Court convicts defendant of drunk driving with 0.64 mg/l BAC and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after she admitted to the charge and failed to contest the prosecution's evidence. The court found the infraction established based on police observations, breathalyzer results showing 0.64 mg/l of alcohol, and the defendant's own confessions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a fifteen-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that a driver with a blood alcohol concentration of 0.64 mg/l is legally drunk and subject to criminal conviction, a monetary fine, a driving prohibition, and potential coercive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1264/2025
Not.: 44594/24/CC
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Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 24 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 13 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,64 mg/l).
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocats à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 3860/2024 du 25 novembre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 novembre 2024 vers 08.00
heures sur la route nationale ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,64 mg par
litre d’air expiré.
A l’audience publique du 13 mars 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la
police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de
son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, l’infraction de conduite en
état d’ivresse telle que libellée par le Ministère Public dans la citation est établie tant en
fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 novembre 2024 vers 08.00 heures sur la route nationale ADRESSE3.) à
ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg par litre d'air
expiré ».
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, ainsi que de l’antécédent spécifique de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 15
mois et à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à huit (8) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles g1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David
GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.