Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1264 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving with 0.64 mg/l BAC and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_1264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after she admitted to the charge and failed to contest the prosecution's evidence. The court found the infraction established based on police observations, breathalyzer results showing 0.64 mg/l of alcohol, and the defendant's own confessions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a fifteen-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that a driver with a blood alcohol concentration of 0.64 mg/l is legally drunk and subject to criminal conviction, a monetary fine, a driving prohibition, and potential coercive measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction blood alcohol concentration driving prohibition order coercive measures criminal penalty admission of guilt traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1264/2025

Not.: 44594/24/CC

2x ic

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 24 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 13 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,64 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocats à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3860/2024 du 25 novembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 novembre 2024 vers 08.00

heures sur la route nationale ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,64 mg par

litre d’air expiré.

A l’audience publique du 13 mars 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la

police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de

son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, l’infraction de conduite en

état d’ivresse telle que libellée par le Ministère Public dans la citation est établie tant en

fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 novembre 2024 vers 08.00 heures sur la route nationale ADRESSE3.) à

ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg par litre d'air

expiré ».

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, ainsi que de l’antécédent spécifique de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 15

mois et à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 17,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à huit (8) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles g1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David

GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou

leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.