Court orders restitution of seized items to owners in drug trafficking case where defendant exercised right to silence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of specific seized items to their legitimate owners while the defendant exercised their right to silence. The prosecution charged the defendant with drug trafficking, but the court focused on the disposition of evidence rather than a criminal conviction. The decision applied statutory provisions regarding the return of property to owners upon the conclusion of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; The court must order the restitution of seized objects to their legitimate owners when the criminal proceedings conclude without a conviction or when the items are not needed for the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1251/2025
not: 28403/24/CD
1x ex.p.
(confisc/
restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3) en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Il l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) a fait application de son droit de garder le silence.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Beverly SIMON, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de
défense de PERSONNE1.). Elle eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 107/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 janvier 2025.
Vu la citation du 25 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 28403/24/CD
et notamment le procès-verbal n°JDA-161164-1 du 29 juillet 2024 et le rapport n°JDA-161164-
8 du 8 août 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, section
stupéfiants.
Vu le rapport d’expertise toxicologique PS124_4473 à PSI24_4496 (final) du 12 septembre
2024 établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 14 mars 2025, versé à l’audience par
le Ministère Public.
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a
permis de dégager ce qui suit :
Les 12 et 19 juillet 2024, la section stupéfiants de la police judicaire a remarqué à la gare
centrale le prévenu PERSONNE1.), leur connu comme vendeur de stupéfiants, monter dans le
bus n°423 et en sortir à ADRESSE1.) pour se rendre dans la grange de sa grand-mère, utilisée
dans une affaire précédente pour cacher des stupéfiants. Après être resté un certain temps dans
la grange, il a pris le bus jusqu’à ADRESSE2.) où il a attendu pendant 50 minutes avant de
retourner à la grange.
Le 19 juillet, en sortant de la grange, il a pris le bus en direction de ADRESSE2.) pour ensuite
faire un kilomètre à pied, prendre un second bus puis le tramway pour finalement sortir à l’arrêt
Hamilius.
Le 29 juillet 2024, les officiers de police ont à nouveau aperçu le prévenu PERSONNE1.) à la
gare centrale, qui montait dans le bus 423 en direction de ADRESSE1.). Trouvant le
comportement mis au jour par le prévenu depuis deux semaines suspect, il a été décidé de
procéder à un contrôle du bus emprunté par PERSONNE1.) en direction de ADRESSE2.),
après un arrêt à ADRESSE1.). Le chien dépisteur de stupéfiants a marqué le prévenu et la
fouille corporelle subséquente a révélé, caché entre ses fesses, un morceau de papier contenant
des inscriptions manuscrites de divers calculs, et dans son sac à dos, des quantités importantes
de cocaïne, de cristaux blancs et de pilules d’ecstasy. De grandes quantités de stupéfiants ont
encore été découvertes lors d’une perquisition dans la grange sise à ADRESSE1.). Une
perquisition au domicile du prévenu a permis la saisie, entre autres, de dix boîtes de cannabis
médical, ensemble l’ordonnance médicale y relative.
L’exploitation de son téléphone portable a permis d’identifier trois consommateurs de
stupéfiants qui ont déclaré auprès de la police avoir obtenu des stupéfiants de la part du
prévenu :
-
PERSONNE2.) a affirmé connaître le prévenu depuis 2007 et avoir consommé de la
cocaïne entre 2019 et mai 2024. Elle a déclaré « hien huet mir just frëndschaftlech een
oder zwee mol eppes ginn ».
-
PERSONNE3.) a déclaré avoir rencontré le prévenu à deux ou trois reprises et avoir
obtenu de sa part, en février ou mars 2024, 5 grammes de marihuana.
-
PERSONNE4.) a déclaré connaître le prévenu depuis trente ans et « ech hun mol
Saachen kritt vir ze femmen ».
Une expertise des stupéfiants saisis a permis de déterminer qu’il s’agissait de cocaïne, de
MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis.
Lors de ses auditions par devant le juge d’instruction le 30 juillet 2024 et le 9 octobre 2024,
PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants transportés sur lui et trouvés dans la grange étaient
destinés à autrui, affirmant qu’il s’agissait des stupéfiants en lien avec une condamnation de
2022. Il a encore contesté la vente et mise en circulation de stupéfiants, admettant uniquement
avoir remis 5 grammes de CBD à PERSONNE3.), lui faisant croire qu’il s’agissait de cannabis
médicinal.
