Court dismisses default judgment opposition, imposes fine and community service instead of prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the default judgment admissible but rejected the request to annul the conviction. While the defendant successfully argued for a lighter sentence, the court found the original facts sufficient to uphold the conviction but modified the penalty. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and community service rather than the original twelve-month prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1, 23 du Code pénal; When a defendant opposes a default judgment, the court may annul the prison term but impose alternative penalties like fines and community service if the original facts support conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1252/2025
not. 8530/21/CD
2 x TÎG
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 731/2023 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président ».
Par déclaration entrée au Ministère Public le 29 juin 2023, Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre le jugement n°731/2023
rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 9 mars 2023.
Par citation du 26 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition
relevée contre le jugement n°731/2023 rendu en date du 9 mars 2023.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1083/2022 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 25 mai 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, principalement du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux
articles 461 et 463 de ce même Code.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8530/21/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le jugement n°731/2023 rendu par défaut par la 9e Chambre du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, le 9 mars 2023 et avisé le 17 mars 2023.
Vu l’opposition relevée contre le jugement par défaut n°731/2023 du 9 mars 2023 par
déclaration du mandataire de PERSONNE1.) datée du 29 juin 2023, entrée au Ministère Public
le même jour.
Vu la citation du 26 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 26 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 21 mars 2025.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 14 mars 2025, versé à l’audience
par le Ministère Public.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Par déclaration datée du 29 juin 2023, entrée au Ministère Public le 29 juin 2023, le mandataire
de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement par défaut n°731/2023 du 9 mars
2023.
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais
de la prescription de la peine. »
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le prévenu a
eu connaissance dudit jugement et que la prescription de la peine était acquise.
L’opposition au jugement n°731/2023 est partant recevable pour avoir été faite dans les forme
et délai de la loi.
Les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer, par application
des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et
il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Aux termes du réquisitoire et de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au
prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
principalement,
le 6 mars 2021 entre 19.05 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.)
à ADRESSE4.), notamment un téléphone portable de la marque Apple Iphone modèle 11 de
couleur bleu turquoise, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en arrachant violemment le téléphone portable
des mains de la victime, partant à l’aide de violences,
subsidiairement,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.)
à ADRESSE4.), notamment un téléphone portable de la marque Apple Iphone modèle 11 de
couleur bleu turquoise, partant un objet ne lui appartenant pas ».
À l’audience du 21 mars 2025, le prévenu a avoué la matérialité du vol lui reproché. Il a
cependant contesté avoir commis le vol avec violences, PERSONNE3.) lui ayant remis le
téléphone portable en mains avant qu’il ne prenne la fuite avec.
Quant à cette circonstance aggravante, le Tribunal considère que les déclarations de la victime
tout au long de l’instruction, ainsi qu’à l’audience, sous la foi du serment, sont crédibles. En
effet, il a constamment maintenu que lorsqu’il a rencontré le prévenu afin de lui vendre son
téléphone portable, ce dernier a voulu en inspecter l’état, ayant été informé d’une rayure sur
l’écran. Etant cependant méfiante, la victime lui a montré le téléphone, tout en le tenant en
mains et, à cet instant, elle se l’est fait arracher de la main par le prévenu qui a ensuite pris la
fuite. Le Tribunal constate également que le dossier répressif ne renferme pas d’éléments
objectifs permettant de mettre en doute la version des faits de la victime, PERSONNE4.), ami
du prévenu, déclarant également, lors de son audition policière, que le prévenu lui a déclaré
avoir décidé de prendre le téléphone portable appartenant à PERSONNE3.) alors qu’il ne lui a
pas montré de facture ou de documentation relative à l’acquisition.
Au vu de ce qui précède, des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°89056-1/2021 du 7 mars
2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg, du
résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenu, des déclarations du témoin
PERSONNE4.), des déclarations du plaignant faites à l’audience sous la foi du serment et des
aveux partiels du prévenu, le Tribunal retient que l’infraction libellée à titre principal à charge
de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 mars 2021 entre 19.05 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.), notamment un téléphone portable de la marque Apple iPhone
modèle 11 de couleur bleu turquoise, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en arrachant violemment le téléphone portable
des mains de la victime, partant à l’aide de violences ».
La peine
En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « Si de
l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante
heures ».
En l’espèce, compte tenu de ses aveux partiels, du délai relativement long entre le moment où
l’opposition a été formée et l’affaire a été citée à une audience, de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques et de son jeune âge au moment des faits, le Tribunal estime que les
infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une
peine d’emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt
général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées ainsi qu’à une amende correctionnelle de
1.500 euros, qui prend en compte sa situation financière.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par jugement n°731/2023 rendu le 9
mars 2025 à l'encontre de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’opposition, ces frais liquidés à 62,49 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)
heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Par application des articles 14, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait et jugé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, Laura LUDWIG, Juge et
Aïcha PEREIRA,
Juge-déléguée
et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur
le Premier Juge-Président, en présence de Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, et de Chantal
REULAND, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.