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que les
vols ont été commis aux stocks et aux dépôts de la société SOCIETE1.) SARL, où Monsieur
PERSONNE1.)
travaillait habituellement en sa qualité d’employé, partant travaillant
habituellement dans les dépôts de la société SOCIETE1.) où il a volé.
En ordre subsidiaire, le Ministère public qualifie les mêmes faits de vol simple.
À l’audience publique du 20 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir régulièrement
subtilisé du matériel appartenant à son employeur, mais a contesté le montant du butin libellé par
le Ministère Public.
L’infraction de vol est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier
répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 novembre
2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et des pièces y annexées, du
résultat de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance saisis par les
agents de police au dépôt de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
ADRESSE4.), des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), réitérées sous la
foi du serment à l’audience, ainsi que des constatations des agents verbalisant consignées dans
les procès-verbaux dressés en cause.
En ce qui concerne le butin, le Tribunal ne voit pas d’élément de nature à mettre en doute les
prétentions de la victime quant au préjudice subi.
Toujours est-il que ni l’exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance,
ni les témoignages recueillis n’ont permis de confondre PERSONNE1.) à l’exclusion de tout doute
comme étant l’auteur de l’ensemble des vols de matériel dénoncés par la plaignante.
En effet, si le Tribunal estime que les explications fournies par PERSONNE1.) sont loin d’être
convaincantes et que les indices rassemblés à sa charge sont pesants, il reste vrai qu’aucun
élément du dossier n’a permis d’écarter, avec la certitude requise, l’hypothèse suivant laquelle
d’autres employés de la société auraient pu soustraire une partie du butin reproché au prévenu
dans la mesure où il n’est notamment pas établi, et d’ailleurs fort improbable, que PERSONNE1.)
avait un accès exclusif aux différents endroits où les objets incriminés étaient entreposés ou
utilisés.
Le Tribunal entend dès lors retenir PERSONNE1.) dans les liens du vol d’une quantité
indéterminée de matériel faisant partie du stock de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, mais au moins celui s’étant trouvé à son domicile et figurant sur les photographies
annexées à la plainte avec constitution de partie civile du 24 novembre 2022.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) a commis le vol sur le lieu où il travaillait
habituellement. La circonstance aggravante de la domesticité est donc remplie.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis novembre 2017 jusqu’au 30 juin 2021, aux dépôts de la société SOCIETE1.) SARL
à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de la société SOCIETE1.)
SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de
matériel faisant partie du stock de ladite société, mais au moins celui faisant l’objet des
photographies annexées à la plainte avec constitution de partie civile du 24 novembre
2022, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que les vols ont été
commis aux stocks et aux dépôts de la société SOCIETE1.) SARL, où Monsieur
PERSONNE1.) travaillait habituellement en sa qualité d’employé, partant travaillant
habituellement dans les dépôts de la société SOCIETE1.) où il a volé ».
Quant à la peine
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais également de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu.
Le Tribunal condamne dès lors PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois ainsi
qu’à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et
ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 mars 2025, Maître Fränk ROLLINGER, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice dont se prévaut la
demanderesse au civil est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
La partie demanderesse sollicite :
-
10.000 euros au titre de dommage matériel,
-
3.000 euros au titre de dommage moral.
Quant à la valeur des objets appropriés par PERSONNE1.) au détriment de son employeur, le
Tribunal fixe celle-ci ex aequo et bono au montant de 4.000 euros au vu des éléments du dossier
répressif, ensemble des explications fournies à l’audience ainsi que des pièces versées par la
partie demanderesse au civil.
Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, le
montant de 4.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, date de la
plainte avec constitution de partie civile, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique
ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale
qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce
préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une
personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le
préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à
la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE4.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
Au vu des explications fournies à l’audience le Tribunal évalue le dommage moral subi par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ex aequo et bono à la somme de 1.000 euros.
Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, date de la
plainte avec constitution de partie civile, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quatre (4) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e
a c t e
à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant
de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre
2022, date de la plainte avec constitution de partie civile, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Max AREND, Attaché de Justice, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.