A l’audience, le mandataire n’a pas contesté la détention pour autrui et le blanchiment-
détention mais il a contesté la vente de stupéfiants.
En droit
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, mais au moins depuis le 29 juillet
2024, vers 12.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), dans le bus n° 423, ainsi qu’à L-ADRESSE1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre
indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de
kétamine, de méphédrone et de cannabis, et notamment d’avoir :
- offert à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Steinsel, des quantités indéterminée de cocaïne,
- vendu à PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, 5 grammes de cannabis,
- offert à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, des quantités indéterminées de
cannabis,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de
la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit ou onéreux, :
-
un sachet contenant 19,8 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,
-
un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,
-
un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’ MDMA,
-
un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,
-
un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,- grammes bruts,
-
un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,- grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,
-
un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,
-
un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,
-
un sachet contenant 42,- grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,- grammes bruts,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone
-
un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,
3) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub
1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra, et les
quantités de de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis
précitées sachant au moment où il recevait ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de
ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1. Vente, offre en vente, mise en circulation de stupéfiants
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière
illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées
par cette loi.
Nonobstant le fait que les déclarations faites auprès de la police par les trois témoins listés par
le Ministère Public sont particulièrement vagues quant au genre de drogue reçue et aux
circonstances de temps de ces remises, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation
ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de
stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations
des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu
(CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont
ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale
(CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai
2014, 215/14 X).
Le Tribunal note que bien que le comportement du prévenu au cours des observations par la
police ait été hautement suspect, que la suppression automatique systématique de ses messages
laisse planer le doute sur une continuation de ses activités illégales et que le Tribunal n’accorde
que peu de crédit aux déclarations du prévenu qui affirme avoir transporté les stupéfiants dans
le seul but de s’en débarrasser, aucun contact ni échange, que ce soit en personne ou via moyens
de télécommunication, entre PERSONNE1.) et des consommateurs de stupéfiants connus par
les forces de l’ordre n’a pu être établi par les enquêteurs, aucune commande de stupéfiants n’a
été démontrée et aucune remise de stupéfiants n’a pu être observée.
Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres éléments probants, les éléments figurant au dossier
répressif ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu PERSONNE1.)
a effectivement vendu ou mis en circulation des stupéfiants.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef
de l’infraction libellée sub 1) au réquisitoire du Ministère Public.
2. Transport et détention de stupéfiants en vue d’usage par autrui
L’article 8 paragraphe 1.b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, à savoir des stupéfiants ou substances
toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, ou qui auront
agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances.
Il est établi et non contesté que le prévenu a détenu et transporté les quantités de stupéfiants
libellées par le Ministère Public en vue de l’usage par autrui, sauf à préciser qu’il y a lieu de
rectifier le premier tiret par « 19,1 grammes » au lieu de « 19,8 grammes », conformément au
procès-verbal de saisie dressé en cause.
L’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée libellée sub 2. est
dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.), sauf à limiter le point de départ de la période
infractionnelle à la date de son arrestation dans le cadre de l’affaire de 2021, à savoir le 29
septembre 2021.
En effet, conformément aux déclarations du prévenu et aux explications de son mandataire, les
stupéfiants saisis auraient été détenus dans le cadre de l’affaire de 2021 mais la grange sise à
ADRESSE1.) n’aurait pas été perquisitionnée à l’époque, raison pour laquelle les stupéfiants
seraient restés cachés à cet endroit depuis lors.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi du
19 février 1973 précitée.
3. Blanchiment-détention
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet
ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphes
1. a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’auteur est aussi l’auteur
ou le complice de l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également
être poursuivi comme auteur du blanchiment de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
précitée.
Eu égard à la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui retenue dans le chef du
prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir pour les mêmes stupéfiants.
