Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1251 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized items to owners in drug trafficking case where defendant exercised right to silence.

Numéro de cause TALCH13_1251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of specific seized items to their legitimate owners while the defendant exercised their right to silence. The prosecution charged the defendant with drug trafficking, but the court focused on the disposition of evidence rather than a criminal conviction. The decision applied statutory provisions regarding the return of property to owners upon the conclusion of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; The court must order the restitution of seized objects to their legitimate owners when the criminal proceedings conclude without a conviction or when the items are not needed for the prosecution.

Mots-clés

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drug trafficking restitution of property right to silence seized evidence legitimate owners procedural outcome confiscation rules détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 65 du Code pénal
Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 1251/2025

not: 28403/24/CD

1x ex.p.

(confisc/

restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 25 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

3) en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Il l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) a fait application de son droit de garder le silence.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Beverly SIMON, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, les deux avocats à la

Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de

défense de PERSONNE1.). Elle eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance de renvoi n° 107/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 janvier 2025.

Vu la citation du 25 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 28403/24/CD

et notamment le procès-verbal n°JDA-161164-1 du 29 juillet 2024 et le rapport n°JDA-161164-

8 du 8 août 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, section

stupéfiants.

Vu le rapport d’expertise toxicologique PS124_4473 à PSI24_4496 (final) du 12 septembre

2024 établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 14 mars 2025, versé à l’audience par

le Ministère Public.

Les faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a

permis de dégager ce qui suit :

Les 12 et 19 juillet 2024, la section stupéfiants de la police judicaire a remarqué à la gare

centrale le prévenu PERSONNE1.), leur connu comme vendeur de stupéfiants, monter dans le

bus n°423 et en sortir à ADRESSE1.) pour se rendre dans la grange de sa grand-mère, utilisée

dans une affaire précédente pour cacher des stupéfiants. Après être resté un certain temps dans

la grange, il a pris le bus jusqu’à ADRESSE2.) où il a attendu pendant 50 minutes avant de

retourner à la grange.

Le 19 juillet, en sortant de la grange, il a pris le bus en direction de ADRESSE2.) pour ensuite

faire un kilomètre à pied, prendre un second bus puis le tramway pour finalement sortir à l’arrêt

Hamilius.

Le 29 juillet 2024, les officiers de police ont à nouveau aperçu le prévenu PERSONNE1.) à la

gare centrale, qui montait dans le bus 423 en direction de ADRESSE1.). Trouvant le

comportement mis au jour par le prévenu depuis deux semaines suspect, il a été décidé de

procéder à un contrôle du bus emprunté par PERSONNE1.) en direction de ADRESSE2.),

après un arrêt à ADRESSE1.). Le chien dépisteur de stupéfiants a marqué le prévenu et la

fouille corporelle subséquente a révélé, caché entre ses fesses, un morceau de papier contenant

des inscriptions manuscrites de divers calculs, et dans son sac à dos, des quantités importantes

de cocaïne, de cristaux blancs et de pilules d’ecstasy. De grandes quantités de stupéfiants ont

encore été découvertes lors d’une perquisition dans la grange sise à ADRESSE1.). Une

perquisition au domicile du prévenu a permis la saisie, entre autres, de dix boîtes de cannabis

médical, ensemble l’ordonnance médicale y relative.

L’exploitation de son téléphone portable a permis d’identifier trois consommateurs de

stupéfiants qui ont déclaré auprès de la police avoir obtenu des stupéfiants de la part du

prévenu :

-

PERSONNE2.) a affirmé connaître le prévenu depuis 2007 et avoir consommé de la

cocaïne entre 2019 et mai 2024. Elle a déclaré « hien huet mir just frëndschaftlech een

oder zwee mol eppes ginn ».

-

PERSONNE3.) a déclaré avoir rencontré le prévenu à deux ou trois reprises et avoir

obtenu de sa part, en février ou mars 2024, 5 grammes de marihuana.

-

PERSONNE4.) a déclaré connaître le prévenu depuis trente ans et « ech hun mol

Saachen kritt vir ze femmen ».

