Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1267 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of refusal to breath test, imposing 15-month license ban suspended.

Numéro de cause TALCH12_1267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breath test, resulting in a 15-month driving ban. The defendant admitted to the charges and requested leniency, while the prosecution emphasized the danger posed by the drunk driving. The court suspended the full execution of the ban but warned that future offenses would lead to immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a driver is convicted of driving under the influence and refusing a breath test, the court may impose a driving ban suspended by a suspended sentence, provided the defendant admits guilt and requests leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction breath test refusal suspended driving ban admission of guilt suspended sentence application public safety offense administrative penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
Articles 1 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 1267/2025

Not: 46471/24/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 24 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes

d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2653/2024 du 7 décembre 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 décembre 2024 vers 00.37

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence

d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine alors qu’il existait

un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi ainsi

que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 13 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des constatations des agents de la police, des déclarations de PERSONNE2.) et

de PERSONNE1.), il est établi que le prévenu a conduit en état d’ivresse, qu’il a refusé

de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine et qu’il a constitué un danger pour la

circulation.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 décembre 2024 vers 00.37 heures à L-ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues sub 2 et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en

concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les délits retenus sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles. Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction

de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer sub 2) à son encontre et la faveur du sursis partiel quant à 3 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer sub 1) à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour

l’infraction retenue sub 1) à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de des

articles 1 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, et prononcé par le

premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et

de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.