Cependant et dans la mesure où aucune vente de stupéfiants n’a pu être établie à l’encontre du
prévenu, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le téléphone portable
de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra, a été acquis moyennant des deniers issus d’un
trafic de stupéfiants, de sorte que ce téléphone portable est à exclure de l’infraction à l’article
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
L’infraction de blanchiment est dès lors également à retenir dans le chef du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment le résultat de la fouille corporelle et de
la perquisition au domicile de PERSONNE1.), les observations, investigations et constatations
des agents de police consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, les aveux
partiels du prévenu, ainsi que par les débats menés à l’audience publique du 21 mars 2025,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 29 septembre 2021 et jusqu’au 29 juillet 2024, vers 12.42 heures, à ADRESSE3.),
dans le bus n° 423, ainsi qu’à L-ADRESSE1.),
1) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,
-
un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,
-
un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,
-
un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,
-
un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,
-
un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,
-
un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’infraction à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir les
quantités de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de kétamine, de méphédrone et de cannabis
précitées, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient de cette même
infraction».
La peine
Les infractions aux articles 8 1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal, selon lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition de
stupéfiants en vue de l’usage par autrui, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction
de blanchiment.
Au vu de la gravité des faits, de la quantité importante et de la variété des stupéfiants détenus,
de la durée des faits retenus, des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de l’absence
de toute prise de conscience dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement
exclue.
Les confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), respectivement comme choses ayant servies à commettre les
infractions, sinon par mesure de sureté, des objets suivants :
-
un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,
-
un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,
-
un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants,
-
un sac en plastique jaune contenant :
o
un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,
o
un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,
o
un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,
o
sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,
o
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,
o
un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,
o
un sachet contenant 88 sachets grip,
o
une boite de gants jetables bleus,
o
une balance de la marque BL SCALE,
o
un sac grip vide,
o
deux bols en plastique transparents,
o
une boîte de lingettes,
o
une boîte de sachets grip de 1 litre,
o
un rouleau de film alimentaire,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164 -3 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son propriétaire légitime des objets suivants :
-
un morceau de papier contenant divers calculs,
-
une clé avec un porte-clés vert,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra,
-
un avis de virement « Belmoney »,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI :NUMERO1.),
-
un porte-carte Sim POST-PIN 4932-PUK NUMERO2.),
-
10 boîtes de cannabis médicinal,
-
une ordonnance médicale du 4 juillet 2024 pour cannabis médicinal,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-4 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
5.787,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un sachet contenant 19,1 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 34,3 grammes bruts de cocaïne,
-
un sachet contenant 10,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,7 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 68,8 grammes bruts d’un mélange de cocaïne et d’MDMA,
-
un sachet contenant 20,6 grammes bruts de kétamine,
-
un sachet contenant 50 pilules d’ecstasy d’un poids totale de 20,5 grammes bruts,
-
un sachet contenant 545 pilules d’ecstasy d’un poids total de 219,0 grammes bruts,
-
un sachet contenant 24,1 grammes bruts de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants,
-
un sac en plastique jaune contenant :
o
un sachet contenant 34,0 grammes bruts de cocaïne,
o
un sachet contenant 30,8 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 20 pilules d’ecstasy d’un poids total de 8,6 grammes bruts,
o
un sachet contenant 10,9 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 42,0 grammes bruts de kétamine,
o
sachet contenant 221 pilules d’ecstasy d’un poids totales de 94,0 grammes bruts,
o
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cocaïne,
o
un sachet contenant 56,2 grammes bruts de méphédrone,
o
un sachet contenant 2 pilules d’ecstasy d’un poids total de 1,7 grammes bruts,
o
un sachet contenant 88 sachets grip,
o
une boite de gants jetables bleus,
o
une balance de la marque BL SCALE,
o
un sac grip vide,
o
deux bols en plastique transparents,
o
une boîte de lingettes,
o
une boîte de sachets grip de 1 litre,
o
un rouleau de film alimentaire,
-
un sachet contenant 5,8 grammes bruts de cannabis,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164 -3 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants.
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires :
-
un morceau de papier contenant divers calculs,
-
une clé avec un porte-clés vert,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S24 Ultra,
-
un avis de virement « Belmoney »,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-2 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, IMEI :NUMERO1.),
-
un porte-carte Sim POST-PIN 4932-PUK NUMERO2.),
-
10 boîtes de cannabis médicinal,
-
une ordonnance médicale du 4 juillet 2024 pour cannabis médicinal,
saisis suivant procès-verbal n° JDA-161164-4 du 29 juillet 2024 du service police judiciaire,
section stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, et des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à
l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait et jugé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, Larissa LORANG, Premier
Juge et Aïcha PEREIRA, Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Premier
Juge-Président, en présence de Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, et de Chantal
REULAND, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.