Une expertise des stupéfiants saisis a permis de déterminer qu’il s’agissait de cocaïne, de

MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis.

Lors de ses auditions par devant le juge d’instruction le 30 juillet 2024 et le 9 octobre 2024,

PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants transportés sur lui et trouvés dans la grange étaient

destinés à autrui, affirmant qu’il s’agissait des stupéfiants en lien avec une condamnation de

2022. Il a encore contesté la vente et mise en circulation de stupéfiants, admettant uniquement

avoir remis 5 grammes de CBD à PERSONNE3.), lui faisant croire qu’il s’agissait de cannabis

médicinal.

A l’audience, le mandataire n’a pas contesté la détention pour autrui et le blanchiment-

détention mais il a contesté la vente de stupéfiants.

En droit

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, mais au moins depuis le 29 juillet

2024, vers 12.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), dans le bus n° 423, ainsi qu’à L-ADRESSE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre

indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de

kétamine, de méphédrone et de cannabis, et notamment d’avoir :

- offert à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Steinsel, des quantités indéterminée de cocaïne,

- vendu à PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, 5 grammes de cannabis,

- offert à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, des quantités indéterminées de

cannabis,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de

la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux, :

-

un sachet contenant 19,8 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,

-

un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,

-

un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,

-

un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,

-

un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,- grammes bruts,

-

un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,- grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,

-

un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,

-

un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,

-

un sachet contenant 42,- grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,- grammes bruts,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone

-

un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,

3) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)de la prédite

loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub

1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra, et les

quantités de de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis

précitées sachant au moment où il recevait ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de

ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

1. Vente, offre en vente, mise en circulation de stupéfiants

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière

illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées

par cette loi.

Nonobstant le fait que les déclarations faites auprès de la police par les trois témoins listés par

le Ministère Public sont particulièrement vagues quant au genre de drogue reçue et aux

circonstances de temps de ces remises, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation

ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de

stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations

des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu

(CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont

ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale

(CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai

2014, 215/14 X).

Le Tribunal note que bien que le comportement du prévenu au cours des observations par la

police ait été hautement suspect, que la suppression automatique systématique de ses messages

laisse planer le doute sur une continuation de ses activités illégales et que le Tribunal n’accorde

que peu de crédit aux déclarations du prévenu qui affirme avoir transporté les stupéfiants dans

le seul but de s’en débarrasser, aucun contact ni échange, que ce soit en personne ou via moyens

de télécommunication, entre PERSONNE1.) et des consommateurs de stupéfiants connus par

les forces de l’ordre n’a pu être établi par les enquêteurs, aucune commande de stupéfiants n’a

été démontrée et aucune remise de stupéfiants n’a pu être observée.

Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres éléments probants, les éléments figurant au dossier

répressif ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu PERSONNE1.)

a effectivement vendu ou mis en circulation des stupéfiants.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef

de l’infraction libellée sub 1) au réquisitoire du Ministère Public.

2. Transport et détention de stupéfiants en vue d’usage par autrui

L’article 8 paragraphe 1.b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit

l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, à savoir des stupéfiants ou substances

toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, ou qui auront

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances.

Il est établi et non contesté que le prévenu a détenu et transporté les quantités de stupéfiants

libellées par le Ministère Public en vue de l’usage par autrui, sauf à préciser qu’il y a lieu de

rectifier le premier tiret par « 19,1 grammes » au lieu de « 19,8 grammes », conformément au

procès-verbal de saisie dressé en cause.

L’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée libellée sub 2. est

dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.), sauf à limiter le point de départ de la période

infractionnelle à la date de son arrestation dans le cadre de l’affaire de 2021, à savoir le 29

septembre 2021.

En effet, conformément aux déclarations du prévenu et aux explications de son mandataire, les

stupéfiants saisis auraient été détenus dans le cadre de l’affaire de 2021 mais la grange sise à

ADRESSE1.) n’aurait pas été perquisitionnée à l’époque, raison pour laquelle les stupéfiants

seraient restés cachés à cet endroit depuis lors.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi du

19 février 1973 précitée.

3. Blanchiment-détention

L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet

ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphes

1. a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’auteur est aussi l’auteur

ou le complice de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également

être poursuivi comme auteur du blanchiment de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

précitée.

Eu égard à la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui retenue dans le chef du

prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir pour les mêmes stupéfiants.

Cependant et dans la mesure où aucune vente de stupéfiants n’a pu être établie à l’encontre du

prévenu, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le téléphone portable

de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra, a été acquis moyennant des deniers issus d’un

trafic de stupéfiants, de sorte que ce téléphone portable est à exclure de l’infraction à l’article

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

L’infraction de blanchiment est dès lors également à retenir dans le chef du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment le résultat de la fouille corporelle et de

la perquisition au domicile de PERSONNE1.), les observations, investigations et constatations

des agents de police consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, les aveux

partiels du prévenu, ainsi que par les débats menés à l’audience publique du 21 mars 2025,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 29 septembre 2021 et jusqu’au 29 juillet 2024, vers 12.42 heures, à ADRESSE3.),

dans le bus n° 423, ainsi qu’à L-ADRESSE1.),

1) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux :

-

un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,

-

un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,

-

un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,

-

un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,

-

un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,

-

un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,

-

un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet de l’infraction à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir les

quantités de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis

précitées, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient de cette même

infraction».

La peine

Les infractions aux articles 8 1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.

Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal, selon lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’infraction réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction

de blanchiment.

Au vu de la gravité des faits, de la quantité importante et de la variété des stupéfiants détenus,

de la durée des faits retenus, des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de l’absence

de toute prise de conscience dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement

exclue.

Les confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), respectivement comme choses ayant servies à commettre les

infractions, sinon par mesure de sureté, des objets suivants :

-

un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,

-

un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,

-

un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants,

-

un sac en plastique jaune contenant :

o

un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,

o

un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,

o

un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,

o

sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,

o

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,

o

un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,

o

un sachet contenant 88 sachets grip,

o

une boite de gants jetables bleus,

o

une balance de la marque BL SCALE,

o

un sac grip vide,

o

deux bols en plastique transparents,

o

une boîte de lingettes,

o

une boîte de sachets grip de 1 litre,

o

un rouleau de film alimentaire,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164 -3 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son propriétaire légitime des objets suivants :

-

un morceau de papier contenant divers calculs,

-

une clé avec un porte-clés vert,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra,

-

un avis de virement « Belmoney »,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI :NUMERO1.),

-

un porte-carte Sim POST-PIN 4932-PUK NUMERO2.),

-

10 boîtes de cannabis médicinal,

-

une ordonnance médicale du 4 juillet 2024 pour cannabis médicinal,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-4 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

5.787,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)

jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,

-

un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,

-

un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,

-

un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,

-

un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,

-

un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants,

-

un sac en plastique jaune contenant :

o

un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,

o

un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,

o

un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,

o

sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,

o

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,

o

un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,

o

un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,

o

un sachet contenant 88 sachets grip,

o

une boite de gants jetables bleus,

o

une balance de la marque BL SCALE,

o

un sac grip vide,

o

deux bols en plastique transparents,

o

une boîte de lingettes,

o

une boîte de sachets grip de 1 litre,

o

un rouleau de film alimentaire,

-

un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164 -3 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires :

-

un morceau de papier contenant divers calculs,

-

une clé avec un porte-clés vert,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra,

-

un avis de virement « Belmoney »,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI :NUMERO1.),

-

un porte-carte Sim POST-PIN 4932-PUK NUMERO2.),

-

10 boîtes de cannabis médicinal,

-

une ordonnance médicale du 4 juillet 2024 pour cannabis médicinal,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-4 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,

section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, et des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à

l’audience par le Premier Juge-Président.

Ainsi fait et jugé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, Larissa LORANG, Premier

Juge et Aïcha PEREIRA, Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Premier

Juge-Président, en présence de Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, et de Chantal

REULAND, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.